Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17671 | 17671 |
###### Article R162-57 |
17672 | 17672 | |
17673 | 17673 |
Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie versées par un ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30 p. 100 par l'Etat et de 70 p. 100 par , les organismes d'assurance maladie , prennent en charge les dépenses suivantes, déterminées d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55 : |
17674 | ||
17675 |
1° Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 ; |
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17676 | ||
17677 |
2° Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du même décret. |
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17678 | ||
17679 |
L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune |
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17673 |
. |
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17674 | ||
17679 | 17675 |
Aucune demande de paiement ne pourra leur peut être présentée aux intéressés . |
17681 | 17677 |
###### Article R162-58 |
17682 | 17678 | |
17683 | 17679 |
Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
17684 | 17680 | |
17685 | 17681 |
La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée. |
17686 | 17682 | |
17687 | 17683 |
La répartition entre les régimes de la part prise des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983. |
17688 | 17684 | |
17689 | 17685 |
Les modalités de versement de la participation contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés. |
20720 | 20716 |
###### Article R242-16 |
20721 | 20717 | |
20722 | 20718 |
L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée au 1° de l'article R. 242-15 ci-dessus. |
20723 | ||
20724 | 20718 |
mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due au titre à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante |
20719 | ||
20724 | 20720 |
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 % . |
20725 | 20721 | |
20726 | 20722 |
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées. |
20727 | 20723 | |
20728 | 20724 |
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
35733 | 35729 |
############ Article R815-25 |
35734 | 35730 | |
35735 | 35731 |
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. |
35736 | 35732 | |
35737 | 35733 |
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources : |
35738 | 35734 | |
35739 | 35735 |
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; |
35740 | 35736 | |
35741 | 35737 |
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; |
35742 | 35738 | |
35743 | 35739 |
3°) des prestations familiales ; |
35744 | 35740 | |
35745 | 35741 |
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
35746 | 35742 | |
35747 | 35743 |
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ; |
35748 | 35744 | |
35749 | 35745 |
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; |
35750 | 35746 | |
35751 | 35747 |
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; |
35752 | 35748 | |
35753 | 35749 |
8°) de la retraite du combattant ; |
35754 | 35750 | |
35755 | 35751 |
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; |
35756 | 35752 | |
35757 | 35753 |
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ; |
35754 | ||
35757 | 35755 |
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) . |