Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 octobre 2000 (version 1e776b1)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2000.

39453 39453
###### Article D134-2
39454 39454

                                                                                    
39455 39455
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.
39456 39456

                                                                                    
39457 39457
Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne 
versée aux salariés agricoles
la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés, à leurs
 retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
39458 39458

                                                                                    
39459 39459
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
39461 39461
###### Article D134-3
39462 39462

                                                                                    
39463 39463
Pour le calcul de la compensation démographique 
entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés 
instituée par l'article L. 134-1
 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part
, il faut entendre par :
39464 39464

                                                                                    
39465 39465
) prestation
 Prestation
 de référence : 
le
la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au
 montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble 
des prestations servies 
:
39466 39466

                                                                                    
39467 39467
a
. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour ce qui concerne les
) Des
 prestations en nature
 de
, pour ce qui concerne
 l'assurance maladie ;
39468 39468

                                                                                    
39469 39469
b
. par le régime des exploitants agricoles, à ses
) Des prestations versées aux
 retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse
 ;
39470

                                                                                    
39471 39469
Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales
.
39472 39470

                                                                                    
39473 39471
2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.