Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er décembre 2000 (version 8e57e78)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2000.

... ...
@@ -14906,6 +14906,14 @@ Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux c
14906 14906
 
14907 14907
 Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
14908 14908
 
14909
+###### Article R135-15-1
14910
+
14911
+Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.
14912
+
14913
+Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
14914
+
14915
+Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
14916
+
14909 14917
 ###### Article R135-16
14910 14918
 
14911 14919
 Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
... ...
@@ -16685,6 +16693,10 @@ L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinqu
16685 16693
 
16686 16694
 Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
16687 16695
 
16696
+######## Article R161-10-2
16697
+
16698
+Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
16699
+
16688 16700
 ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
16689 16701
 
16690 16702
 ######## Article R161-11
... ...
@@ -24339,7 +24351,7 @@ En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes
24339 24351
 
24340 24352
 Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
24341 24353
 
24342
-#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux.
24354
+#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil
24343 24355
 
24344 24356
 ##### Article R372-1
24345 24357
 
... ...
@@ -24347,6 +24359,22 @@ Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drap
24347 24359
 
24348 24360
 Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
24349 24361
 
24362
+##### Article R372-2
24363
+
24364
+I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
24365
+
24366
+La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.
24367
+
24368
+II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.
24369
+
24370
+Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.
24371
+
24372
+Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.
24373
+
24374
+III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
24375
+
24376
+#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux.
24377
+
24350 24378
 #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
24351 24379
 
24352 24380
 ##### Article R373-1
... ...
@@ -25849,6 +25877,14 @@ Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes men
25849 25877
 
25850 25878
 Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
25851 25879
 
25880
+###### Sous-section 7 : Volontaires civils
25881
+
25882
+####### Article R412-19
25883
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25884
+Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
25885
+
25886
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
25887
+
25852 25888
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
25853 25889
 
25854 25890
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs