Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 décembre 2000 (version aba7e29)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2000.

... ...
@@ -44345,6 +44345,12 @@ d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutual
44345 44345
 
44346 44346
 #### Chapitre 1 : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
44347 44347
 
44348
+#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil
44349
+
44350
+##### Article D372-1
44351
+
44352
+Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
44353
+
44348 44354
 #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle
44349 44355
 
44350 44356
 #### Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
... ...
@@ -45547,6 +45553,12 @@ Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du sala
45547 45553
 
45548 45554
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
45549 45555
 
45556
+###### Sous-section 13 : Volontariats civils
45557
+
45558
+####### Article D412-98
45559
+
45560
+Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
45561
+
45550 45562
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
45551 45563
 
45552 45564
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
... ...
@@ -47174,17 +47186,11 @@ Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en
47174 47186
 
47175 47187
 ###### Article D612-4
47176 47188
 
47177
-Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
47178
-
47179
-La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
47180
-
47181
-En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
47182
-
47183
-A titre provisoire :
47189
+La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
47184 47190
 
47185
-1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
47191
+Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
47186 47192
 
47187
-2° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
47193
+Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
47188 47194
 
47189 47195
 ###### Article D612-5
47190 47196