Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47093 | 47093 |
###### Article D612-13 |
47094 | 47094 | |
47095 | 47095 |
Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2. |
47096 | 47096 | |
47097 | 47097 |
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante. |
47098 | 47098 | |
47099 | 47099 |
Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles. |
48483 |
###### Article D633-7-1 |
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48484 | ||
48485 |
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours. |
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48486 | ||
48487 |
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant. |
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48905 | 48911 |
####### Article D635-6 |
48906 | 48912 | |
48907 | 48913 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5. |
48908 | 48914 | |
48909 | 48915 |
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin. |
48910 | 48916 | |
48911 | 48917 |
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7 , D. 633-7-1 et D. 633-12. |
48912 | 48918 | |
48913 | 48919 |
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes. |
48914 | 48920 | |
48915 | 48921 |
Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après. |
48916 | 48922 | |
48917 | 48923 |
Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. |
48967 | 48973 |
####### Article D635-16 |
48968 | 48974 | |
48969 | 48975 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15. |
48970 | 48976 | |
48971 | 48977 |
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin. |
48972 | 48978 | |
48973 | 48979 |
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7 , D. 633-7-1 , D. 633-8 et D. 633-12. |
48974 | 48980 | |
48975 | 48981 |
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès. |
48976 | 48982 | |
48977 | 48983 |
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès. |
49227 | 49165 |
# ####### Article D635-44 |
49228 | 49166 | |
49229 | 49167 |
La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1 , D. 633-7 et D. 633-7 -1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur. |
49230 | 49168 | |
49231 | 49169 |
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité. |