Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 avril 2000 (version 84eda35)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2000.

23266 23266
####### Article R351-4
23267 23267

                                                                                    
23268 23268
Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
23269 23269

                                                                                    
23270 23270
1°) les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;
23271 23271

                                                                                    
23272 23272
2°) les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée
,
 accomplies
 de façon habituelle et régulière,
 avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés
 ;
.
23273 23273

                                                                                    
23274 23274
3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
23275 23275

                                                                                    
23276 23276
Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.