Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 février 2001 (version 0e0cfb1)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2001.

277 277
####### Article L135-6
278 278

                                                                                    
279 279
Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
280 280

                                                                                    
281 281
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
282 282

                                                                                    
283 283
2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
284 284

                                                                                    
285 285
3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
286 286

                                                                                    
287 287
4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
288 288

                                                                                    
289 289
5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ;
290 290

                                                                                    
291 291
6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;
292 292

                                                                                    
293 293
7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve
 ;
294

                                                                                    
295
8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
296

                                                                                    
293 297
9° Le produit de la contribution instituée à l'article L
.
 137-5.
   

                    
453 457
####### Article L136-7
454 458

                                                                                    
455 459
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
456 460

                                                                                    
457 461
II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
458 462

                                                                                    
459 463
1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
460 464

                                                                                    
461 465
2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
462 466

                                                                                    
463 467
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ;
464 468

                                                                                    
465 469
4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
466 470

                                                                                    
467 471
5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
468 472

                                                                                    
469 473
a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
470 474

                                                                                    
471 475
b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
472 476

                                                                                    
473 477
6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
474 478

                                                                                    
475 479
7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan 
augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées 
;
476 480

                                                                                    
477 481
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
478 482

                                                                                    
479 483
9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.
480 484

                                                                                    
481 485
III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6.
482 486

                                                                                    
483 487
IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
484 488

                                                                                    
485 489
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants.
486 490

                                                                                    
487 491
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
488 492

                                                                                    
489 493
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
490 494

                                                                                    
491 495
V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
   

                    
15229 15241
##### Article R137-15
15242

                                                                                    
15243
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.
15230 15244

                                                                                    
15231 15245
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement 
mentionnés
visés
 à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
15232 15246

                                                                                    
15233 15247
Lesdits
A l'issue du contrôle, les
 agents
 ou les inspecteurs
 communiquent 
par écrit
à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu,
 les observations 
formulées
faites
 au cours du contrôle, 
ainsi que
assorties de l'indication de
 la nature
 et le
, du mode de calcul et du
 montant des redressements envisagés
, à l'intéressé, qui peut
.
15248

                                                                                    
15233 15249
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour
 faire 
connaître ses
part de sa réponse à ces
 observations 
dans un délai de quinze jours
par lettre recommandée avec accusé de réception
.
15234 15250

                                                                                    
15235 15251
A l'expiration 
du
de ce
 délai
 susmentionné, ils
, les agents ou les inspecteurs
 transmettent
 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné
,
 s'il y a lieu
,
 de la réponse de l'intéressé
, à
.
15252

                                                                                    
15235 15253
Sur la base de ces documents,
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
qui 
notifie sa décision à 
ce dernier.
l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
15254

                                                                                    
15255
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
   

                    
15237
##### Article R137-16
15238

                        
15239
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
15240

                        
15241
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
549
###### Article L137-5
550

                        
551
1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
552

                        
553
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
554

                        
555
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
   

                    
15295 15311
#
##### Article R138-9
15296 15312

                                                                                    
15297 15313
Les
Tout contrôle effectué en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé aux
 redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1
 par lettre recommandée avec accusé de réception.
15314

                                                                                    
15297 15315
Les redevables
 sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
15298 15316

                                                                                    
15299 15317
Lesdits
A l'issue du contrôle, les
 agents
 ou les inspecteurs
 communiquent 
par écrit
au redevable un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu,
 les observations 
formulées
faites
 au cours du contrôle, 
ainsi que
assorties de l'indication de
 la nature
 et le
, du mode de calcul et du
 montant des redressements envisagés
, à l'intéressé qui peut faire connaître ses
.
15318

                                                                                    
15299 15319
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces
 observations 
dans un délai de quinze jours
par lettre recommandée avec accusé de réception
.
15300 15320

                                                                                    
15301 15321
A l'expiration 
du
de ce
 délai
 susmentionné, ils
, les agents ou les inspecteurs
 transmettent
 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné
,
 s'il y a lieu
,
 de la réponse de l'intéressé
, à
.
15322

                                                                                    
15301 15323
Sur la base de ces documents,
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
qui 
notifie sa décision 
à ce dernier.
au redevable. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
15324

                                                                                    
15325
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle auprès du même redevable, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
   

                    
15329
###### Article R138-10
15330

                        
15331
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
15332

                        
15333
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
15335
###### Article R138-11
15336

                        
15337
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
15338

                        
15339
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée.
   

                    
15341
###### Article R138-12
15342

                        
15343
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-17, R. 138-10 et R. 138-11.
15344

                        
15345
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
15346

                        
15347
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
15348

                        
15349
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
15350

                        
15351
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
15352

                        
15353
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
15355
###### Article R138-13
15356

                        
15357
Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
15358

                        
15359
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
15360

                        
15361
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
   

                    
15363
###### Article R138-14
15364

                        
15365
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
   

                    
15367
###### Article R138-15
15368

                        
15369
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
15370

                        
15371
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
   

                    
15373
###### Article R138-16
15374

                        
15375
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
   

                    
15377
###### Article R138-17
15378

                        
15379
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10.
   

                    
15381
###### Article R138-18
15382

                        
15383
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 par lettre recommandée avec accusé de réception.
15384

                        
15385
Les entreprises précitées sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
15386

                        
15387
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
15388

                        
15389
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
15390

                        
15391
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.
15392

                        
15393
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
15394

                        
15395
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
   

                    
21592 21686
###### Article R245-14
21687

                                                                                    
21688
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 245-1 par lettre recommandée avec accusé de réception.
21593 21689

                                                                                    
21594 21690
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme
,
 ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59
,
 l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
21595 21691

                                                                                    
21596 21692
Lesdits
A l'issue du contrôle, les
 agents
 ou les inspecteurs
 communiquent 
par écrit les constatations relevées lors
à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours
 du contrôle, 
ainsi que
assorties de l'indication de
 la nature
 et le
, du mode de calcul et du
 montant des redressements envisagés
, à l'intéressé qui peut
.
21693

                                                                                    
21596 21694
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour
 faire 
connaître ses
part de sa réponse à ces
 observations 
dans un délai de quinze jours
par lettre recommandée avec accusé de réception
.
21597 21695

                                                                                    
21598 21696
A l'expiration 
du
de ce
 délai
 susmentionné, ils
, les agents ou les inspecteurs
 transmettent
 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 le procès-verbal faisant état des 
constatations relevées lors du contrôle
observations formulées
 ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé
, à
.
21697

                                                                                    
21598 21698
Sur la base de ces documents,
 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
qui 
notifie sa décision à 
ce dernier.
l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.
21699

                                                                                    
21700
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.