Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 470f0e7)
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... ...
@@ -16,7 +16,7 @@ Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute natur
16 16
 
17 17
 Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille.
18 18
 
19
-Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et de leurs ayants droit à un régime obligatoire, ou, à défaut, par leur rattachement au régime de l'assurance personnelle.
19
+Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
20 20
 
21 21
 Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
22 22
 
... ...
@@ -54,6 +54,54 @@ Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'a
54 54
 
55 55
 Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
56 56
 
57
+##### Chapitre 1er quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
58
+
59
+###### Article L131-8
60
+
61
+Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.
62
+
63
+Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
64
+
65
+###### Article L131-9
66
+
67
+Les dépenses du fonds sont constituées :
68
+
69
+1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
70
+
71
+a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;
72
+
73
+b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
74
+
75
+c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
76
+
77
+2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
78
+
79
+Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
80
+
81
+###### Article L131-10
82
+
83
+Les recettes du fonds sont constituées par :
84
+
85
+1° Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ;
86
+
87
+2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
88
+
89
+3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
90
+
91
+4° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
92
+
93
+5° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;
94
+
95
+6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
96
+
97
+7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
98
+
99
+Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
100
+
101
+###### Article L131-11
102
+
103
+Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
104
+
57 105
 ##### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
58 106
 
59 107
 ###### Article L132-1
... ...
@@ -154,7 +202,7 @@ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'
154 202
 
155 203
 1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
156 204
 
157
-2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
205
+2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 8 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
158 206
 
159 207
 3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1 ;
160 208
 
... ...
@@ -304,9 +352,11 @@ IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant
304 352
 
305 353
 V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
306 354
 
307
-1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
355
+1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
308 356
 
309
-2° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
357
+2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
358
+
359
+3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
310 360
 
311 361
 Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
312 362
 
... ...
@@ -376,9 +426,9 @@ b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r
376 426
 
377 427
 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
378 428
 
379
-8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;
429
+8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;
380 430
 
381
-9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
431
+9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
382 432
 
383 433
 10° Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. ;
384 434
 
... ...
@@ -784,20 +834,6 @@ L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1
784 834
 
785 835
 ####### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
786 836
 
787
-######## Article L161-2
788
-
789
-Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
790
-
791
-Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
792
-
793
-Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
794
-
795
-######## Article L161-8
796
-
797
-Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée.
798
-
799
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
800
-
801 837
 ######## Article L161-9
802 838
 
803 839
 Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
... ...
@@ -806,32 +842,6 @@ En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en
806 842
 
807 843
 Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
808 844
 
809
-######## Article L161-14-1
810
-
811
-L'enfant majeur ayant droit d'un assuré social peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant majeur ayant droit d'un assuré social poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4.
812
-
813
-######## Article L161-15
814
-
815
-Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
816
-
817
-La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
818
-
819
-A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.
820
-
821
-Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
822
-
823
-A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
824
-
825
-######## Article L161-15-2
826
-
827
-Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
828
-
829
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
830
-
831
-Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
832
-
833
-Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
834
-
835 845
 ####### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
836 846
 
837 847
 ######## Paragraphe 1 : Information des assurés.
... ...
@@ -942,28 +952,6 @@ Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dér
942 952
 
943 953
 14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12.
944 954
 
945
-######## Article L162-5-2
946
-
947
-I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes d'une part, pour les médecins spécialistes d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.
948
-
949
-L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en :
950
-
951
-1° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;
952
-
953
-2° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.
954
-
955
-Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine.
956
-
957
-II. - L'annexe annuelle fixe également les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.
958
-
959
-L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.
960
-
961
-Si le montant des dépenses médicales de l'année est inférieur au montant prévisionnel de ces dépenses, la différence est versée, à due concurrence de la provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité et dans la limite le cas échéant d'un plafond.
962
-
963
-Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisés de tout ou partie du montant prévu par l'annexe, en proportion de la part de la provision versée en application de l'alinéa précédent.
964
-
965
-La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
966
-
967 955
 ####### Sous-section 2 : Règlement conventionnel
968 956
 
969 957
 ######## Article L162-5-9
... ...
@@ -1002,34 +990,6 @@ A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à
1002 990
 
1003 991
 Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.
1004 992
 
1005
-###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
1006
-
1007
-####### Sous-section 1 : Conventions nationales
1008
-
1009
-######## Article L162-9
1010
-
1011
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
1012
-
1013
-Ces conventions déterminent :
1014
-
1015
-1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
1016
-
1017
-2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
1018
-
1019
-3°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
1020
-
1021
-4°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
1022
-
1023
-Elles fixent également les modalités d'application du 4°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
1024
-
1025
-Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
1026
-
1027
-Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
1028
-
1029
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1030
-
1031
-Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
1032
-
1033 993
 ###### Section 2.1 : Références professionnelles
1034 994
 
1035 995
 ####### Article L162-12-16
... ...
@@ -1531,56 +1491,6 @@ Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléme
1531 1491
 
1532 1492
 Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
1533 1493
 
1534
-#### Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
1535
-
1536
-##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
1537
-
1538
-###### Article L182-1
1539
-
1540
-Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que :
1541
-
1542
-1° Soit :
1543
-
1544
-a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
1545
-
1546
-b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
1547
-
1548
-2° Soit :
1549
-
1550
-a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
1551
-
1552
-b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
1553
-
1554
-c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
1555
-
1556
-###### Article L182-2
1557
-
1558
-La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
1559
-
1560
-###### Article L182-3
1561
-
1562
-Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2° de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d'assurance maladie.
1563
-
1564
-Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en application du 2° de l'article L. 182-1, soit d'assurer la gestion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces missions.
1565
-
1566
-Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
1567
-
1568
-###### Article L182-4
1569
-
1570
-Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application du barème fixé par voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peut préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie exercent au nom de l'Etat les compétences dévolues à celui-ci, en matière d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
1571
-
1572
-Cette convention détermine les modalités de versement de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie.
1573
-
1574
-Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés par les directeurs des organismes signataires des conventions.
1575
-
1576
-La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'assurance maladie exercent les attributions dévolues au représentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
1577
-
1578
-###### Article L182-5
1579
-
1580
-Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1581
-
1582
-Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
1583
-
1584 1494
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
1585 1495
 
1586 1496
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -2317,6 +2227,22 @@ Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le b
2317 2227
 
2318 2228
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
2319 2229
 
2230
+####### Article L161-2
2231
+
2232
+Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
2233
+
2234
+Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2235
+
2236
+####### Article L161-2-1
2237
+
2238
+Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.
2239
+
2240
+Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
2241
+
2242
+Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
2243
+
2244
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2245
+
2320 2246
 ####### Article L161-3
2321 2247
 
2322 2248
 L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
... ...
@@ -2339,6 +2265,12 @@ Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en
2339 2265
 
2340 2266
 Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
2341 2267
 
2268
+####### Article L161-8
2269
+
2270
+Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
2271
+
2272
+Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
2273
+
2342 2274
 ####### Article L161-10
2343 2275
 
2344 2276
 La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.
... ...
@@ -2359,6 +2291,34 @@ La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les art
2359 2291
 
2360 2292
 L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.
2361 2293
 
2294
+####### Article L161-14-1
2295
+
2296
+L'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2° et 3° de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4.
2297
+
2298
+Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
2299
+
2300
+Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements perçoivent pour le compte de l'assuré les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
2301
+
2302
+####### Article L161-15
2303
+
2304
+Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
2305
+
2306
+La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
2307
+
2308
+A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
2309
+
2310
+Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2311
+
2312
+A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2313
+
2314
+####### Article L161-15-1
2315
+
2316
+Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.
2317
+
2318
+####### Article L161-15-2
2319
+
2320
+Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date.
2321
+
2362 2322
 ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité.
2363 2323
 
2364 2324
 ####### Article L161-16
... ...
@@ -2533,6 +2493,12 @@ En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'éta
2533 2493
 
2534 2494
 Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
2535 2495
 
2496
+###### Article L161-35
2497
+
2498
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.
2499
+
2500
+Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
2501
+
2536 2502
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
2537 2503
 
2538 2504
 ##### Article L162-1
... ...
@@ -3330,6 +3296,30 @@ Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13
3330 3296
 
3331 3297
 Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
3332 3298
 
3299
+##### Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
3300
+
3301
+###### Article L174-16
3302
+
3303
+I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
3304
+
3305
+La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
3306
+
3307
+Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174 1-1.
3308
+
3309
+II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.
3310
+
3311
+Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.
3312
+
3313
+##### Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
3314
+
3315
+###### Article L174-17
3316
+
3317
+Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
3318
+
3319
+La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
3320
+
3321
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1.
3322
+
3333 3323
 ##### Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
3334 3324
 
3335 3325
 ###### Article L174-18
... ...
@@ -3370,6 +3360,14 @@ Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mosel
3370 3360
 
3371 3361
 5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3.
3372 3362
 
3363
+#### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
3364
+
3365
+##### Article L182-1
3366
+
3367
+Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de la famille et de l'aide sociale.
3368
+
3369
+Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.
3370
+
3373 3371
 #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
3374 3372
 
3375 3373
 ##### Article L183-1
... ...
@@ -4288,10 +4286,6 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
4288 4286
 
4289 4287
 ####### Article L241-1
4290 4288
 
4291
-Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
4292
-
4293
-####### Article L241-1
4294
-
4295 4289
 Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.
4296 4290
 
4297 4291
 ####### Article L241-2
... ...
@@ -4314,20 +4308,6 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e
4314 4308
 
4315 4309
 3° Une fraction des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15.
4316 4310
 
4317
-####### Article L241-2
4318
-
4319
-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
4320
-
4321
-1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
4322
-
4323
-2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
4324
-
4325
-Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
4326
-
4327
-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
4328
-
4329
-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1997 et par la loi de finances pour 1998.
4330
-
4331 4311
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
4332 4312
 
4333 4313
 ####### Article L241-3
... ...
@@ -4623,7 +4603,7 @@ Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises
4623 4603
 
4624 4604
 ###### Article L242-11
4625 4605
 
4626
-Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6.
4606
+Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1.
4627 4607
 
4628 4608
 Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
4629 4609
 
... ...
@@ -4683,9 +4663,7 @@ L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être pro
4683 4663
 
4684 4664
 ###### Article L243-4
4685 4665
 
4686
-Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
4687
-
4688
-Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
4666
+Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
4689 4667
 
4690 4668
 ###### Article L243-5
4691 4669
 
... ...
@@ -4986,12 +4964,6 @@ II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
4986 4964
 - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4987 4965
 - 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales.
4988 4966
 
4989
-###### Article L245-16
4990
-
4991
-I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
4992
-
4993
-II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
4994
-
4995 4967
 ### Titre V : Régime financier
4996 4968
 
4997 4969
 #### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
... ...
@@ -6388,28 +6360,6 @@ L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les p
6388 6360
 
6389 6361
 Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la pension militaire et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
6390 6362
 
6391
-##### Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
6392
-
6393
-###### Article L371-8
6394
-
6395
-Le bénéfice de la législation sur l'aide sociale aux personnes âgées et sur l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes est maintenu aux assurés sociaux jusqu'au premier paiement des arrérages de leur pension de vieillesse et d'invalidité.
6396
-
6397
-###### Article L371-9
6398
-
6399
-L'assuré conserve le bénéfice des dispositions des lois sur l'aide sociale aux familles dans la limite des cumuls autorisés.
6400
-
6401
-###### Article L371-10
6402
-
6403
-Les assurés et les membres de leur famille peuvent être admis à l'aide médicale dans les conditions du chapitre VII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, soit pour les soins médicaux et les frais pharmaceutiques, soit pour les frais d'hospitalisation, soit pour la totalité de ces avantages.
6404
-
6405
-Les caisses primaires d'assurance maladie pourront présenter des recours contre les décisions des commissions d'admission à l'aide sociale, dans les formes et délais prévus par le chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
6406
-
6407
-###### Article L371-11
6408
-
6409
-Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
6410
-
6411
-Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés par la sécurité sociale.
6412
-
6413 6363
 #### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux
6414 6364
 
6415 6365
 ##### Article L372-1
... ...
@@ -6508,14 +6458,38 @@ Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des
6508 6458
 
6509 6459
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
6510 6460
 
6461
+#### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
6462
+
6463
+##### Article L380-1
6464
+
6465
+Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
6466
+
6467
+Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
6468
+
6469
+##### Article L380-4
6470
+
6471
+Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
6472
+
6511 6473
 #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
6512 6474
 
6475
+##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
6476
+
6477
+###### Article L381-2
6478
+
6479
+Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
6480
+
6481
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
6482
+
6513 6483
 ##### Section 3 : Etudiants.
6514 6484
 
6515 6485
 ###### Article L381-3
6516 6486
 
6517 6487
 Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section.
6518 6488
 
6489
+###### Article L381-4
6490
+
6491
+Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
6492
+
6519 6493
 ###### Article L381-5
6520 6494
 
6521 6495
 Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
... ...
@@ -6526,6 +6500,14 @@ Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses
6526 6500
 
6527 6501
 Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
6528 6502
 
6503
+###### Article L381-7
6504
+
6505
+Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
6506
+
6507
+1°) de l'assurance maladie ;
6508
+
6509
+2°) de l'assurance maternité.
6510
+
6529 6511
 ###### Article L381-8
6530 6512
 
6531 6513
 Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
... ...
@@ -6763,6 +6745,12 @@ Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale
6763 6745
 
6764 6746
 Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.
6765 6747
 
6748
+###### Article L382-9
6749
+
6750
+Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
6751
+
6752
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
6753
+
6766 6754
 ###### Article L382-10
6767 6755
 
6768 6756
 L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
... ...
@@ -6791,6 +6779,28 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
6791 6779
 
6792 6780
 #### - Dispositions d'application du livre 3
6793 6781
 
6782
+##### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
6783
+
6784
+###### Article L380-2
6785
+
6786
+Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.
6787
+
6788
+Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
6789
+
6790
+La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
6791
+
6792
+###### Article L380-3
6793
+
6794
+Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
6795
+
6796
+1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;
6797
+
6798
+2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;
6799
+
6800
+3° Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elle-mêmes ou par un membre de leur famille sur territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ;
6801
+
6802
+4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité.
6803
+
6794 6804
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
6795 6805
 
6796 6806
 ###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
... ...
@@ -6811,45 +6821,27 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
6811 6821
 
6812 6822
 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
6813 6823
 
6814
-###### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
6815
-
6816
-####### Article L381-2
6817
-
6818
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales.
6819
-
6820
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
6821
-
6822
-###### Section 3 : Etudiants.
6823
-
6824
-####### Article L381-4
6825
-
6826
-Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
6827
-
6828
-####### Article L381-7
6829
-
6830
-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
6831
-
6832
-1°) de l'assurance maladie ;
6824
+###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
6833 6825
 
6834
-2°) de l'assurance maternité.
6826
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
6835 6827
 
6836
-Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations.
6828
+######## Article L381-12
6837 6829
 
6838
-####### Article L381-9
6830
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.
6839 6831
 
6840
-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6832
+Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.
6841 6833
 
6842
-Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
6834
+L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
6843 6835
 
6844
-La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
6836
+Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
6845 6837
 
6846
-Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
6838
+Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
6847 6839
 
6848
-Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.
6840
+Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
6849 6841
 
6850
-###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
6842
+L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
6851 6843
 
6852
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
6844
+Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
6853 6845
 
6854 6846
 ######## Article L381-14
6855 6847
 
... ...
@@ -6883,14 +6875,6 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présen
6883 6875
 
6884 6876
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
6885 6877
 
6886
-###### Section 5 : Prestations.
6887
-
6888
-####### Article L382-9
6889
-
6890
-Pour bénéficier du règlement des prestations des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
6891
-
6892
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
6893
-
6894 6878
 ###### Section 6 : Régimes complémentaires.
6895 6879
 
6896 6880
 ####### Article L382-11
... ...
@@ -8415,9 +8399,9 @@ Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix
8415 8399
 
8416 8400
 ##### Article L551-1
8417 8401
 
8418
-Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille.
8402
+Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
8419 8403
 
8420
-Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
8404
+Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
8421 8405
 
8422 8406
 #### Chapitre 2 : Service des prestations.
8423 8407
 
... ...
@@ -8847,22 +8831,6 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
8847 8831
 
8848 8832
 1°) les cotisations des assurés ;
8849 8833
 
8850
-2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
8851
-
8852
-3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
8853
-
8854
-4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
8855
-
8856
-5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
8857
-
8858
-6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.
8859
-
8860
-###### Article L612-1
8861
-
8862
-Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
8863
-
8864
-1°) les cotisations des assurés ;
8865
-
8866 8834
 2°)...
8867 8835
 
8868 8836
 3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
... ...
@@ -9055,7 +9023,7 @@ Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au
9055 9023
 
9056 9024
 ####### Article L615-8
9057 9025
 
9058
-Pour bénéficier du règlement des prestations pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
9026
+Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
9059 9027
 
9060 9028
 Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
9061 9029
 
... ...
@@ -10020,7 +9988,17 @@ Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, da
10020 9988
 
10021 9989
 ##### Article L652-3
10022 9990
 
10023
-Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
9991
+Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les organismes d'assurance maladie et maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5.
9992
+
9993
+L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
9994
+
9995
+L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
9996
+
9997
+Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.
9998
+
9999
+Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
10000
+
10001
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10024 10002
 
10025 10003
 ##### Article L652-4
10026 10004
 
... ...
@@ -10580,11 +10558,11 @@ Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elle
10580 10558
 
10581 10559
 1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
10582 10560
 
10583
-2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non-salarié de sa profession ;
10561
+2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
10584 10562
 
10585 10563
 3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
10586 10564
 
10587
-Les prestations ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
10565
+Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
10588 10566
 
10589 10567
 ###### Article L722-7
10590 10568
 
... ...
@@ -10810,129 +10788,7 @@ Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent
10810 10788
 
10811 10789
 A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10812 10790
 
10813
-### Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire
10814
-
10815
-#### Chapitre 1er : Assurance personnelle
10816
-
10817
-##### Section 1 : Généralités.
10818
-
10819
-###### Article L741-1
10820
-
10821
-Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle.
10822
-
10823
-La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale peuvent, pour le compte du régime général, participer à cette gestion sont définies par décret.
10824
-
10825
-L'adhésion peut intervenir à tout moment.
10826
-
10827
-La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
10828
-
10829
-###### Article L741-2
10830
-
10831
-Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée du travail exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
10832
-
10833
-Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
10834
-
10835
-##### Section 2 : Affiliation.
10836
-
10837
-###### Article L741-3
10838
-
10839
-Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai déterminé, procède à son affiliation.
10840
-
10841
-###### Article L741-3-1
10842
-
10843
-Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
10844
-
10845
-###### Article L741-3-2
10846
-
10847
-Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
10848
-
10849
-##### Section 3 : Cotisations.
10850
-
10851
-###### Article L741-4
10852
-
10853
-Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
10854
-
10855
-Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
10856
-
10857
-Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
10858
-
10859
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
10860
-
10861
-1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
10862
-
10863
-2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
10864
-
10865
-3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
10866
-
10867
-###### Article L741-4-1
10868
-
10869
-Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
10870
-
10871
-###### Article L741-4-2
10872
-
10873
-L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
10874
-
10875
-Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
10876
-
10877
-###### Article L741-5
10878
-
10879
-Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
10880
-
10881
-###### Article L741-6
10882
-
10883
-Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
10884
-
10885
-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
10886
-
10887
-###### Article L741-7
10888
-
10889
-Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10890
-
10891
-Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .
10892
-
10893
-###### Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
10894
-
10895
-####### Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
10896
-
10897
-######## Article L741-8
10898
-
10899
-La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
10900
-
10901
-##### Section 4 : Ouverture du droit aux prestations
10902
-
10903
-###### Article L741-9
10904
-
10905
-Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai déterminé, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 161-14 et de l'article L. 313-3 et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
10906
-
10907
-##### Section 5 : Fin de l'affiliation.
10908
-
10909
-###### Article L741-10
10910
-
10911
-L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants :
10912
-
10913
-1°) si l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum ;
10914
-
10915
-2°) s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;
10916
-
10917
-3°) s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10918
-
10919
-##### Section 8 : Répartition des charges - Dispositions diverses.
10920
-
10921
-###### Article L741-11
10922
-
10923
-Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
10924
-
10925
-###### Article L741-12
10926
-
10927
-Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.
10928
-
10929
-Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.
10930
-
10931
-Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
10932
-
10933
-###### Article L741-13
10934
-
10935
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre autres que la fixation du montant de la majoration applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
10791
+### Titre IV : Assurance volontaire
10936 10792
 
10937 10793
 #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
10938 10794
 
... ...
@@ -10948,7 +10804,7 @@ La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, san
10948 10804
 
10949 10805
 Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
10950 10806
 
10951
-1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
10807
+1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français;
10952 10808
 
10953 10809
 2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
10954 10810
 
... ...
@@ -10968,7 +10824,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
10968 10824
 
10969 10825
 ####### Article L742-4
10970 10826
 
10971
-Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
10827
+Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
10972 10828
 
10973 10829
 ####### Article L742-5
10974 10830
 
... ...
@@ -10996,13 +10852,13 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
10996 10852
 
10997 10853
 ####### Article L742-7
10998 10854
 
10999
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français , acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
10855
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
11000 10856
 
11001 10857
 La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
11002 10858
 
11003 10859
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
11004 10860
 
11005
-Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949.
10861
+Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.
11006 10862
 
11007 10863
 ####### Article L742-8
11008 10864
 
... ...
@@ -11016,7 +10872,7 @@ Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registr
11016 10872
 
11017 10873
 ####### Article L742-10
11018 10874
 
11019
-Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints .
10875
+Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
11020 10876
 
11021 10877
 ###### Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
11022 10878
 
... ...
@@ -11976,46 +11832,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11976 11832
 
11977 11833
 ### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
11978 11834
 
11979
-#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
11980
-
11981
-##### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
11982
-
11983
-###### Article L815-12
11984
-
11985
-Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
11986
-
11987
-Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
11988
-
11989
-Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
11990
-
11991
-Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
11992
-
11993
-Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
11994
-
11995
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
11996
-
11997
-### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
11998
-
11999
-#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
12000
-
12001
-##### Section 1 : Dispositions communes.
12002
-
12003
-###### Article L831-1
12004
-
12005
-Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
12006
-
12007
-Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
12008
-
12009
-Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
12010
-
12011
-L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
12012
-
12013
-L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
12014
-
12015
-## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
12016
-
12017
-### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
12018
-
12019 11835
 #### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
12020 11836
 
12021 11837
 ##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
... ...
@@ -12208,7 +12024,7 @@ Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5
12208 12024
 
12209 12025
 ###### Article L814-5
12210 12026
 
12211
-Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
12027
+Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
12212 12028
 
12213 12029
 Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
12214 12030
 
... ...
@@ -12320,7 +12136,9 @@ Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui trans
12320 12136
 
12321 12137
 Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
12322 12138
 
12323
-Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
12139
+Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
12140
+
12141
+Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
12324 12142
 
12325 12143
 Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
12326 12144
 
... ...
@@ -12484,6 +12302,8 @@ Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titul
12484 12302
 
12485 12303
 L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
12486 12304
 
12305
+L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
12306
+
12487 12307
 ###### Article L831-2
12488 12308
 
12489 12309
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
... ...
@@ -12701,6 +12521,176 @@ Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré,
12701 12521
 
