Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2000 (version 47a2c49)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2000.

17671 17671
###### Article R162-57
17672 17672

                                                                                    
17673 17673
Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne 
bénéficient à aucun titre de prestations
relèvent pas d'un régime de base
 d'assurance maladie 
versées par un
ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel
 régime
 légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30 p. 100 par l'Etat et de 70 p. 100 par
,
 les organismes d'assurance maladie
,
 prennent en charge
 les dépenses 
suivantes, déterminées
d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés
 selon les modalités fixées à l'article R. 162-55
 :
17674

                                                                                    
17675
1° Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 ;
17676

                                                                                    
17677
2° Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du même décret.
17678

                                                                                    
17679
L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune
17673
.
17674

                                                                                    
17679 17675
Aucune
 demande de paiement ne 
pourra leur
peut
 être présentée
 aux intéressés
.
   

                    
17681 17677
###### Article R162-58
17682 17678

                                                                                    
17683 17679
Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.
17684 17680

                                                                                    
17685 17681
La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
17686 17682

                                                                                    
17687 17683
La répartition entre les régimes 
de la part prise
des dépenses prises
 en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.
17688 17684

                                                                                    
17689 17685
Les modalités de versement de la 
participation
contribution
 de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.
   

                    
20720 20716
###### Article R242-16
20721 20717

                                                                                    
20722 20718
L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année 
d'exercice d'une
civile au cours de laquelle il exerce son
 activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur 
une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de 
la base 
d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée au 1° de l'article R. 242-15 ci-dessus.
20723

                                                                                    
20724 20718
mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. 
Cette cotisation est due 
au titre
à compter du premier jour
 du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité.
 Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante 
20719

                                                                                    
20724 20720
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %
.
20725 20721

                                                                                    
20726 20722
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
20727 20723

                                                                                    
20728 20724
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
   

                    
35733 35729
############ Article R815-25
35734 35730

                                                                                    
35735 35731
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
35736 35732

                                                                                    
35737 35733
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
35738 35734

                                                                                    
35739 35735
1°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
35740 35736

                                                                                    
35741 35737
2°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
35742 35738

                                                                                    
35743 35739
3°) des prestations familiales ;
35744 35740

                                                                                    
35745 35741
4°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
35746 35742

                                                                                    
35747 35743
5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
35748 35744

                                                                                    
35749 35745
6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
35750 35746

                                                                                    
35751 35747
7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
35752 35748

                                                                                    
35753 35749
8°) de la retraite du combattant ;
35754 35750

                                                                                    
35755 35751
9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
35756 35752

                                                                                    
35757 35753
10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1
 ;
35754

                                                                                    
35757 35755
11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)
.