Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13762 | 13762 |
##### Article R111-1 |
13763 | 13763 | |
13764 | 13764 |
L'organisation de la sécurité sociale comprend : |
13765 | 13765 | |
13766 | 13766 |
1°) en ce qui concerne le régime général : |
13767 | 13767 | |
13768 | 13768 |
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
13769 | 13769 | |
13770 | 13770 |
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ; |
13771 | 13771 | |
13772 | 13772 |
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ; |
13773 | 13773 | |
13774 | 13774 |
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
13775 | 13775 | |
13776 | 13776 |
e. des unions de recouvrement ; |
13777 | 13777 | |
13778 | 13778 |
f. une union des caisses nationales ; |
13779 | 13779 | |
13780 | 13780 |
g. des unions ou fédérations de caisses ; |
13781 | 13781 | |
13782 | 13782 |
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ; |
13783 | 13783 | |
13784 | 13784 |
2°) en ce qui concerne le régime agricole : |
13785 | ||
13786 | 13784 |
a. , des organismes de mutualité sociale agricole ; |
13787 | ||
13788 | 13784 |
b. comprenant une caisse centrale de secours mutuels agricoles ; |
13789 | ||
13790 |
c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ; |
|
13791 | ||
13792 | 13784 |
d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle la mutualité sociale agricole , des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ; |
13793 | 13785 | |
13794 | 13786 |
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ; |
13795 | 13787 | |
13796 | 13788 |
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ; |
13797 | 13789 | |
13798 | 13790 |
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; |
13799 | 13791 | |
13800 | 13792 |
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ; |
13801 | 13793 | |
13802 | 13794 |
7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ; |
13803 | 13795 | |
13804 | 13796 |
8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés. |
16442 | 16434 |
###### Article R152-2 |
16443 | 16435 | |
16444 | 16436 |
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
16445 | 16437 | |
16446 | 16438 |
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions et fédérations , des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985. |
16447 | 16439 | |
16448 | 16440 |
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies . |
16460 | 16452 |
###### Article R152-4 |
16461 | 16453 | |
16462 | 16454 |
L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 relèvent, en ce qui concerne les organismes de aux délibérations du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole , et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer . En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit. |
16456 |
###### Article R152-5 |
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16457 | ||
16458 |
I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition. |
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16459 | ||
16460 |
II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition. |
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16484 | 16482 |
##### Article R153-4 |
16485 | 16483 | |
16486 | 16484 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région. |
16487 | 16485 | |
16488 | 16486 |
Le délai mentionné au même article est fixé à un mois. |
16487 | ||
16488 |
Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit. |
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16490 | 16490 |
##### Article R153-5 |
16491 | 16491 | |
16492 | 16492 |
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article 1002 aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les caisses organismes sont tenues tenus d'établir. |
16498 | 16498 |
##### Article R153-7 |
16499 | 16499 | |
16500 | 16500 |
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires. |
16501 | 16501 | |
16502 | 16502 |
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure. |
16503 | 16503 | |
16504 | 16504 |
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire. |
16505 | 16505 | |
16506 | 16506 |
Le présent article a le même champ d'application que l'article les articles L. 153-3 et L. 153-4. |