12702 12522
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12703 12523
 
12524
+### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
12525
+
12526
+#### Chapitre 1 : Dispositions générales
12527
+
12528
+##### Article L861-1
12529
+
12530
+Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
12531
+
12532
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
12533
+
12534
+Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
12535
+
12536
+##### Article L861-2
12537
+
12538
+L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
12539
+
12540
+Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
12541
+
12542
+Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.
12543
+
12544
+##### Article L861-3
12545
+
12546
+Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
12547
+
12548
+1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
12549
+
12550
+2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
12551
+
12552
+3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.
12553
+
12554
+L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
12555
+
12556
+Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article.
12557
+
12558
+Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
12559
+
12560
+Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
12561
+
12562
+##### Article L861-4
12563
+
12564
+Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
12565
+
12566
+a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
12567
+
12568
+b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
12569
+
12570
+##### Article L861-5
12571
+
12572
+La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
12573
+
12574
+Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.
12575
+
12576
+La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
12577
+
12578
+Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
12579
+
12580
+Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
12581
+
12582
+##### Article L861-6
12583
+
12584
+La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Elle prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
12585
+
12586
+##### Article L861-7
12587
+
12588
+Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
12589
+
12590
+L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
12591
+
12592
+En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
12593
+
12594
+##### Article L861-8
12595
+
12596
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits.
12597
+
12598
+##### Article L861-9
12599
+
12600
+Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations.
12601
+
12602
+##### Article L861-10
12603
+
12604
+I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
12605
+
12606
+II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
12607
+
12608
+III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 100 000 F.
12609
+
12610
+IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
12611
+
12612
+V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
12613
+
12614
+#### Chapitre 2 : Dispositions financières
12615
+
12616
+##### Article L862-1
12617
+
12618
+Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
12619
+
12620
+Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
12621
+
12622
+Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
12623
+
12624
+##### Article L862-2
12625
+
12626
+Les dépenses du fonds sont constituées :
12627
+
12628
+a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
12629
+
12630
+b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
12631
+
12632
+c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
12633
+
12634
+##### Article L862-3
12635
+
12636
+Les recettes du fonds sont constituées par :
12637
+
12638
+a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
12639
+
12640
+b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
12641
+
12642
+Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
12643
+
12644
+##### Article L862-4
12645
+
12646
+I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
12647
+
12648
+Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
12649
+
12650
+II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
12651
+
12652
+III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
12653
+
12654
+##### Article L862-5
12655
+
12656
+Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
12657
+
12658
+Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
12659
+
12660
+Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
12661
+
12662
+##### Article L862-6
12663
+
12664
+Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
12665
+
12666
+##### Article L862-7
12667
+
12668
+Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
12669
+
12670
+a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 ;
12671
+
12672
+b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
12673
+
12674
+c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
12675
+
12676
+d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.
12677
+
12678
+##### Article L862-8
12679
+
12680
+Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
12681
+
12682
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
12683
+
12684
+Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
12685
+
12686
+Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.
12687
+
12688
+#### Chapitre 3 : Dispositions d'application
12689
+
12690
+##### Article L863-1
12691
+
12692
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
12693
+
12704 12694
 ## Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
12705 12695
 
12706 12696
 ### Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
... ...
@@ -16487,19 +16477,21 @@ L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante
16487 16477
 
16488 16478
 ####### Article R161-3
16489 16479
 
16490
-Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
16480
+Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
16491 16481
 
16492
-Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
16482
+Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.
16483
+
16484
+Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
16493 16485
 
16494 16486
 ####### Article R161-4
16495 16487
 
16496
-Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
16488
+Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
16497 16489
 
16498 16490
 ####### Article R161-5
16499 16491
 
16500
-La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .
16492
+La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .
16501 16493
 
16502
-La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
16494
+La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
16503 16495
 
16504 16496
 L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
16505 16497
 
... ...
@@ -16551,32 +16543,6 @@ Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assur
16551 16543
 
16552 16544
 Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
16553 16545
 
16554
-####### Article R161-8-8
16555
-
16556
-En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.
16557
-
16558
-####### Article R161-8-9
16559
-
16560
-La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
16561
-
16562
-Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
16563
-
16564
-####### Article R161-8-10
16565
-
16566
-L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée .
16567
-
16568
-####### Article R161-8-11
16569
-
16570
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
16571
-
16572
-####### Article R161-8-12
16573
-
16574
-Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-8 :
16575
-
16576
-1° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève ; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies ;
16577
-
16578
-2° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle ; cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun ; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire.
16579
-
16580 16546
 ####### Article R161-8-13
16581 16547
 
16582 16548
 La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.
... ...
@@ -16589,12 +16555,18 @@ L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé
16589 16555
 
16590 16556
 ####### Article R161-8-14
16591 16557
 
16592
-A l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.
16558
+A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.
16593 16559
 
16594 16560
 Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.
16595 16561
 
16596 16562
 La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.
16597 16563
 
16564
+####### Article R161-8-15
16565
+
16566
+Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.
16567
+
16568
+Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.
16569
+
16598 16570
 ####### Article R161-1
16599 16571
 
16600 16572
 Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
... ...
@@ -18520,6 +18492,26 @@ Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titula
18520 18492
 
18521 18493
 ###### Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
18522 18494
 
18495
+####### Article R172-13
18496
+
18497
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
18498
+
18499
+1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
18500
+
18501
+2°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
18502
+
18503
+3°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
18504
+
18505
+4°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
18506
+
18507
+5°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
18508
+
18509
+6°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément à l'article L. 381-27 ;
18510
+
18511
+7°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
18512
+
18513
+8°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
18514
+
18523 18515
 ####### Article R172-14
18524 18516
 
18525 18517
 Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
... ...
@@ -18912,38 +18904,6 @@ Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la car
18912 18904
 
18913 18905
 Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
18914 18906
 
18915
-### Titre 7 : Coordination entre les régimes
18916
-
18917
-#### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
18918
-
18919
-##### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
18920
-
18921
-###### Section 3 : Coordination entre divers régimes
18922
-
18923
-####### Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
18924
-
18925
-######## Article R172-13
18926
-
18927
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
18928
-
18929
-1°) Titulaire de l'allocation de parent isolé *APE*, conformément à l'article L. 381-2 ;
18930
-
18931
-2°) Epoux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article L. 741-7 ;
18932
-
18933
-3°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
18934
-
18935
-4°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
18936
-
18937
-5°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
18938
-
18939
-6°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an *durée*, conformément à l'article L. 161-12 ;
18940
-
18941
-7°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés *AAH*, conformément à l'article L. 381-27 ;
18942
-
18943
-8°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
18944
-
18945
-9°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
18946
-
18947 18907
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
18948 18908
 
18949 18909
 #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
... ...
@@ -21125,32 +21085,38 @@ L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par
21125 21085
 
21126 21086
 #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
21127 21087
 
21128
-##### Article R244-1
21088
+##### Section 1 : Dispositions communes
21129 21089
 
21130
-L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21090
+###### Article R244-1
21131 21091
 
21132
-Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
21092
+L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.
21133 21093
 
21134
-##### Article R244-2
21094
+###### Article R244-2
21135 21095
 
21136
-Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
21096
+Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 *compétence*.
21137 21097
 
21138
-##### Article R244-3
21098
+###### Article R244-3
21139 21099
 
21140 21100
 Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
21141 21101
 
21142
-##### Article R244-4
21102
+###### Article R244-4
21143 21103
 
21144 21104
 L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10 000 F.
21145 21105
 
21146
-##### Article R244-5
21106
+###### Article R244-5
21147 21107
 
21148 21108
 En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
21149 21109
 
21150
-##### Article R244-6
21110
+###### Article R244-6
21151 21111
 
21152 21112
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 30 000 F.
21153 21113
 
21114
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
21115
+
21116
+###### Article R244-7
21117
+
21118
+Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
21119
+
21154 21120
 #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
21155 21121
 
21156 21122
 ##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
... ...
@@ -24249,6 +24215,62 @@ La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L
24249 24215
 
24250 24216
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
24251 24217
 
24218
+#### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
24219
+
24220
+##### Article R380-1
24221
+
24222
+I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
24223
+
24224
+Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
24225
+
24226
+1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
24227
+
24228
+2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
24229
+
24230
+- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
24231
+- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
24232
+- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
24233
+- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
24234
+- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
24235
+
24236
+3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
24237
+
24238
+II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
24239
+
24240
+##### Article R380-2
24241
+
24242
+Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.
24243
+
24244
+##### Article R380-3
24245
+
24246
+La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.
24247
+
24248
+##### Article R380-4
24249
+
24250
+La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
24251
+
24252
+##### Article R380-5
24253
+
24254
+Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
24255
+
24256
+##### Article R380-6
24257
+
24258
+Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.
24259
+
24260
+##### Article R380-7
24261
+
24262
+Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
24263
+
24264
+La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
24265
+
24266
+##### Article R380-8
24267
+
24268
+A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
24269
+
24270
+##### Article R380-9
24271
+
24272
+Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.
24273
+
24252 24274
 #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
24253 24275
 
24254 24276
 ##### Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent  isolé
... ...
@@ -24507,16 +24529,6 @@ L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'
24507 24529
 
24508 24530
 Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
24509 24531
 
24510
-####### Article R381-57
24511
-
24512
-En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
24513
-
24514
-La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
24515
-
24516
-Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
24517
-
24518
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
24519
-
24520 24532
 ####### Article R381-58
24521 24533
 
24522 24534
 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
... ...
@@ -24535,16 +24547,6 @@ L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil
24535 24547
 
24536 24548
 ####### Article R381-62
24537 24549
 
24538
-L'arrêté prévu à l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
24539
-
24540
-La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté.
24541
-
24542
-Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement de 50 p. 100.
24543
-
24544
-Le montant des réductions accordées en application du troisième alinéa de l'article L. 381-17 ne peut excéder, au titre d'un exercice, 5 p. 100 du produit des cotisations de l'année précédente.
24545
-
24546
-####### Article R381-62
24547
-
24548 24550
 L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
24549 24551
 
24550 24552
 La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
... ...
@@ -24557,13 +24559,11 @@ Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'ass
24557 24559
 
24558 24560
 ####### Article R381-64
24559 24561
 
24560
-Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 31 janvier pour le premier semestre et au 31 juillet pour le second semestre.
24562
+Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
24561 24563
 
24562
-Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard.
24564
+Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
24563 24565
 
24564
-Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
24565
-
24566
-Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
24566
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
24567 24567
 
24568 24568
 ####### Article R381-65
24569 24569
 
... ...
@@ -24571,20 +24571,12 @@ Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier
24571 24571
 
24572 24572
 ####### Article R381-66
24573 24573
 
24574
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
24575
-
24576
-####### Article R381-66
24577
-
24578 24574
 Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
24579 24575
 
24580 24576
 ####### Article R381-67
24581 24577
 
24582 24578
 En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
24583 24579
 
24584
-####### Article R381-67
24585
-
24586
-En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
24587
-
24588 24580
 ####### Article R381-68
24589 24581
 
24590 24582
 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
... ...
@@ -24625,25 +24617,15 @@ Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 1
24625 24617
 
24626 24618
 Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
24627 24619
 
24628
-####### Article R381-75
24629
-
24630
-L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
24631
-
24632
-La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
24633
-
24634 24620
 ####### Article R381-76
24635 24621
 
24636 24622
 Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
24637 24623
 
24638 24624
 ###### Sous-section 6 : Prestations.
24639 24625
 
24640
-####### Article R381-77
24641
-
24642
-La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
24643
-
24644 24626
 ####### Article R381-78
24645 24627
 
24646
-En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
24628
+En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
24647 24629
 
24648 24630
 ####### Article R381-79
24649 24631
 
... ...
@@ -24655,27 +24637,27 @@ Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé,
24655 24637
 
24656 24638
 Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
24657 24639
 
24658
-1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
24640
+1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
24659 24641
 
24660 24642
 2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
24661 24643
 
24662 24644
 3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
24663 24645
 
24664
-4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
24646
+4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
24665 24647
 
24666 24648
 5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
24667 24649
 
24668 24650
 6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
24669 24651
 
24670
-a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ;
24652
+a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;
24671 24653
 
24672 24654
 b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
24673 24655
 
24674 24656
 c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
24675 24657
 
24676
-d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
24658
+d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
24677 24659
 
24678
-7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
24660
+7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.
24679 24661
 
24680 24662
 ###### Article R381-81
24681 24663
 
... ...
@@ -24725,7 +24707,7 @@ Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de l
24725 24707
 
24726 24708
 ###### Article R381-92
24727 24709
 
24728
-Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation.
24710
+Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
24729 24711
 
24730 24712
 ###### Article R381-93
24731 24713
 
... ...
@@ -24803,7 +24785,7 @@ Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de l
24803 24785
 
24804 24786
 Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.
24805 24787
 
24806
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.
24788
+La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
24807 24789
 
24808 24790
 ##### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
24809 24791
 
... ...
@@ -24939,8 +24921,6 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des m
24939 24921
 
24940 24922
 Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
24941 24923
 
24942
-Pour l'application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'artiste-auteur doit être à jour des cotisations exigibles au titre des années civiles de référence.
24943
-
24944 24924
 La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
24945 24925
 
24946 24926
 ###### Article R382-2
... ...
@@ -27471,6 +27451,16 @@ Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et
27471 27451
 
27472 27452
 Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
27473 27453
 
27454
+Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
27455
+
27456
+###### Article R531-9
27457
+
27458
+Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.
27459
+
27460
+Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
27461
+
27462
+Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
27463
+
27474 27464
 Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
27475 27465
 
