Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
277 | 277 |
####### Article L135-6 |
278 | 278 | |
279 | 279 |
Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par : |
280 | 280 | |
281 | 281 |
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ; |
282 | 282 | |
283 | 283 |
2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; |
284 | 284 | |
285 | 285 |
3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; |
286 | 286 | |
287 | 287 |
4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; |
288 | 288 | |
289 | 289 |
5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ; |
290 | 290 | |
291 | 291 |
6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ; |
292 | 292 | |
293 | 293 |
7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve ; |
294 | ||
295 |
8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ; |
|
296 | ||
293 | 297 |
9° Le produit de la contribution instituée à l'article L . 137-5. |
453 | 457 |
####### Article L136-7 |
454 | 458 | |
455 | 459 |
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article. |
456 | 460 | |
457 | 461 |
II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; |
458 | 462 | |
459 | 463 |
1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
460 | 464 | |
461 | 465 |
2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ; |
462 | 466 | |
463 | 467 |
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ; |
464 | 468 | |
465 | 469 |
4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
466 | 470 | |
467 | 471 |
5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après : |
468 | 472 | |
469 | 473 |
a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ; |
470 | 474 | |
471 | 475 |
b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; |
472 | 476 | |
473 | 477 |
6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; |
474 | 478 | |
475 | 479 |
7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
476 | 480 | |
477 | 481 |
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; |
478 | 482 | |
479 | 483 |
9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat. |
480 | 484 | |
481 | 485 |
III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6. |
482 | 486 | |
483 | 487 |
IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant. |
484 | 488 | |
485 | 489 |
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. |
486 | 490 | |
487 | 491 |
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. |
488 | 492 | |
489 | 493 |
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
490 | 494 | |
491 | 495 |
V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. |
15229 | 15241 |
##### Article R137-15 |
15242 | ||
15243 |
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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15230 | 15244 | |
15231 | 15245 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
15232 | 15246 | |
15233 | 15247 |
Lesdits A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent par écrit à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations formulées faites au cours du contrôle, ainsi que assorties de l'indication de la nature et le , du mode de calcul et du montant des redressements envisagés , à l'intéressé, qui peut . |
15248 | ||
15233 | 15249 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses part de sa réponse à ces observations dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception . |
15234 | 15250 | |
15235 | 15251 |
A l'expiration du de ce délai susmentionné, ils , les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné , s'il y a lieu , de la réponse de l'intéressé , à . |
15252 | ||
15235 | 15253 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier. l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
15254 | ||
15255 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
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15237 |
##### Article R137-16 |
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15238 | ||
15239 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente. |
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15240 | ||
15241 |
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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549 |
###### Article L137-5 |
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550 | ||
551 |
1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code. |
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552 | ||
553 |
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %. |
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554 | ||
555 |
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution. |
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15295 | 15311 |
# ##### Article R138-9 |
15296 | 15312 | |
15297 | 15313 |
Les Tout contrôle effectué en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé aux redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 par lettre recommandée avec accusé de réception. |
15314 | ||
15297 | 15315 |
Les redevables sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
15298 | 15316 | |
15299 | 15317 |
Lesdits A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent par écrit au redevable un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations formulées faites au cours du contrôle, ainsi que assorties de l'indication de la nature et le , du mode de calcul et du montant des redressements envisagés , à l'intéressé qui peut faire connaître ses . |
15318 | ||
15299 | 15319 |
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception . |
15300 | 15320 | |
15301 | 15321 |
A l'expiration du de ce délai susmentionné, ils , les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné , s'il y a lieu , de la réponse de l'intéressé , à . |
15322 | ||
15301 | 15323 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier. au redevable. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
15324 | ||
15325 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle auprès du même redevable, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
|
15329 |
###### Article R138-10 |
|
15330 | ||
15331 |
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
|
15332 | ||
15333 |
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
|
15335 |
###### Article R138-11 |
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15336 | ||
15337 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
|
15338 | ||
15339 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée. |
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15341 |
###### Article R138-12 |
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15342 | ||
15343 |
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-17, R. 138-10 et R. 138-11. |
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15344 | ||
15345 |
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
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15346 | ||
15347 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
|
15348 | ||
15349 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
|
15350 | ||
15351 |
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
|
15352 | ||
15353 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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15355 |
###### Article R138-13 |
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15356 | ||
15357 |
Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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15358 | ||
15359 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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15360 | ||
15361 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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15363 |
###### Article R138-14 |
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15364 | ||
15365 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
|
15367 |
###### Article R138-15 |
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15368 | ||
15369 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
|
15370 | ||
15371 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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15373 |
###### Article R138-16 |
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15374 | ||
15375 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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15377 |
###### Article R138-17 |
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15378 | ||
15379 |
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10. |
|
15381 |
###### Article R138-18 |
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15382 | ||
15383 |
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
15384 | ||
15385 |
Les entreprises précitées sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
|
15386 | ||
15387 |
A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. |
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15388 | ||
15389 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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15390 | ||
15391 |
A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé. |
|
15392 | ||
15393 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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15394 | ||
15395 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
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21592 | 21686 |
###### Article R245-14 |
21687 | ||
21688 |
Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 245-1 par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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21593 | 21689 | |
21594 | 21690 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme , ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 , l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
21595 | 21691 | |
21596 | 21692 |
Lesdits A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent par écrit les constatations relevées lors à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, ainsi que assorties de l'indication de la nature et le , du mode de calcul et du montant des redressements envisagés , à l'intéressé qui peut . |
21693 | ||
21596 | 21694 |
L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses part de sa réponse à ces observations dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception . |
21597 | 21695 | |
21598 | 21696 |
A l'expiration du de ce délai susmentionné, ils , les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des constatations relevées lors du contrôle observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé , à . |
21697 | ||
21598 | 21698 |
Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier. l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article. |
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L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |