Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 juillet 2000 (version 6883ef6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

12035 12035
####### Article L813-4
12036 12036

                                                                                    
12037 12037
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit
 
.
   

                    
12049 12049
###### Article L814-1
12050 12050

                                                                                    
12051 12051
Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date
 
, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
12052 12052

                                                                                    
12053 12053
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
   

                    
12261 12257
#### Article L821-1
12262 12258

                                                                                    
12263 12259
Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
12264 12260

                                                                                    
12265 12261
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés
 
.
12266 12262

                                                                                    
12267 12263
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
12268 12264

                                                                                    
12269 12265
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
12270 12266

                                                                                    
12271 12267
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
   

                    
12341 12337
###### Article L831-1
12342 12338

                                                                                    
12343 12339
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
12344 12340

                                                                                    
12345 12341
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
12346 12342

                                                                                    
12347 12343
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
12348 12344

                                                                                    
12349 12345
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations
 
. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
12350 12346

                                                                                    
12351 12347
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
   

                    
12433 12365
##### Article L835-3
12434 12366

                                                                                    
12435 12367
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans
 
.
12436 12368

                                                                                    
12437 12369
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
12438 12370

                                                                                    
12439 12371
Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
12440 12372

                                                                                    
12441 12373
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
   

                    
12550 12554
#### Article L851-1
12551 12555

                                                                                    
12552 12556
I. - 
Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
12553 12557

                                                                                    
12554 12558
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
12555 12559

                                                                                    
12556 12560
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
12561

                                                                                    
12562
II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
12563

                                                                                    
12564
Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.
   

                    
12558 12566
#### Article L851-2
12559 12567

                                                                                    
12560 12568
L'aide est liquidée et versée
Les aides sont liquidées et versées
 par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
   

                    
12562 12570
#### Article L851-3
12563 12571

                                                                                    
12564 12572
Le financement 
de l'aide
des aides
 et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.