Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16582 | 16582 |
####### Article R161-8-1 |
16583 | 16583 | |
16584 | 16584 |
La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs. |
16585 | 16585 | |
16586 | 16586 |
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. |
16587 | 16587 | |
16588 | 16588 |
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14. |
16589 | ||
16590 |
L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
24032 | 24034 |
##### Article R356-3 |
24033 | 24035 | |
24034 | 24036 |
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : |
24035 | 24037 | |
24036 | 24038 |
1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ; |
24037 | 24039 | |
24038 | 24040 |
2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ; |
24039 | 24041 | |
24040 | 24042 |
3°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ; |
24041 | 24043 | |
24042 | 24044 |
b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ; |
24043 | 24045 | |
24044 | 24046 |
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ; |
24045 | 24047 | |
24046 | 24048 |
5°) ne pas être remarié , ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre maritalement en concubinage . |
24047 | 24049 | |
24048 | 24050 |
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4. |
24114 | 24116 |
##### Article R361-3 |
24115 | 24117 | |
24116 | 24118 |
Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. |
24117 | 24119 | |
24118 | 24120 |
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. |
24119 | 24121 | |
24120 | 24122 |
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité , aux enfants, aux ascendants. |
27830 |
##### Article R553-2 |
|
27831 | ||
27832 |
Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. |
|
34127 |
###### Article R755-0-1 |
|
34128 | ||
34129 |
Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. |
|
36109 | 36119 |
######### Article R821-5-1 |
36110 | 36120 | |
36111 | 36121 |
Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou , d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes : |
36112 | 36122 | |
36113 | 36123 |
a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ; |
36114 | 36124 | |
36115 | 36125 |
b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ; |
36116 | 36126 | |
36117 | 36127 |
c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. |
36118 | 36128 | |
36119 | 36129 |
Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux. |
36361 | 36371 |
########### Article R831-20 |
36362 | 36372 | |
36363 | 36373 |
Pour l'application des Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources , la personne qui vit maritalement est assimilée sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin . |
46343 | 46353 |
###### Article D542-8 |
46344 | 46354 | |
46345 | 46355 |
Pour l'application des Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de des ressources , la personne qui vit maritalement est assimilée s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin . |
49817 | 49827 |
####### Article D755-12 |
49818 | 49828 | |
49819 | 49829 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
49820 | 49830 | |
49821 | 49831 |
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; |
49822 | 49832 | |
49823 | 49833 |
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : |
49824 | 49834 | |
49825 | 49835 |
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; |
49826 | 49836 | |
49827 | 49837 |
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. |
49828 | 49838 | |
49829 | 49839 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. |
49830 | 49840 | |
49831 | 49841 |
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17. |
49832 | 49842 | |
49833 | 49843 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
52560 | 53402 |
#### #### Article D821-2 |
52561 | 53403 | |
52562 | 53404 |
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence. |
52563 | 53405 | |
52564 | 53406 |
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage , ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants. |
52565 | 53407 | |
52566 | 53408 |
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. |
52567 | 53409 | |
52568 | 53410 |
Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. |
52569 | 53411 | |
52570 | 53412 |
Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence. |
52582 | 53414 |
#### #### Article D821-5 |
52583 | 53415 | |
52584 | 53416 |
Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence. |
52585 | 53417 | |
52586 | 53418 |
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage , ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100. |