27476 27466
 ###### Article R531-10
... ...
@@ -29505,7 +29495,7 @@ Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caiss
29505 29495
 
29506 29496
 Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
29507 29497
 
29508
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
29498
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
29509 29499
 
29510 29500
 L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
29511 29501
 
... ...
@@ -29573,14 +29563,6 @@ Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pou
29573 29563
 
29574 29564
 Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.
29575 29565
 
29576
-####### Article R615-42
29577
-
29578
-Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
29579
-
29580
-####### Article R615-43
29581
-
29582
-Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
29583
-
29584 29566
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
29585 29567
 
29586 29568
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -31036,7 +31018,7 @@ L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale
31036 31018
 
31037 31019
 ###### Article R641-6
31038 31020
 
31039
-Il est institué 13 sections professionnelles :
31021
+Il est institué 12 sections professionnelles :
31040 31022
 
31041 31023
 1°) la section professionnelle des notaires ;
31042 31024
 
... ...
@@ -31058,15 +31040,9 @@ Il est institué 13 sections professionnelles :
31058 31040
 
31059 31041
 10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
31060 31042
 
31061
-11°) la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
31062
-
31063
-12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
31064
-
31065
-13°) la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
31043
+11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
31066 31044
 
31067
-a. les géomètres-experts ;
31068
-
31069
-b. les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles de la taxe professionnelle.
31045
+12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés.
31070 31046
 
31071 31047
 ###### Article R641-7
31072 31048
 
... ...
@@ -31504,113 +31480,91 @@ En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour l
31504 31480
 
31505 31481
 ####### Article R652-2
31506 31482
 
31507
-Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
31508
-
31509
-L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.
31510
-
31511
-####### Article R652-3
31512
-
31513
-La lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 est adressée au tiers détenteur. Elle contient, à peine de nullité :
31514
-
31515
-1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
31516
-
31517
-2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
31518
-
31519
-3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
31483
+L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31520 31484
 
31521
-4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
31485
+La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
31522 31486
 
31523
-5° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
31487
+1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
31524 31488
 
31525
-6° L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
31489
+2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
31526 31490
 
31527
-Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
31491
+3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
31528 31492
 
31529
-####### Article R652-4
31530
-
31531
-Dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, l'organisme créancier informe le débiteur de l'opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31532
-
31533
-La lettre recommandée contient :
31534
-
31535
-1. Une copie de la lettre adressée au tiers détenteur ;
31493
+4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
31536 31494
 
31537
-2. L'indication que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
31495
+5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
31538 31496
 
31539
-####### Article R652-5
31540
-
31541
-A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.
31497
+6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
31542 31498
 
31543
-###### Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
31544
-
31545
-####### Article R652-6
31499
+7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;
31546 31500
 
31547
-Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.
31501
+8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
31548 31502
 
31549
-La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.
31503
+9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
31550 31504
 
31551
-A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.
31505
+10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
31552 31506
 
31553
-La requête contient à peine de nullité :
31507
+11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
31554 31508
 
31555
-1° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
31509
+12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
31556 31510
 
31557
-2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
31511
+Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
31558 31512
 
31559
-3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
31513
+L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
31560 31514
 
31561
-4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.
31515
+####### Article R652-3
31562 31516
 
31563
-La requête est accompagnée des documents justificatifs.
31517
+Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
31564 31518
 
31565
-####### Article R652-7
31519
+####### Article R652-4
31566 31520
 
31567
-Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.
31521
+Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
31568 31522
 
31569
-Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
31523
+###### Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur.
31570 31524
 
31571
-####### Article R652-8
31525
+####### Article R652-5
31572 31526
 
31573
-L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
31527
+Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
31574 31528
 
31575
-En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
31529
+###### Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur.
31576 31530
 
31577
-####### Article R652-9
31531
+####### Article R652-6
31578 31532
 
31579
-L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
31533
+Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
31580 31534
 
31581
-1° A l'organisme créancier ;
31535
+Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
31582 31536
 
31583
-2° Au débiteur ;
31537
+Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
31584 31538
 
31585
-3° Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
31539
+Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3.
31586 31540
 
31587
-Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification.
31541
+###### Sous-section 4 : Contestations.
31588 31542
 
31589
-A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire.
31543
+####### Article R652-7
31590 31544
 
31591
-####### Article R652-10
31545
+Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
31592 31546
 
31593
-En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
31547
+Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
31594 31548
 
31595
-L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
31549
+S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
31596 31550
 
31597
-S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
31551
+Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
31598 31552
 
31599
-###### Sous-section 3 : Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction
31553
+###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive.
31600 31554
 
31601
-####### Article R652-11
31555
+####### Article R652-8
31602 31556
 
31603
-Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
31557
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
31604 31558
 
31605
-####### Article R652-12
31559
+Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
31606 31560
 
31607
-Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31561
+###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
31608 31562
 
31609
-####### Article R652-13
31563
+####### Article R652-9
31610 31564
 
31611
-Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
31565
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
31612 31566
 
31613
-Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
31567
+Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31614 31568
 
31615 31569
 ##### Section 3 : Contrôle
31616 31570
 
... ...
@@ -32410,9 +32364,9 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve
32410 32364
 
32411 32365
 ###### Article R722-4
32412 32366
 
32413
-L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le Titre I du Livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
32367
+L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
32414 32368
 
32415
-Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
32369
+Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2, à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
32416 32370
 
32417 32371
 Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
32418 32372
 
... ...
@@ -33328,364 +33282,6 @@ En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'empl
33328 33282
 
33329 33283
 ### Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
33330 33284
 
33331
-#### Chapitre 1er : Assurance personnelle
33332
-
33333
-##### Section 2 : Affiliation.
33334
-
33335
-###### Article R741-1
33336
-
33337
-Les personnes résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 dans les conditions définies aux articles ci-dessous.
33338
-
33339
-Sous réserve des traités et accords internationaux et des catégories de personnes fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour satisfaire à la condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu'elles résident en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois.
33340
-
33341
-Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu, délivré soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux, et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
33342
-
33343
-###### Article R741-2
33344
-
33345
-La demande d'affiliation au régime de l'assurance personnelle peut être faite à tout moment auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la résidence de l'intéressé. Elle peut également être formée auprès des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale quand y est jointe une demande de prise en charge au titre de l'aide médicale. Ces organismes saisissent alors l'organisme d'assurance maladie compétent. La mairie saisit alors la caisse primaire.
33346
-
33347
-L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée, ou, à la demande expresse de l'intéressé, au premier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel la demande a été présentée, sans préjudice des dispositions contraires du présent chapitre *date, point de départ*. Pour les personnes mentionnées à l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du présent code, l'affiliation prend effet au premier jour du mois civil de la demande d'aide médicale ou d'allocation de revenu minimum d'insertion ou d'allocation de veuvage.
33348
-
33349
-L'immatriculation est opérée le cas écheant à la diligence de la caisse.
33350
-
33351
-###### Article R741-3
33352
-
33353
-Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception que, sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle.
33354
-
33355
-Cette lettre doit contenir toutes indications utiles sur le régime de l'assurance personnelle et notamment sur le montant des cotisations, les possibilités de prise en charge de ces cotisations et le caractère définitif de l'affiliation.
33356
-
33357
-La caisse primaire d'assurance maladie compétente pour procéder à l'affiliation est informée de l'envoi de cette lettre.
33358
-
33359
-L'intéressé doit faire connaître son refus à la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre, soit avant la date à laquelle il cesse de relever d'un régime obligatoire dans le cas où cette date est postérieure à l'expiration du délai de trois mois.
33360
-
33361
-Lorsque le refus n'a pas été exprimé dans les délais ainsi fixés, la caisse primaire procède à l'affiliation.
33362
-
33363
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-16, l'affiliation prend effet, au choix de l'intéressé, soit au premier jour du mois où lui est parvenue la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article, soit au premier jour du mois au cours duquel expire le délai dont il disposait pour refuser son affiliation. Elle ne peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle l'intéressé cesse de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
33364
-
33365
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France, ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
33366
-
33367
-###### Article R741-3-1
33368
-
33369
-Lorsque l'organisme qui sert à un assuré bénéficiaire de l'aide médicale les prestations en nature d'un régime obligatoire de sécurité sociale, constate que l'intéressé a cessé ou va cesser de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, il en informe immédiatement la caisse compétente qui procède sans délai à l'affiliation de l'intéressé à l'assurance personnelle.
33370
-
33371
-##### Section 3 : Cotisations
33372
-
33373
-###### Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
33374
-
33375
-####### Article R741-4
33376
-
33377
-La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
33378
-
33379
-Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
33380
-
33381
-####### Article R741-5
33382
-
33383
-Lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
33384
-
33385
-Cette taxation est notifiée à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
33386
-
33387
-####### Article R741-6
33388
-
33389
-Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard mentionnées à l'article L. 741-13.
33390
-
33391
-Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-20-3, R. 243-21 et R. 244-2 s'appliquent à cette demande.
33392
-
33393
-####### Article R741-7
33394
-
33395
-Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
33396
-
33397
-La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.
33398
-
33399
-Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
33400
-
33401
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.
33402
-
33403
-Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
33404
-
33405
-####### Article R741-8
33406
-
33407
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du livre Ier.
33408
-
33409
-####### Article R741-9
33410
-
33411
-Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
33412
-
33413
-Si à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
33414
-
33415
-Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
33416
-
33417
-####### Article R741-10
33418
-
33419
-Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5.
33420
-
33421
-####### Article R741-11
33422
-
33423
-Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
33424
-
33425
-####### Article R741-12
33426
-
33427
-Les articles L. 243-6 et L. 256-1 sont applicables aux demandes de remboursement de cotisations indûment versées.
33428
-
33429
-###### Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
33430
-
33431
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
33432
-
33433
-######## Article R741-13
33434
-
33435
-La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
33436
-
33437
-######## Article R741-14
33438
-
33439
-La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
33440
-
33441
-######## Article R741-15
33442
-
33443
-Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
33444
-
33445
-Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
33446
-
33447
-Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
33448
-
33449
-######## Article R741-16
33450
-
33451
-Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
33452
-
33453
-Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
33454
-
33455
-Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
33456
-
33457
-L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
33458
-
33459
-L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
33460
-
33461
-Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
33462
-
33463
-En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
33464
-
33465
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
33466
-
33467
-######## Article R741-17
33468
-
33469
-Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
33470
-
33471
-####### Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
33472
-
33473
-######## Article R741-18
33474
-
33475
-Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France.
33476
-
33477
-######## Article R741-19
33478
-
33479
-Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 relative aux ressources définies à l'article R. 741-18, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ces ressources et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
33480
-
33481
-L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
33482
-
33483
-Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
33484
-
33485
-######## Article R741-20
33486
-
33487
-Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
33488
-
33489
-Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources.
33490
-
33491
-Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
33492
-
33493
-T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
33494
-
33495
-où
33496
-
33497
-R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé,
33498
-
33499
-et
33500
-
33501
-PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
33502
-
33503
-Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
33504
-
33505
-Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
33506
-
33507
-######## Article R741-20-1
33508
-
33509
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-20, la cotisation d'assurance personnelle des personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 est prise en charge intégralement par le régime des prestations familiales.
33510
-
33511
-######## Article R741-21
33512
-
33513
-La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
33514
-
33515
-Toutefois, lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
33516
-
33517
-######## Article R741-22
33518
-
33519
-La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
33520
-
33521
-####### Paragraphe 3 : Titulaires de l'allocation spéciale.
33522
-
33523
-######## Article R741-23
33524
-
33525
-Les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le présent chapitre.
33526
-
33527
-######## Article R741-24
33528
-
33529
-Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R. 741-23 au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.
33530
-
33531
-####### Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
33532
-
33533
-######## Article R741-25
33534
-
33535
-En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
33536
-
33537
-Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
33538
-
33539
-La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
33540
-
33541
-La décision d'admission est soumise à révision périodique.
33542
-
33543
-######## Article R741-25-1
33544
-
33545
-L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l'article R. 741-1 soit remplie.
33546
-
33547
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.
33548
-
33549
-Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit.
33550
-
33551
-######## Article R741-25-2
33552
-
33553
-Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5.
33554
-
33555
-######## Article R741-26
33556
-
33557
-Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
33558
-
33559
-######## Article R741-27
33560
-
33561
-La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
33562
-
33563
-######## Article R741-28
33564
-
33565
-Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7.
33566
-
33567
-######## Article R741-28-1
33568
-
33569
-La convention prévue à l'article L. 741-4-2 peut être conclue d'une part par l'Etat ou le département, d'autre part par les caisses d'assurance maladie et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole.
33570
-
33571
-Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une année civile donnée, sur la base :
33572
-
33573
-a) Du nombre moyen d'affiliés au régime de l'assurance personnelle constaté par la caisse d'assurance maladie au cours de l'année civile précédente, à la charge de l'aide médicale relevant soit du département, soit de l'Etat, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
33574
-
33575
-b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période ;
33576
-
33577
-c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
33578
-
33579
-######## Article R741-28-2
33580
-
33581
-La dotation globale annuelle mentionnée à l'article R. 741-28-1 est versée sous la forme d'acomptes mensuels par l'Etat ou le département à la fin de chaque mois.
33582
-
33583
-A la fin du premier trimestre suivant l'année au titre de laquelle la dotation globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du département et auprès de l'Etat à une régularisation financière sur la base des effectifs d'affiliés au régime de l'assurance personnelle pris en charge au cours de l'année précédente au titre de l'aide médicale et du montant effectif des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même année.
33584
-
33585
-##### Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
33586
-
33587
-###### Article R741-29
33588
-
33589
-Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation .
33590
-
33591
-Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 741-2 et L. 741-3, L. 741-3-1, L. 741-3-2 du présent code ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.
33592
-
33593
-###### Article R741-30
33594
-
33595
-Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
33596
-
33597
-1°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
33598
-
33599
-2°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
33600
-
33601
-Lorsque les cotisations de l'intéressé sont à la charge du débiteur prévu à l'article L. 741-7 ou sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à apporter cette justification.
33602
-
33603
-Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
33604
-
33605
-##### Section 5 : Fin de l'affiliation.
33606
-
33607
-###### Article R741-31
33608
-
33609
-L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans les cas et conditions suivantes :
33610
-
33611
-1°) si l'assuré devient assuré d'un régime obligatoire, l'affiliation prend fin à la date où l'intéressé remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ; les cotisations d'assurance personnelle cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date d'affiliation au régime obligatoire ;
33612
-
33613
-2°) l'affiliation prend fin immédiatement lorsque l'assuré devient ayant droit d'un assuré, ou adhère à l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés mentionnée à l'article L. 762-1, ou, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 741-32 ainsi que des traités et accords internationaux, exerce à l'étranger une activité professionnelle qui durera au moins un an ; dans tous ces cas, les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date où l'affiliation prend fin ;
33614
-
33615
-3°) l'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an.
33616
-
33617
-Les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois.
33618
-
33619
-##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories d'assurés.
33620
-
33621
-###### Article R741-32
33622
-
33623
-Pour les travailleurs salariés résidant en France et exerçant leur activité professionnelle dans un pays étranger limitrophe, l'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'emploi ne fait pas obstacle à l'adhésion à l'assurance personnelle dès lors que les intéressés n'ont pas droit, dans le cadre d'un accord international de sécurité sociale, au service en France de prestations en nature de l'assurance maladie maternité.
33624
-
33625
-###### Article R741-33
33626
-
33627
-Si, à l'occasion d'un remboursement, la caisse constate que l'assuré entre dans le champ d'application de l'article L. 741-2, elle doit mettre en oeuvre la procédure d'affiliation prévue à l'article R. 741-3.
33628
-
33629
-###### Article R741-34
33630
-
33631
-L'affiliation des salariés mentionnés à l'article L. 741-2 prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée .
33632
-
33633
-La fraction déduite de la cotisation d'assurance personnelle en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-2 correspond au taux des cotisations mises à la charge des fonctionnaires et de l'Etat par le décret pris pour l'application de l'article L. 712-9.
33634
-
33635
-Les cotisations dont une fraction est déduite sont :
33636
-
33637
-1°) pour chaque trimestre civil, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues par l'assuré au cours du trimestre civil précédent ;
33638
-
33639
-2°) pour la période qui va de la date d'effet de l'affiliation au premier jour du trimestre civil suivant, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues pendant la période d'emploi de même durée qui a précédé immédiatement la date d'effet de l'affiliation.
33640
-
33641
-###### Article R741-35
33642
-
33643
-La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article R. 741-34. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article R. 251-2.
33644
-
33645
-La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article R. 741-37.
33646
-
33647
-##### Section 7 : Participation du régime de protection sociale agricole à la gestion de l'assurance personnelle.
33648
-
33649
-###### Article R741-36
33650
-
33651
-Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, fixe les modalités selon lesquelles les organismes des régimes de protection sociale agricole assurent la gestion administrative, financière et comptable de l'assurance personnelle pour le compte du régime général.
33652
-
33653
-###### Article R741-37
33654
-
33655
-Sont rattachés pour l'assurance personnelle et, sauf refus de leur part, à la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à leur domicile :
33656
-
33657
-1°) les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 741-2 ;
33658
-
33659
-2°) les personnes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de l'un des régimes de protection sociale agricole ;
33660
-
33661
-3°) les personnes qui, à la date du 19 juillet 1980 étaient affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par l'un des régimes de protection sociale agricole.
33662
-
33663
-L'affiliation a lieu, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3, R. 741-34 ou au 2° de l'article 44 du décret n° 80-548 du 11 juillet 1980.
33664
-
33665
-###### Article R741-38
33666
-
33667
-Les personnes rattachées aux caisses de mutualité sociale agricole pour l'assurance personnelle sont affiliées pour ordre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles résident.
33668
-
33669
-###### Article R741-39
33670
-
33671
-Pour la gestion de l'assurance personnelle de leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
33672
-
33673
-La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles. Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3 une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations.
33674
-
33675
-Elles suivent les opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'assurance personnelle dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la clôture des opérations de l'exercice.
33676
-
33677
-##### Section 8 : Répartition des charges
33678
-
33679
-###### Dispositions diverses.
33680
-
33681
-####### Article R741-40
33682
-
33683
-Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
33684
-
33685
-####### Article R741-41
33686
-
33687
-La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée, en liaison avec la caisse centrale de secours mutuels agricoles, de la mise en place d'un système national de contrôle destiné à la détection des affiliations multiples à l'assurance personnelle des personnes bénéficiaires de l'aide médicale.
33688
-
33689 33285
 #### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
33690 33286
 
33691 33287
 ##### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
... ...
@@ -34344,7 +33940,7 @@ Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département menti
34344 33940
 
34345 33941
 ####### Article R753-20
34346 33942
 
34347
-Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-102 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale .
33943
+Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par le troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
34348 33944
 
34349 33945
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
34350 33946
 
... ...
@@ -35880,25 +35476,27 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente
35880 35476
 
35881 35477
 ###### Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
35882 35478
 
35883
-####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
35479
+####### Protection complémentaire en matière de santé
35884 35480
 
35885
-######## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
35481
+######## Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
35886 35482
 
35887
-######### Article R815-1
35483
+######### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
35484
+
35485
+########## Article R815-1
35888 35486
 
35889 35487
 Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35890 35488
 
35891
-######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
35489
+########## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
35892 35490
 
35893
-########## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
35491
+########### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
35894 35492
 
35895
-########### Article R815-2
35493
+############ Article R815-2
35896 35494
 
35897 35495
 L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
35898 35496
 
35899 35497
 Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
35900 35498
 
35901
-########### Article R815-3
35499
+############ Article R815-3
35902 35500
 
35903 35501
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
35904 35502
 
... ...
@@ -35914,51 +35512,51 @@ Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
35914 35512
 
35915 35513
 Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
35916 35514
 
35917
-########### Article R815-4
35515
+############ Article R815-4
35918 35516
 
35919 35517
 L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
35920 35518
 
35921
-########### Article R815-5
35519
+############ Article R815-5
35922 35520
 
35923 35521
 Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
35924 35522
 
35925
-########### Article R815-6
35523
+############ Article R815-6
35926 35524
 
35927 35525
 Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
35928 35526
 
35929
-########### Article R815-7
35527
+############ Article R815-7
35930 35528
 
35931 35529
 Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
35932 35530
 
35933 35531
 La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.
35934 35532
 
35935
-########## Sous-section 2 : Présentation des demandes
35533
+########### Sous-section 2 : Présentation des demandes
35936 35534
 
35937
-########### Organismes liquidateurs
35535
+############ Organismes liquidateurs
35938 35536
 
35939
-############ Article R815-8
35537
+############# Article R815-8
35940 35538
 
35941 35539
 Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35942 35540
 
35943 35541
 Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
35944 35542
 
35945
-############ Article R815-9
35543
+############# Article R815-9
35946 35544
 
35947 35545
 Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
35948 35546
 
35949
-############ Article R815-10
35547
+############# Article R815-10
35950 35548
 
35951 35549
 Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
35952 35550
 
35953
-############ Article R815-11
35551
+############# Article R815-11
35954 35552
 
35955 35553
 Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
35956 35554
 
35957
-############ Article R815-12
35555
+############# Article R815-12
35958 35556
 
35959 35557
 Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
35960 35558
 
35961
-############ Article R815-13
35559
+############# Article R815-13
35962 35560
 
35963 35561
 Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
35964 35562
 
... ...
@@ -35972,7 +35570,7 @@ L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocati
35972 35570
 
35973 35571
 Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
35974 35572
 
35975
-############ Article R815-14
35573
+############# Article R815-14
35976 35574
 
35977 35575
 Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
35978 35576
 
... ...
@@ -35980,19 +35578,19 @@ Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fa
35980 35578
 
35981 35579
 Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
35982 35580
 
35983
-############ Article R815-15
35581
+############# Article R815-15
35984 35582
 
35985 35583
 En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
35986 35584
 
35987
-############ Article R815-16
35585
+############# Article R815-16
35988 35586
 
35989 35587
 La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
35990 35588
 
35991
-############ Article R815-17
35589
+############# Article R815-17
35992 35590
 
35993 35591
 En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
35994 35592
 
35995
-############ Article R815-18
35593
+############# Article R815-18
35996 35594
 
35997 35595
 Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
35998 35596
 
... ...
@@ -36000,33 +35598,33 @@ Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simul
36000 35598
 
36001 35599
 Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
36002 35600
 
36003
-############ Article R815-19
35601
+############# Article R815-19
36004 35602
 
36005 35603
 Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
36006 35604
 
36007
-############ Article R815-20
35605
+############# Article R815-20
36008 35606
 
36009 35607
 L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
36010 35608
 
36011 35609
 Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
36012 35610
 
36013
-########## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
35611
+########### Sous-section 3 : Appréciation des ressources
36014 35612
 
36015
-########### Article R815-21
35613
+############ Article R815-21
36016 35614
 
36017 35615
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
36018 35616
 
36019 35617
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
36020 35618
 
36021
-########### Article R815-22
35619
+############ Article R815-22
36022 35620
 
36023 35621
 Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
36024 35622
 
36025
-########### Article R815-23
35623
+############ Article R815-23
36026 35624
 
36027 35625
 L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
36028 35626
 
36029
-########### Article R815-24
35627
+############ Article R815-24
36030 35628
 
36031 35629
 Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
36032 35630
 
... ...
@@ -36034,7 +35632,7 @@ Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors
36034 35632
 
36035 35633
 Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
36036 35634
 
36037
-########### Article R815-25
35635
+############ Article R815-25
36038 35636
 
36039 35637
 Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
36040 35638
 
... ...
@@ -36060,7 +35658,7 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic
36060 35658
 
36061 35659
 10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
36062 35660
 
36063
-########### Article R815-26
35661
+############ Article R815-26
36064 35662
 
36065 35663
 Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
36066 35664
 
... ...
@@ -36068,13 +35666,13 @@ Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition l
36068 35666
 
36069 35667
 Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
36070 35668
 
36071
-########### Article R815-27
35669
+############ Article R815-27
36072 35670
 
36073 35671
 Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
36074 35672
 
36075 35673
 Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
36076 35674
 
36077
-########### Article R815-28
35675
+############ Article R815-28
36078 35676
 
36079 35677
 Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
36080 35678
 
... ...
@@ -36082,23 +35680,23 @@ Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres
36082 35680
 
36083 35681
 Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
36084 35682
 
36085
-########### Article R815-29
35683
+############ Article R815-29
36086 35684
 
36087 35685
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
36088 35686
 
36089 35687
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
36090 35688
 
36091
-########### Article R815-30
35689
+############ Article R815-30
36092 35690
 
36093 35691
 Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
36094 35692
 
36095 35693
 Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
36096 35694
 
36097
-########### Article R815-31
35695
+############ Article R815-31
36098 35696
 
36099 35697
 Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
36100 35698
 
36101
-########### Article R815-32
35699
+############ Article R815-32
36102 35700
 
36103 35701
 Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
36104 35702
 
... ...
@@ -36108,13 +35706,13 @@ Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres lim
36108 35706
 
36109 35707
 S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
36110 35708
 
36111
-########## Sous-section 4 : Service de l'allocation
35709
+########### Sous-section 4 : Service de l'allocation
36112 35710
 
36113
-########### Article R815-34
35711
+############ Article R815-34
36114 35712
 
36115 35713
 Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
36116 35714
 
36117
-########### Article R815-35
35715
+############ Article R815-35
36118 35716
 
36119 35717
 Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
36120 35718
 
... ...
@@ -36124,13 +35722,13 @@ Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 s
36124 35722
 
36125 35723
 En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
36126 35724
 
36127
-########### Article R815-36
35725
+############ Article R815-36
36128 35726
 
36129 35727
 L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
36130 35728
 
36131 35729
 La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
36132 35730
 
36133
-########### Article R815-37
35731
+############ Article R815-37
36134 35732
 
36135 35733
 Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
36136 35734
 
... ...
@@ -36138,17 +35736,17 @@ La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fai
36138 35736
 
36139 35737
 L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
36140 35738
 
36141
-########### Article R815-38
35739
+############ Article R815-38
36142 35740
 
36143 35741
 Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
36144 35742
 
36145
-########### Article R815-39
35743
+############ Article R815-39
36146 35744
 
36147 35745
 Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
36148 35746
 
36149 35747
 L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
36150 35748
 
36151
-########### Article R815-40
35749
+############ Article R815-40
36152 35750
 
36153 35751
 Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
36154 35752
 
... ...
@@ -36162,17 +35760,17 @@ Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précéd
36162 35760
 
36163 35761
 vigueur à la date du rétablissement.
36164 35762
 
36165
-########### Article R815-41
35763
+############ Article R815-41
36166 35764
 
36167 35765
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
36168 35766
 
36169 35767
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
36170 35768
 
36171
-########### Article R815-42
35769
+############ Article R815-42
36172 35770
 
36173 35771
 Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
36174 35772
 
36175
-########### Article R815-43
35773
+############ Article R815-43
36176 35774
 
36177 35775
 Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
36178 35776
 
... ...
@@ -36182,23 +35780,23 @@ Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d
36182 35780
 
36183 35781
 La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
36184 35782
 
36185
-########### Article R815-44
35783
+############ Article R815-44
36186 35784
 
36187 35785
 En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
36188 35786
 
36189 35787
 En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
36190 35788
 
36191
-########### Article R815-45
35789
+############ Article R815-45
36192 35790
 
36193 35791
 Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
36194 35792
 
36195
-########### Article R815-46
35793
+############ Article R815-46
36196 35794
 
36197 35795
 Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
36198 35796
 
36199
-######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
35797
+########## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
36200 35798
 
36201
-########## Article R815-47
35799
+########### Article R815-47
36202 35800
 
36203 35801
 L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
36204 35802
 
... ...
@@ -36206,7 +35804,7 @@ Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des p
36206 35804
 
36207 35805
 Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
36208 35806
 
36209
-########## Article R815-48
35807
+########### Article R815-48
36210 35808
 
36211 35809
 Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
36212 35810
 
... ...
@@ -36214,47 +35812,47 @@ L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possèd
36214 35812
 
36215 35813
 Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
36216 35814
 
36217
-########## Article R815-49
35815
+########### Article R815-49
36218 35816
 
36219 35817
 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
36220 35818
 
36221
-######### Section 3 : Contentieux et pénalités
35819
+########## Section 3 : Contentieux et pénalités
36222 35820
 
36223
-########## Article R815-50
35821
+########### Article R815-50
36224 35822
 
36225 35823
 Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
36226 35824
 
36227
-########## Article R815-51
35825
+########### Article R815-51
36228 35826
 
36229 35827
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
36230 35828
 
36231
-########## Article R815-52
35829
+########### Article R815-52
36232 35830
 
36233 35831
 Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
36234 35832
 
36235
-########## Article R815-53
35833
+########### Article R815-53
36236 35834
 
36237 35835
 Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
36238 35836
 
36239
-########## Article R815-54
35837
+########### Article R815-54
36240 35838
 
36241 35839
 Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
36242 35840
 
36243
-########## Article R815-55
35841
+########### Article R815-55
36244 35842
 
36245 35843
 Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
36246 35844
 
36247 35845
 La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
36248 35846
 
36249
-######### Section 4 : Dispositions administratives
35847
+########## Section 4 : Dispositions administratives
36250 35848
 
36251
-########## Article R815-56
35849
+########### Article R815-56
36252 35850
 
36253 35851
 Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
36254 35852
 
36255 35853
 Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
36256 35854
 
36257
-########## Article R815-57
35855
+########### Article R815-57
36258 35856
 
36259 35857
 Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
36260 35858
 
... ...
@@ -36262,13 +35860,13 @@ Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction d
36262 35860
 
36263 35861
 Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
36264 35862
 
36265
-########## Article R815-58
35863
+########### Article R815-58
36266 35864
 
36267 35865
 Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
36268 35866
 
36269
-######### Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
35867
+########## Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
36270 35868
 
36271
-########## Article R815-59
35869
+########### Article R815-59
36272 35870
 
36273 35871
 Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
36274 35872
 
... ...
@@ -36296,7 +35894,7 @@ Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cin
36296 35894
 
36297 35895
 Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
36298 35896
 
36299
-########## Article R815-60
35897
+########### Article R815-60
36300 35898
 
36301 35899
 Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
36302 35900
 
... ...
@@ -36306,7 +35904,7 @@ Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles d
36306 35904
 
36307 35905
 Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
36308 35906
 
36309
-########## Article R815-61
35907
+########### Article R815-61
36310 35908
 
36311 35909
 La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
36312 35910
 
... ...
@@ -36316,11 +35914,11 @@ La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du f
36316 35914
 
36317 35915
 3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
36318 35916
 
36319
-########## Article R815-62
35917
+########### Article R815-62
36320 35918
 
36321 35919
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
36322 35920
 
36323
-########## Article R815-63
35921
+########### Article R815-63
36324 35922
 
36325 35923
 Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
36326 35924
 
... ...
@@ -36344,7 +35942,7 @@ Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
36344 35942
 
36345 35943
 6°) les dépenses diverses et accidentelles.
36346 35944
 
36347
-########## Article R815-64
35945
+########### Article R815-64
36348 35946
 
36349 35947
 Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
36350 35948
 
... ...
@@ -36354,7 +35952,7 @@ Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les
36354 35952
 
36355 35953
 L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
36356 35954
 
36357
-########## Article R815-65
35955
+########### Article R815-65
36358 35956
 
36359 35957
 Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
36360 35958
 
... ...
@@ -36362,11 +35960,11 @@ Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés p
36362 35960
 
36363 35961
 En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
36364 35962
 
36365
-########## Article R815-66
35963
+########### Article R815-66
36366 35964
 
36367 35965
 Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
36368 35966
 
36369
-########## Article R815-67
35967
+########### Article R815-67
36370 35968
 
36371 35969
 Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
36372 35970
 
... ...
@@ -36376,81 +35974,81 @@ Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont
36376 35974
 
36377 35975
 Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
36378 35976
 
36379
-########## Article R815-68
35977
+########### Article R815-68
36380 35978
 
36381 35979
 En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
36382 35980
 
36383 35981
 Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
36384 35982
 
36385
-########## Article R815-69
35983
+########### Article R815-69
36386 35984
 
36387 35985
 La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
36388 35986
 
36389 35987
 Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
36390 35988
 
36391
-########## Article R815-70
35989
+########### Article R815-70
36392 35990
 
36393 35991
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
36394 35992
 
36395
-########## Article R815-71
35993
+########### Article R815-71
36396 35994
 
36397 35995
 Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
36398 35996
 
36399
-########## Article R815-72
35997
+########### Article R815-72
36400 35998
 
36401 35999
 Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
36402 36000
 
36403
-########## Article R815-73
36001
+########### Article R815-73
36404 36002
 
36405 36003
 Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
36406 36004
 
36407
-########## Article R815-74
36005
+########### Article R815-74
36408 36006
 
36409 36007
 Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
36410 36008
 
36411
-######### Section 6 : Dispositions diverses
36009
+########## Section 6 : Dispositions diverses
36412 36010
 
36413
-########## Article R815-75
36011
+########### Article R815-75
36414 36012
 
36415 36013
 Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
36416 36014
 
36417 36015
 Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
36418 36016
 
36419
-########## Article R815-76
36017
+########### Article R815-76
36420 36018
 
36421 36019
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
36422 36020
 
36423
-######### Section 7 : Dispositions d'application
36021
+########## Section 7 : Dispositions d'application
36424 36022
 
36425
-########## Article R815-77
36023
+########### Article R815-77
36426 36024
 
36427 36025
 L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
36428 36026
 
36429
-######## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
36027
+######### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
36430 36028
 
36431
-######### Article R816-1
36029
+########## Article R816-1
36432 36030
 
36433 36031
 L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
36434 36032
 
36435
-######### Article R816-2
36033
+########## Article R816-2
36436 36034
 
36437 36035
 Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
36438 36036
 
36439
-####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
36037
+######## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
36440 36038
 
36441
-######## Article R821-1
36039
+######### Article R821-1
36442 36040
 
36443 36041
 Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
36444 36042
 
36445
-######## Article R821-2
36043
+######### Article R821-2
36446 36044
 
36447 36045
 La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
36448 36046
 
36449
-######## Article R821-3
36047
+######### Article R821-3
36450 36048
 
36451 36049
 Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
36452 36050
 
36453
-######## Article R821-4
36051
+######### Article R821-4
36454 36052
 
36455 36053
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
36456 36054
 
... ...
@@ -36460,7 +36058,7 @@ N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rent
36460 36058
 
36461 36059
 Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
36462 36060
 
36463
-######## Article R821-5
36061
+######### Article R821-5
36464 36062
 
36465 36063
 Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
36466 36064
 
... ...
@@ -36470,7 +36068,7 @@ Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassemen
36470 36068
 
36471 36069
 En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
36472 36070
 
36473
-######## Article R821-5-1
36071
+######### Article R821-5-1
36474 36072
 
36475 36073
 Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
36476 36074
 
... ...
@@ -36482,31 +36080,31 @@ c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la c
36482 36080
 
36483 36081
 Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
36484 36082
 
36485
-######## Article R821-5-2
36083
+######### Article R821-5-2
36486 36084
 
36487 36085
 Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
36488 36086
 
36489
-######## Article R821-5-3
36087
+######### Article R821-5-3
36490 36088
 
36491 36089
 Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.
36492 36090
 
36493
-######## Article R821-6
36091
+######### Article R821-6
36494 36092
 
36495 36093
 La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
36496 36094
 
36497 36095
 Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
36498 36096
 
36499
-######## Article R821-7
36097
+######### Article R821-7
36500 36098
 
36501 36099
 L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
36502 36100
 
36503 36101
 L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu.
36504 36102
 
36505
-######## Article R821-7-1
36103
+######### Article R821-7-1
36506 36104
 
36507 36105
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.
36508 36106
 
36509
-######## Article R821-8
36107
+######### Article R821-8
36510 36108
 
36511 36109
 Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
36512 36110
 
... ...
@@ -36514,23 +36112,23 @@ Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enf
36514 36112
 
36515 36113
 La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
36516 36114
 
36517
-######## Article R821-9
36115
+######### Article R821-9
36518 36116
 
36519 36117
 Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
36520 36118
 
36521
-######## Article R821-10
36119
+######### Article R821-10
36522 36120
 
36523 36121
 La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
36524 36122
 
36525 36123
 Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
36526 36124
 
36527
-######## Article R821-11
36125
+######### Article R821-11
36528 36126
 
36529 36127
 La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
36530 36128
 
36531 36129
 Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
36532 36130
 
36533
-######## Article R821-12
36131
+######### Article R821-12
36534 36132
 
36535 36133
 Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
36536 36134
 
... ...
@@ -36542,7 +36140,7 @@ Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de c
36542 36140
 
36543 36141
 Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
36544 36142
 
36545
-######## Article R821-13
36143
+######### Article R821-13
36546 36144
 
36547 36145
 A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
36548 36146
 
... ...
@@ -36556,7 +36154,7 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
36556 36154
 
36557 36155
 Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
36558 36156
 
36559
-######## Article R821-14
36157
+######### Article R821-14
36560 36158
 
36561 36159
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
36562 36160
 
... ...
@@ -36566,17 +36164,17 @@ Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales
36566 36164
 
36567 36165
 Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
36568 36166
 
36569
-######## Article R821-15
36167
+######### Article R821-15
36570 36168
 
36571 36169
 Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
36572 36170
 
36573
-####### Titre 3 : Allocation de logement sociale
36171
+######## Titre 3 : Allocation de logement sociale
36574 36172
 
36575
-######## Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
36173
+######### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
36576 36174
 
36577
-######### Section 1 : Dispositions communes.
36175
+########## Section 1 : Dispositions communes.
36578 36176
 
36579
-########## Article R831-1
36177
+########### Article R831-1
36580 36178
 
36581 36179
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
36582 36180
 
... ...
@@ -36588,7 +36186,7 @@ Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propri
36588 36186
 
36589 36187
 Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
36590 36188
 
36591
-########## Article R831-3
36189
+########### Article R831-3
36592 36190
 
36593 36191
 L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
36594 36192
 
... ...
@@ -36602,15 +36200,15 @@ a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les condi
36602 36200
 
36603 36201
 b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
36604 36202
 
36605
-########## Article R831-4
36203
+########### Article R831-4
36606 36204
 
36607
-- Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
36205
+Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
36608 36206
 
36609
-########## Article R831-5
36207
+########### Article R831-5
36610 36208
 
36611 36209
 Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
36612 36210
 
36613
-########## Article R831-6
36211
+########### Article R831-6
36614 36212
 
36615 36213
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
36616 36214
 
... ...
@@ -36632,7 +36230,7 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
36632 36230
 
36633 36231
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
36634 36232
 
36635
-########## Article R831-7
36233
+########### Article R831-7
36636 36234
 
36637 36235
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
36638 36236
 
... ...
@@ -36642,17 +36240,17 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
36642 36240
 
36643 36241
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
36644 36242
 
36645
-########## Article R831-9
36243
+########### Article R831-9
36646 36244
 
36647 36245
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
36648 36246
 
36649
-########## Article R831-10
36247
+########### Article R831-10
36650 36248
 
36651 36249
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
36652 36250
 
36653 36251
 En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
36654 36252
 
36655
-########## Article R831-12
36253
+########### Article R831-12
36656 36254
 
36657 36255
 Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
36658 36256
 
... ...
@@ -36662,7 +36260,7 @@ L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 531-13 d
36662 36260
 
36663 36261
 Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
36664 36262
 
36665
-########## Article R831-13
36263
+########### Article R831-13
36666 36264
 
36667 36265
 Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
36668 36266
 
... ...
@@ -36684,7 +36282,7 @@ Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
36684 36282
 
36685 36283
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
36686 36284
 
36687
-########## Article R831-13-1
36285
+########### Article R831-13-1
36688 36286
 
36689 36287
 Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
36690 36288
 
... ...
@@ -36696,9 +36294,9 @@ Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration
36696 36294
 
36697 36295
 L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
36698 36296
 
36699
-########## Article R831-14
36297
+########### Article R831-14
36700 36298
 
36701
-L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
36299
+L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
36702 36300
 
36703 36301
 Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
36704 36302
 
... ...
@@ -36708,25 +36306,25 @@ Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut ê
36708 36306
 
36709 36307
 Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
36710 36308
 
36711
-########## Article R831-15
36309
+########### Article R831-15
36712 36310
 
36713 36311
 L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
36714 36312
 
36715
-########## Article R831-16
36313
+########### Article R831-16
36716 36314
 
36717 36315
 En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
36718 36316
 
36719
-########## Article R831-17
36317
+########### Article R831-17
36720 36318
 
36721 36319
 Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36722 36320
 
36723 36321
 Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
36724 36322
 
36725
-########## Article R831-20
36323
+########### Article R831-20
36726 36324
 
36727 36325
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
36728 36326
 
36729
-########## Article R831-21
36327
+########### Article R831-21
36730 36328
 
36731 36329
 I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
36732 36330
 
... ...
@@ -36750,9 +36348,9 @@ a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt cons
36750 36348
 
36751 36349
 b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
36752 36350
 
36753
-######### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
36351
+########## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
36754 36352
 
36755
-########## Article R831-21-1
36353
+########### Article R831-21-1
36756 36354
 
36757 36355
 En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
36758 36356
 
... ...
@@ -36772,15 +36370,15 @@ Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai pré
36772 36370
 
36773 36371
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
36774 36372
 
36775
-########## Article R831-21-2
36373
+########### Article R831-21-2
36776 36374
 
36777 36375
 Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
36778 36376
 
36779
-########## Article R831-21-3
36377
+########### Article R831-21-3
36780 36378
 
36781 36379
 Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2.
36782 36380
 
36783
-########## Article R831-21-4
36381
+########### Article R831-21-4
36784 36382
 
36785 36383
 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
36786 36384
 
... ...
@@ -36806,9 +36404,9 @@ Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
36806 36404
 
36807 36405
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
36808 36406
 
36809
-######### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
36407
+########## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
36810 36408
 
36811
-########## Article R831-22
36409
+########### Article R831-22
36812 36410
 
36813 36411
 L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
36814 36412
 
... ...
@@ -36820,7 +36418,7 @@ L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
36820 36418
 
36821 36419
 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
36822 36420
 
36823
-########## Article R831-23
36421
+########### Article R831-23
36824 36422
 
36825 36423
 Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
36826 36424
 
... ...
@@ -36832,7 +36430,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
36832 36430
 
36833 36431
 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
36834 36432
 
36835
-########## Article R831-24
36433
+########### Article R831-24
36836 36434
 
36837 36435
 Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
36838 36436
 
... ...
@@ -36844,15 +36442,15 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
36844 36442
 
36845 36443
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
36846 36444
 
36847
-########## Article R831-25
36445
+########### Article R831-25
36848 36446
 
36849 36447
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
36850 36448
 
36851 36449
 Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
36852 36450
 
36853
-######## Section 1 : Dispositions communes.
36451
+######### Section 1 : Dispositions communes.
36854 36452
 
36855
-######### Article R831-11
36453
+########## Article R831-11
36856 36454
 
36857 36455
 I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
36858 36456
 
... ...
@@ -36914,9 +36512,9 @@ Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'
36914 36512
 
36915 36513
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
36916 36514
 
36917
-######## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
36515
+######### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
36918 36516
 
36919
-######### Article R832-1
36517
+########## Article R832-1
36920 36518
 
36921 36519
 Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
36922 36520
 
... ...
@@ -36926,7 +36524,7 @@ Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubr
36926 36524
 
36927 36525
 3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
36928 36526
 
36929
-######### Article R832-2
36527
+########## Article R832-2
36930 36528
 
36931 36529
 La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
36932 36530
 
... ...
@@ -36934,17 +36532,17 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R
36934 36532
 
36935 36533
 Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
36936 36534
 
36937
-######## Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
36535
+######### Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
36938 36536
 
36939
-######### Article R833-4
36537
+########## Article R833-4
36940 36538
 
36941 36539
 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
36942 36540
 
36943
-######## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
36541
+######### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
36944 36542
 
36945
-######### Dispositions financières
36543
+########## Dispositions financières
36946 36544
 
36947
-########## Article R834-1
36545
+########### Article R834-1
36948 36546
 
36949 36547
 Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
36950 36548
 
... ...
@@ -36952,9 +36550,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor publ
36952 36550
 
36953 36551
 Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
36954 36552
 
36955
-########## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
36553
+########### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
36956 36554
 
36957
-########### Article R834-2
36555
+############ Article R834-2
36958 36556
 
36959 36557
 Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
36960 36558
 
... ...
@@ -36980,11 +36578,11 @@ Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme
36980 36578
 
36981 36579
 Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
36982 36580
 
36983
-########### Article R834-3
36581
+############ Article R834-3
36984 36582
 
36985 36583
 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
36986 36584
 
36987
-########### Article R834-4
36585
+############ Article R834-4
36988 36586
 
36989 36587
 Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
36990 36588
 
... ...
@@ -37000,7 +36598,7 @@ L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de ge
37000 36598
 
37001 36599
 L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
37002 36600
 
37003
-########### Article R834-5
36601
+############ Article R834-5
37004 36602
 
37005 36603
 Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
37006 36604
 
... ...
@@ -37008,7 +36606,7 @@ Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède a
37008 36606
 
37009 36607
 Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
37010 36608
 
37011
-########### Article R834-6
36609
+############ Article R834-6
37012 36610
 
37013 36611
 Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37014 36612
 
... ...
@@ -37036,11 +36634,11 @@ Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37036 36634
 
37037 36635
 6°) les dépenses accidentelles et diverses.
37038 36636
 
37039
-########## Section 2 : Dispositions financières
36637
+########### Section 2 : Dispositions financières
37040 36638
 
37041
-########### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
36639
+############ Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
37042 36640
 
37043
-############ Article R834-7
36641
+############# Article R834-7
37044 36642
 
37045 36643
 La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
37046 36644
 
... ...
@@ -37048,11 +36646,11 @@ Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs
37048 36646
 
37049 36647
 La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
37050 36648
 
37051
-############ Article R834-8
36649
+############# Article R834-8
37052 36650
 
37053 36651
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
37054 36652
 
37055
-############ Article R834-9
36653
+############# Article R834-9
37056 36654
 
37057 36655
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
37058 36656
 
... ...
@@ -37060,33 +36658,33 @@ Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de séc
37060 36658
 
37061 36659
 2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
37062 36660
 
37063
-############ Article R834-10
36661
+############# Article R834-10
37064 36662
 
37065 36663
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
37066 36664
 
37067
-############ Article R834-11
36665
+############# Article R834-11
37068 36666
 
37069 36667
 Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
37070 36668
 
37071 36669
 Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
37072 36670
 
37073
-############ Article R834-12
36671
+############# Article R834-12
37074 36672
 
37075 36673
 Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
37076 36674
 
37077
-############ Article R834-13
36675
+############# Article R834-13
37078 36676
 
37079 36677
 Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
37080 36678
 
37081 36679
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37082 36680
 
37083
-############ Article R834-13-1
36681
+############# Article R834-13-1
37084 36682
 
37085 36683
 Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
37086 36684
 
37087
-########### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
36685
+############ Sous-section 2 : Paiement des prestations.
37088 36686
 
37089
-############ Article R834-14
36687
+############# Article R834-14
37090 36688
 
37091 36689
 La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
37092 36690
 
... ...
@@ -37094,11 +36692,11 @@ Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à
37094 36692
 
37095 36693
 Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
37096 36694
 
37097
-############ Article R834-15
36695
+############# Article R834-15
37098 36696
 
37099 36697
 Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
37100 36698
 
37101
-############ Article R834-16
36699
+############# Article R834-16
37102 36700
 
37103 36701
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
37104 36702
 
... ...
@@ -37108,7 +36706,7 @@ Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des
37108 36706
 
37109 36707
 La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
37110 36708
 
37111
-############ Article R834-16-1
36709
+############# Article R834-16-1
37112 36710
 
37113 36711
 Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
37114 36712
 
... ...
@@ -37118,7 +36716,7 @@ Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre
37118 36716
 
37119 36717
 La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
37120 36718
 
37121
-############ Article R834-17
36719
+############# Article R834-17
37122 36720
 
37123 36721
 La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
37124 36722
 
... ...
@@ -37128,31 +36726,31 @@ La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mu
37128 36726
 
37129 36727
 Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
37130 36728
 
37131
-############ Article R834-18
36729
+############# Article R834-18
37132 36730
 
37133 36731
 Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
37134 36732
 
37135
-######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
36733
+######### Chapitre 5 : Dispositions diverses
37136 36734
 
37137
-######### Dispositions d'application.
36735
+########## Dispositions d'application.
37138 36736
 
