Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2000 (version 5e1fdff)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2000.

... ...
@@ -47028,7 +47028,7 @@ Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6
47028 47028
 
47029 47029
 ###### Article D612-6
47030 47030
 
47031
-Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.
47031
+Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
47032 47032
 
47033 47033
 Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non salariée non agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
47034 47034
 
... ...
@@ -48472,7 +48472,7 @@ Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affili
48472 48472
 
48473 48473
 ###### Article D633-6
48474 48474
 
48475
-Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
48475
+Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
48476 48476
 
48477 48477
 En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
48478 48478
 
... ...
@@ -48506,10 +48506,6 @@ Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisat
48506 48506
 
48507 48507
 Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
48508 48508
 
48509
-En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
48510
-
48511
-La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
48512
-
48513 48509
 ###### Article D633-11
48514 48510
 
48515 48511
 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article :