Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version 5b62865)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2000.

411 411
####### Article L136-7
412 412

                                                                                    
413 413
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
414 414

                                                                                    
415 415
II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
416 416

                                                                                    
417 417
1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
418 418

                                                                                    
419 419
2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
420 420

                                                                                    
421 421
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ;
422 422

                                                                                    
423 423
4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
424 424

                                                                                    
425 425
5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
426 426

                                                                                    
427 427
a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
428 428

                                                                                    
429 429
b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
430 430

                                                                                    
431 431
6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
432 432

                                                                                    
433 433
7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
434 434

                                                                                    
435 435
8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les 
gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A du même code ainsi que les 
distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa
aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II
 de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement
, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code
 ;
436 436

                                                                                    
437 437
9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.
438 438

                                                                                    
439 439
III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6.
440 440

                                                                                    
441 441
IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
442 442

                                                                                    
443 443
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants.
444 444

                                                                                    
445 445
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
446 446

                                                                                    
447 447
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
448 448

                                                                                    
449 449
V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
   

                    
4428 4428
###### Article L241-6-2
4429 4429

                                                                                    
4430 4430
Par dérogation aux dispositions 
des 1° et
du
 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
4431 4431

                                                                                    
4432 4432
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
4433 4433

                                                                                    
4434 4434
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs 
soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3
visés aux 2°, 3°, 4° et 6
° de l'article L. 
351-12 du même code, à l'exception des
722-1 du code rural.
4435

                                                                                    
4436
II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
4437

                                                                                    
4434 4438
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
 gains et rémunérations versés 
à compter du 1er janvier 2001 
par les 
organismes mentionnés à
entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de
 l'article 
premier
1er
 de la loi n° 
90-568 du 2 juillet 1990
2000-37 du 19 janvier 2000
 relative à 
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs
la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises
.
4435 4439

                                                                                    
4436 4440
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
   

                    
9983 9987
###### Article L651-1
9984 9988

                                                                                    
9985 9989
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°
 et 2
, 2° et 4
° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
9986 9990

                                                                                    
9987 9991
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
9988 9992

                                                                                    
9989 9993
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
9990 9994

                                                                                    
9991 9995
3°) des sociétés en commandite ;
9992 9996

                                                                                    
9993 9997
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
9994 9998

                                                                                    
9995 9999
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
9996 10000

                                                                                    
9997 10001
6°) Des sociétés en nom collectif ;
9998 10002

                                                                                    
9999 10003
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
10000 10004

                                                                                    
10001 10005
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
10002 10006

                                                                                    
10003 10007
9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
10004 10008

                                                                                    
10005 10009
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
   

                    
12011 12015
###### Article L767-2
12012 12016

                                                                                    
12013 12017
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.
12014 12018

                                                                                    
12015 12019
Pour l'exercice de ces missions, le Fonds d'action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
12016 12020

                                                                                    
12017 12021
Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
12018 12022

                                                                                    
12019 12023
Il est financé notamment par :
12020 12024

                                                                                    
12021 12025
) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;
12022

                                                                                    
12023
2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;
12024

                                                                                    
12025
3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974)
12025
 Une subvention de l'Etat ;
12026

                                                                                    
12027
2° Les subventions de l'Union européenne ;
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3° Des produits divers, dons et legs
.
12026 12030

                                                                                    
12027 12031
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.