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... | ... |
@@ -874,7 +874,9 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ |
874 | 874 |
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875 | 875 |
4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; |
876 | 876 |
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877 |
-5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. |
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877 |
+5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; |
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878 |
+ |
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879 |
+6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. |
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878 | 880 |
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879 | 881 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées. |
880 | 882 |
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... | ... |
@@ -8381,32 +8383,24 @@ e. soit l'allocation d'éducation spéciale ; |
8381 | 8383 |
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8382 | 8384 |
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi. |
8383 | 8385 |
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8384 |
-######### Article L542-2 |
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8386 |
+#### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat |
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8387 |
+ |
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8388 |
+##### Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. |
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8389 |
+ |
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8390 |
+###### Article L542-2 |
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8385 | 8391 |
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8386 | 8392 |
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
8387 | 8393 |
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8388 | 8394 |
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; |
8389 | 8395 |
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8390 |
-2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. |
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8396 |
+2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. |
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8391 | 8397 |
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8392 | 8398 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
8393 | 8399 |
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8394 |
-Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
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8400 |
+Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. |
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8395 | 8401 |
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8396 | 8402 |
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. |
8397 | 8403 |
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8398 |
-####### Section 2 : Conditions générales d'attribution. |
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8399 |
- |
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8400 |
-######## Article L542-6 |
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8401 |
- |
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8402 |
-Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité et de peuplement prévues à l'article L. 542-2 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. |
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8403 |
- |
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8404 |
-Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
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8405 |
- |
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8406 |
-#### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat |
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8407 |
- |
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8408 |
-##### Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. |
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8409 |
- |
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8410 | 8404 |
###### Article L542-3 |
8411 | 8405 |
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8412 | 8406 |
Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales. |
... | ... |
@@ -8425,6 +8419,12 @@ Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes |
8425 | 8419 |
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8426 | 8420 |
La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. |
8427 | 8421 |
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8422 |
+###### Article L542-6 |
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8423 |
+ |
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8424 |
+Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. |
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8425 |
+ |
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8426 |
+Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
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8427 |
+ |
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8428 | 8428 |
###### Article L542-7 |
8429 | 8429 |
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8430 | 8430 |
Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 542-6, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu. |
... | ... |
@@ -8543,13 +8543,15 @@ Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé |
8543 | 8543 |
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8544 | 8544 |
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. |
8545 | 8545 |
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8546 |
-L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire : |
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8546 |
+L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire est locataire : |
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8547 | 8547 |
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8548 | 8548 |
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
8549 | 8549 |
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8550 | 8550 |
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; |
8551 | 8551 |
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8552 |
-3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
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8552 |
+3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; |
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8553 |
+ |
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8554 |
+4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. |
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8553 | 8555 |
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8554 | 8556 |
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. |
8555 | 8557 |
|
... | ... |
@@ -10988,6 +10990,34 @@ Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, |
10988 | 10990 |
|
10989 | 10991 |
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication. |
10990 | 10992 |
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10993 |
+###### Article L752-3-1 |
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10994 |
+ |
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10995 |
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes : |
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10996 |
+ |
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10997 |
+I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %. |
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10998 |
+ |
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10999 |
+II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par : |
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11000 |
+ |
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11001 |
+1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés. |
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11002 |
+ |
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11003 |
+Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département. |
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11004 |
+ |
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11005 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ; |
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11006 |
+ |
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11007 |
+2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. |
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11008 |
+ |
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11009 |
+Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I. |
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11010 |
+ |
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11011 |
+III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée. |
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11012 |
+ |
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11013 |
+IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité. |
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11014 |
+ |
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11015 |
+Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. |
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11016 |
+ |
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11017 |
+V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article. |
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11018 |
+ |
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11019 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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11020 |
+ |
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10991 | 11021 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale. |
10992 | 11022 |
|
10993 | 11023 |
###### Article L752-4 |
... | ... |
@@ -11200,6 +11230,12 @@ Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles e |
11200 | 11230 |
|
11201 | 11231 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. |
11202 | 11232 |
|
11233 |
+##### Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories. |
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11234 |
+ |
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11235 |
+###### Article L754-5 |
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11236 |
+ |
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11237 |
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11238 |
+ |
|
11203 | 11239 |
#### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées |
11204 | 11240 |
|
11205 | 11241 |
##### Section 1 : Généralités. |
... | ... |
@@ -11240,6 +11276,10 @@ Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celu |
11240 | 11276 |
|
11241 | 11277 |
Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. |
11242 | 11278 |
|
11279 |
+###### Article L755-10-1 |
|
11280 |
+ |
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11281 |
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre. |
|
11282 |
+ |
|
11243 | 11283 |
##### Section 2 : Allocations familiales. |
11244 | 11284 |
|
11245 | 11285 |
###### Article L755-11 |
... | ... |
@@ -11380,6 +11420,18 @@ Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à |
11380 | 11420 |
|
11381 | 11421 |
Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. |
11382 | 11422 |
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11423 |
+##### Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants |
|
11424 |
+ |
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11425 |
+###### Article L756-4 |
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11426 |
+ |
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11427 |
+Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. |
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11428 |
+ |
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11429 |
+###### Article L756-5 |
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11430 |
+ |
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11431 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. |
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11432 |
+ |
|
11433 |
+Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. |
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11434 |
+ |
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11383 | 11435 |
#### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants |
11384 | 11436 |
|
11385 | 11437 |
##### Section 1 : Allocations aux personnes âgées |
... | ... |
@@ -12364,6 +12416,18 @@ L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un lo |
12364 | 12416 |
|
12365 | 12417 |
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. |
12366 | 12418 |
|
12419 |
+###### Article L831-3 |
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12420 |
+ |
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12421 |
+Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret. |
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12422 |
+ |
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12423 |
+Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. |
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12424 |
+ |
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12425 |
+###### Article L831-7 |
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12426 |
+ |
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12427 |
+Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. |
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12428 |
+ |
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12429 |
+Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
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12430 |
+ |
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12367 | 12431 |
#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
12368 | 12432 |
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12369 | 12433 |
##### Article L832-1 |
... | ... |
@@ -12404,12 +12468,6 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que d |
12404 | 12468 |
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12405 | 12469 |
##### Section 1 : Dispositions communes. |
12406 | 12470 |
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12407 |
-###### Article L831-3 |
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12408 |
- |
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12409 |
-Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation . |
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12410 |
- |
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12411 |
-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. |
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12412 |
- |
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12413 | 12471 |
###### Article L831-4 |
12414 | 12472 |
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12415 | 12473 |
Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. |
... | ... |
@@ -12424,13 +12482,7 @@ Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme |
12424 | 12482 |
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12425 | 12483 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
12426 | 12484 |
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12427 |
-Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
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12428 |
- |
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12429 |
-###### Article L831-7 |
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12430 |
- |
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12431 |
-Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. |
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12432 |
- |
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12433 |
-Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
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12485 |
+Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. |
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12434 | 12486 |
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12435 | 12487 |
#### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières. |
12436 | 12488 |
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... | ... |
@@ -12458,13 +12510,15 @@ Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remb |
12458 | 12510 |
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12459 | 12511 |
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. |
12460 | 12512 |
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12461 |
-L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire : |
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12513 |
+L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire : |
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12462 | 12514 |
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12463 | 12515 |
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
12464 | 12516 |
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12465 | 12517 |
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; |
12466 | 12518 |
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12467 |
-3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée. |
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12519 |
+3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; |
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12520 |
+ |
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12521 |
+4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. |
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12468 | 12522 |
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12469 | 12523 |
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. |
12470 | 12524 |
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