Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 2000 (version 1ad0420)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2000.

47081 47081
###### Article D612-9
47082 47082

                                                                                    
47083 47083
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
47084 47084

                                                                                    
47085 47085
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
47086 47086

                                                                                    
47087 47087
Le 
taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.
47088

                                                                                    
47087 47089
Le 
paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
47088 47090

                                                                                    
47089 47091
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
   

                    
47927 47929
####### Article D615-14
47928 47930

                                                                                    
47929 47931
Tout assuré cotisant
 ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5,
 relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné 
à
au 1° de
 l'article L. 615-1
,
 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
   

                    
47961 47963
####### Article D615-19
47962 47964

                                                                                    
47963 47965
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
47964 47966

                                                                                    
47965 47967
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de 
quinze
carence de trois
 jours
 en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie,
 à compter
 de la date
 de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
47966 47968

                                                                                    
47967 47969
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
47970

                                                                                    
47971
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
   

                    
47987 47991
####### Article D615-23
47988 47992

                                                                                    
47989 47993
En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
47990 47994

                                                                                    
47991 47995
L'avis d'arrêt de travail doit
, sauf en cas d'hospitalisation,
 être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
47992 47996

                                                                                    
47993 47997
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
   

                    
48061
####### Article D615-34
48062

                        
48063
Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
   

                    
48065
####### Article D615-35
48066

                        
48067
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :
48068

                        
48069
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
48070

                        
48071
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;
48072

                        
48073
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
48074

                        
48075
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   

                    
48077
####### Article D615-36
48078

                        
48079
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
48080

                        
48081
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
48082

                        
48083
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
   

                    
48085
####### Article D615-37
48086

                        
48087
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
48088

                        
48089
Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
   

                    
48091
####### Article D615-38
48092

                        
48093
Les indemnités journalières mentionnées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
48094

                        
48095
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
   

                    
48097
####### Article D615-39
48098

                        
48099
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
48100

                        
48101
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
48102

                        
48103
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
48104

                        
48105
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
   

                    
48107
####### Article D615-40
48108

                        
48109
L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
48110

                        
48111
Si au cours d'une même année, l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé soit par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, soit par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-39 n'est pas appliqué.
   

                    
48113
####### Article D615-41
48114

                        
48115
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.
48116

                        
48117
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
48118

                        
48119
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
48121
####### Article D615-42
48122

                        
48123
L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-22 à D. 615-27.
   

                    
48125
####### Article D615-43
48126

                        
48127
La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
48129
####### Article D615-44
48130

                        
48131
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
   

                    
48133
####### Article D615-45
48134

                        
48135
Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.
48136

                        
48137
Les recettes du fonds sont constituées par :
48138

                        
48139
1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
48140

                        
48141
2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
48142

                        
48143
Les dépenses du fonds sont constituées par :
48144

                        
48145
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
48146

                        
48147
2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
   

                    
48149
####### Article D615-46
48150

                        
48151
Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
   

                    
48153
####### Article D615-47
48154

                        
48155
Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
   

                    
48157
####### Article D615-48
48158

                        
48159
Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale.