Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 février 2000 (version 848a6f1)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2000.

16582 16582
####### Article R161-8-1
16583 16583

                                                                                    
16584 16584
La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
16585 16585

                                                                                    
16586 16586
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
16587 16587

                                                                                    
16588 16588
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
16589

                                                                                    
16590
L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
24032 24034
##### Article R356-3
24033 24035

                                                                                    
24034 24036
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
24035 24037

                                                                                    
24036 24038
1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
24037 24039

                                                                                    
24038 24040
2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
24039 24041

                                                                                    
24040 24042
3°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
24041 24043

                                                                                    
24042 24044
b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
24043 24045

                                                                                    
24044 24046
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
24045 24047

                                                                                    
24046 24048
5°) ne pas être remarié
, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité
 et ne pas vivre 
maritalement
en concubinage
.
24047 24049

                                                                                    
24048 24050
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
   

                    
24114 24116
##### Article R361-3
24115 24117

                                                                                    
24116 24118
Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
24117 24119

                                                                                    
24118 24120
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
24119 24121

                                                                                    
24120 24122
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint
 ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité
, aux enfants, aux ascendants.
   

                    
27830
##### Article R553-2
27831

                        
27832
Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
   

                    
34127
###### Article R755-0-1
34128

                        
34129
Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
   

                    
36109 36119
######### Article R821-5-1
36110 36120

                                                                                    
36111 36121
Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint
 ou
, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un
 concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
36112 36122

                                                                                    
36113 36123
a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
36114 36124

                                                                                    
36115 36125
b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
36116 36126

                                                                                    
36117 36127
c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
36118 36128

                                                                                    
36119 36129
Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
   

                    
36361 36371
########### Article R831-20
36362 36372

                                                                                    
36363 36373
Pour l'application des
Les
 dispositions du présent chapitre
 relatives à la résidence principale ou
 qui comportent la prise en compte de ressources
, la personne qui vit maritalement est assimilée
 sont applicables dans les mêmes conditions
 au conjoint
, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin
.
   

                    
46343 46353
###### Article D542-8
46344 46354

                                                                                    
46345 46355
Pour l'application des
Les
 dispositions du présent chapitre
 relatives à la résidence principale ou
 qui comportent la prise en compte 
de
des
 ressources
, la personne qui vit maritalement est assimilée
 s'appliquent dans les mêmes conditions
 au conjoint
, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin
.
   

                    
49817 49827
####### Article D755-12
49818 49828

                                                                                    
49819 49829
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
49820 49830

                                                                                    
49821 49831
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
49822 49832

                                                                                    
49823 49833
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
49824 49834

                                                                                    
49825 49835
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
49826 49836

                                                                                    
49827 49837
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
49828 49838

                                                                                    
49829 49839
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
49830 49840

                                                                                    
49831 49841
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
49832 49842

                                                                                    
49833 49843
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
52560 53402
####
#### Article D821-2
52561 53403

                                                                                    
52562 53404
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
52563 53405

                                                                                    
52564 53406
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il 
vit maritalement
est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage
, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
52565 53407

                                                                                    
52566 53408
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
52567 53409

                                                                                    
52568 53410
Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
52569 53411

                                                                                    
52570 53412
Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
   

                    
52582 53414
####
#### Article D821-5
52583 53415

                                                                                    
52584 53416
Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
52585 53417

                                                                                    
52586 53418
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou 
vit maritalement
est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage
, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.