Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 août 2000 (version 40149b9)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2000.

13762 13762
##### Article R111-1
13763 13763

                                                                                    
13764 13764
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
13765 13765

                                                                                    
13766 13766
1°) en ce qui concerne le régime général :
13767 13767

                                                                                    
13768 13768
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
13769 13769

                                                                                    
13770 13770
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
13771 13771

                                                                                    
13772 13772
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
13773 13773

                                                                                    
13774 13774
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
13775 13775

                                                                                    
13776 13776
e. des unions de recouvrement ;
13777 13777

                                                                                    
13778 13778
f. une union des caisses nationales ;
13779 13779

                                                                                    
13780 13780
g. des unions ou fédérations de caisses ;
13781 13781

                                                                                    
13782 13782
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
13783 13783

                                                                                    
13784 13784
2°) en ce qui concerne le régime agricole
 :
13785

                                                                                    
13786 13784
a.
,
 des organismes de mutualité sociale agricole 
;
13787

                                                                                    
13788 13784
b.
comprenant
 une caisse centrale de 
secours mutuels agricoles ;
13789

                                                                                    
13790
c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
13791

                                                                                    
13792 13784
d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle
la mutualité sociale
 agricole
, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique
 ;
13793 13785

                                                                                    
13794 13786
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
13795 13787

                                                                                    
13796 13788
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
13797 13789

                                                                                    
13798 13790
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
13799 13791

                                                                                    
13800 13792
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
13801 13793

                                                                                    
13802 13794
7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
13803 13795

                                                                                    
13804 13796
8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
   

                    
16442 16434
###### Article R152-2
16443 16435

                                                                                    
16444 16436
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
16445 16437

                                                                                    
16446 16438
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions
 et fédérations
, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières
 ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
16447 16439

                                                                                    
16448 16440
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .
   

                    
16460 16452
###### Article R152-4
16461 16453

                                                                                    
16462 16454
L'application des 
dispositions des 
articles R. 152-2 et R. 152-3 
relèvent, en ce qui concerne les organismes de
aux délibérations du conseil central d'administration de la
 mutualité sociale agricole
,
 et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève
 du ministre chargé de l'agriculture
 qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer
.
 En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
   

                    
16456
###### Article R152-5
16457

                        
16458
I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition.
16459

                        
16460
II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
   

                    
16484 16482
##### Article R153-4
16485 16483

                                                                                    
16486 16484
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
16487 16485

                                                                                    
16488 16486
Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
16487

                                                                                    
16488
Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.
   

                    
16490 16490
##### Article R153-5
16491 16491

                                                                                    
16492 16492
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés 
à l'article 1002
aux articles 1002 à 1002-3
 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les 
caisses
organismes
 sont 
tenues
tenus
 d'établir.
   

                    
16498 16498
##### Article R153-7
16499 16499

                                                                                    
16500 16500
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
16501 16501

                                                                                    
16502 16502
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
16503 16503

                                                                                    
16504 16504
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
16505 16505

                                                                                    
16506 16506
Le présent article a le même champ d'application que 
l'article
les articles L. 153-3 et
 L. 153-4.