Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 2000 (version ffdf6fb)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2000.

22592
##### Article R315-2-1
22593

                        
22594
Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.
22595

                        
22596
S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
22597

                        
22598
Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
22599

                        
22600
L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.