37139
-########## Article R835-1
36737
+########### Article R835-1
37140 36738
 
37141 36739
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
37142 36740
 
37143
-####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
36741
+######## Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
37144 36742
 
37145
-######## Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
36743
+######### Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
37146 36744
 
37147
-######### Article R841-1
36745
+########## Article R841-1
37148 36746
 
37149 36747
 I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
37150 36748
 
37151 36749
 II. - Le montant de la majoration prévue au II de l'article L. 841-1 varie de manière dégressive selon que l'enfant a moins de trois ans ou a entre trois et six ans.
37152 36750
 
37153
-######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
36751
+######### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
37154 36752
 
37155
-######### Article R842-1
36753
+########## Article R842-1
37156 36754
 
37157 36755
 L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans.
37158 36756
 
... ...
@@ -37160,7 +36758,7 @@ Elle est due au montant défini au I de l'article L. 842-2 pour la garde d'au mo
37160 36758
 
37161 36759
 Elle est due au montant réduit prévu au III de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans.
37162 36760
 
37163
-######### Article R842-2
36761
+########## Article R842-2
37164 36762
 
37165 36763
 Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
37166 36764
 
... ...
@@ -37170,25 +36768,29 @@ Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle
37170 36768
 
37171 36769
 2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
37172 36770
 
37173
-######### Article R842-6
36771
+########## Article R842-6
37174 36772
 
37175 36773
 Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
37176 36774
 
37177
-######## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
36775
+######### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
37178 36776
 
37179
-######### Article R843-1
36777
+########## Article R843-1
37180 36778
 
37181 36779
 Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2 et R. 552-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
37182 36780
 
37183
-####### Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
36781
+######## Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
37184 36782
 
37185
-######## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
36783
+######### Protection complémentaire en matière de santé
37186 36784
 
37187
-######### Article R851-1
36785
+########## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
36786
+
36787
+########### Article R851-1
37188 36788
 
37189 36789
 La demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
37190 36790
 
37191
-######### Article R851-2
36791
+######### Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
36792
+
36793
+########## Article R851-2
37192 36794
 
37193 36795
 La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
37194 36796
 
... ...
@@ -37198,7 +36800,7 @@ Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'héb
37198 36800
 
37199 36801
 L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
37200 36802
 
37201
-######### Article R851-3
36803
+########## Article R851-3
37202 36804
 
37203 36805
 Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
37204 36806
 
... ...
@@ -37206,19 +36808,19 @@ Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
37206 36808
 
37207 36809
 2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
37208 36810
 
37209
-######### Article R851-4
36811
+########## Article R851-4
37210 36812
 
37211 36813
 L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
37212 36814
 
37213 36815
 Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
37214 36816
 
37215
-######### Article R851-5
36817
+########## Article R851-5
37216 36818
 
37217 36819
 Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
37218 36820
 
37219 36821
 Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
37220 36822
 
37221
-######### Article R851-6
36823
+########## Article R851-6
37222 36824
 
37223 36825
 Avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
37224 36826
 
... ...
@@ -37232,7 +36834,7 @@ Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à l
37232 36834
 
37233 36835
 L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
37234 36836
 
37235
-######### Article R851-7
36837
+########## Article R851-7
37236 36838
 
37237 36839
 La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
37238 36840
 
... ...
@@ -37240,22 +36842,493 @@ Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des pe
37240 36842
 
37241 36843
 Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
37242 36844
 
37243
-######## Chapitre 2 : Dispositions financières
36845
+######### Chapitre 2 : Dispositions financières
37244 36846
 
37245
-######### Article R852-1
36847
+########## Article R852-1
37246 36848
 
37247 36849
 Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
37248 36850
 
37249
-######### Article R852-2
36851
+########## Article R852-2
37250 36852
 
37251 36853
 Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre.
37252 36854
 
37253
-######### Article R852-3
36855
+########## Article R852-3
37254 36856
 
37255 36857
 Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
37256 36858
 
37257 36859
 Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
37258 36860
 
36861
+######## Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
36862
+
36863
+######### Chapitre 1er : Dispositions générales
36864
+
36865
+########## Section 1 : Dispositions communes
36866
+
36867
+########### Article R861-1
36868
+
36869
+I. - Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
36870
+
36871
+II. - Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable :
36872
+
36873
+- aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;
36874
+- aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;
36875
+- aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
36876
+- aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.
36877
+
36878
+########### Article R861-2
36879
+
36880
+Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
36881
+
36882
+1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
36883
+
36884
+2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
36885
+
36886
+3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
36887
+
36888
+L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.
36889
+
36890
+########### Article R861-3
36891
+
36892
+Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
36893
+
36894
+1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;
36895
+
36896
+2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
36897
+
36898
+3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
36899
+
36900
+########### Article R861-4
36901
+
36902
+Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
36903
+
36904
+########### Article R861-5
36905
+
36906
+Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
36907
+
36908
+1° A 12 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;
36909
+
36910
+2° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
36911
+
36912
+3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
36913
+
36914
+########### Article R861-6
36915
+
36916
+Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
36917
+
36918
+L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
36919
+
36920
+########### Article R861-7
36921
+
36922
+Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
36923
+
36924
+1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
36925
+
36926
+2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
36927
+
36928
+3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
36929
+
36930
+########### Article R861-8
36931
+
36932
+Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
36933
+
36934
+En cas de diminution au cours de cette période du nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par les personnes qui, durant la période, ont cessé d'entrer dans les catégories visées audit article.
36935
+
36936
+Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
36937
+
36938
+1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;
36939
+
36940
+2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
36941
+
36942
+3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
36943
+
36944
+4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
36945
+
36946
+5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
36947
+
36948
+Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
36949
+
36950
+########### Article R861-9
36951
+
36952
+Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
36953
+
36954
+########### Article R861-10
36955
+
36956
+Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
36957
+
36958
+1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
36959
+
36960
+2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
36961
+
36962
+3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
36963
+
36964
+4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
36965
+
36966
+5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
36967
+
36968
+6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ;
36969
+
36970
+7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
36971
+
36972
+8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
36973
+
36974
+9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
36975
+
36976
+10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
36977
+
36978
+11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
36979
+
36980
+12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
36981
+
36982
+13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
36983
+
36984
+14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
36985
+
36986
+15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
36987
+
36988
+16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ;
36989
+
36990
+17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
36991
+
36992
+########## Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
36993
+
36994
+########### Article R861-11
36995
+
36996
+Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
36997
+
36998
+Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
36999
+
37000
+########### Article R861-12
37001
+
37002
+Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
37003
+
37004
+########### Article R861-13
37005
+
37006
+Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
37007
+
37008
+########### Article R861-14
37009
+
37010
+Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
37011
+
37012
+Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
37013
+
37014
+########### Article R861-15
37015
+
37016
+Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.
37017
+
37018
+Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.
37019
+
37020
+Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1.
37021
+
37022
+Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.
37023
+
37024
+Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale.
37025
+
37026
+Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.
37027
+
37028
+########### Article R861-16
37029
+
37030
+I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
37031
+
37032
+Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
37033
+
37034
+Les conjoints et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
37035
+
37036
+II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
37037
+
37038
+Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
37039
+
37040
+########### Article R861-17
37041
+
37042
+Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge.
37043
+
37044
+L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
37045
+
37046
+########### Article R861-18
37047
+
37048
+Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.
37049
+
37050
+Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
37051
+
37052
+########### Article R861-19
37053
+
37054
+Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
37055
+
37056
+I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
37057
+
37058
+La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées.
37059
+
37060
+En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté.
37061
+
37062
+Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
37063
+
37064
+II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat.
37065
+
37066
+Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
37067
+
37068
+Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution.
37069
+
37070
+III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
37071
+
37072
+IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.
37073
+
37074
+########### Article R861-20
37075
+
37076
+Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
37077
+
37078
+L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
37079
+
37080
+########### Article R861-21
37081
+
37082
+Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
37083
+
37084
+######### Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
37085
+
37086
+########## Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
37087
+
37088
+########### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
37089
+
37090
+############ Article R862-1
37091
+
37092
+Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37093
+
37094
+############ Article R862-2
37095
+
37096
+Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
37097
+
37098
+1° Le président ;
37099
+
37100
+2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
37101
+
37102
+3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
37103
+
37104
+Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37105
+
37106
+Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
37107
+
37108
+############ Article R862-3
37109
+
37110
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
37111
+
37112
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
37113
+
37114
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
37115
+
37116
+Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
37117
+
37118
+############ Article R862-4
37119
+
37120
+Le conseil d'administration a pour rôle :
37121
+
37122
+1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
37123
+
37124
+2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
37125
+
37126
+3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
37127
+
37128
+4° D'accepter les dons et legs ;
37129
+
37130
+5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui sont soumises par celui-ci.
37131
+
37132
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
37133
+
37134
+############ Article R862-5
37135
+
37136
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
37137
+
37138
+Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
37139
+
37140
+Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
37141
+
37142
+############ Article R862-6
37143
+
37144
+Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :
37145
+
37146
+1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
37147
+
37148
+2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
37149
+
37150
+3° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
37151
+
37152
+a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;
37153
+
37154
+b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;
37155
+
37156
+c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.
37157
+
37158
+4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :
37159
+
37160
+a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
37161
+
37162
+b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
37163
+
37164
+1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
37165
+
37166
+2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;
37167
+
37168
+c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
37169
+
37170
+Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
37171
+
37172
+############ Article R862-7
37173
+
37174
+Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
37175
+
37176
+Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
37177
+
37178
+############ Article R862-8
37179
+
37180
+Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
37181
+
37182
+Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
37183
+
37184
+Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.
37185
+
37186
+############ Article R862-9
37187
+
37188
+Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37189
+
37190
+En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37191
+
37192
+Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
37193
+
37194
+1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
37195
+
37196
+2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
37197
+
37198
+3° Il prépare le budget et l'exécute ;
37199
+
37200
+4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
37201
+
37202
+5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
37203
+
37204
+6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
37205
+
37206
+7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
37207
+
37208
+8° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
37209
+
37210
+9° Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ;
37211
+
37212
+10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
37213
+
37214
+############ Article R862-10
37215
+
37216
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
37217
+
37218
+L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
37219
+
37220
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
37221
+
37222
+Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
37223
+
37224
+########### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
37225
+
37226
+############ Article R862-11
37227
+
37228
+Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes visés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général visés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4 ainsi que le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
37229
+
37230
+Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :
37231
+
37232
+a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;
37233
+
37234
+b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
37235
+
37236
+c) Le fonds et l'Etat.
37237
+
37238
+############ Article R862-12
37239
+
37240
+I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
37241
+
37242
+1° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :
37243
+
37244
+a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ;
37245
+
37246
+b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;
37247
+
37248
+c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;
37249
+
37250
+d) Les frais de transport ;
37251
+
37252
+2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
37253
+
37254
+3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique.
37255
+
37256
+Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus.
37257
+
37258
+II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment :
37259
+
37260
+1° Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ;
37261
+
37262
+2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4.
37263
+
37264
+Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus.
37265
+
37266
+############ Article R862-13
37267
+
37268
+Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Il peut recevoir délégation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour contrôler l'application par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, des dispositions du III de l'article L. 862-4. Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont déterminées par une convention annuelle signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
37269
+
37270
+Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
37271
+
37272
+Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et, en cas de délégation visée au premier alinéa du présent article, des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et, le cas échéant, des déductions opérées, et notamment, pour les périodes s'y rapportant, les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le nombre de bénéficiaires au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil.
37273
+
37274
+Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
37275
+
37276
+########## Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
37277
+
37278
+########### Article R862-14
37279
+
37280
+Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.
37281
+
37282
+########### Article R862-15
37283
+
37284
+Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :
37285
+
37286
+1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
37287
+
37288
+2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
37289
+
37290
+Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.
37291
+
37292
+########### Article R862-16
37293
+
37294
+Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
37295
+
37296
+1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;
37297
+
37298
+2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;
37299
+
37300
+3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;
37301
+
37302
+4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.
37303
+
37304
+########### Article R862-17
37305
+
37306
+L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
37307
+
37308
+Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
37309
+
37310
+a) Une copie à jour des statuts ;
37311
+
37312
+b) Une liste des membres de l'association ;
37313
+
37314
+c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
37315
+
37316
+########### Article R862-18
37317
+
37318
+Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.
37319
+
37320
+########### Article R862-19
37321
+
37322
+L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte, pour chacun de ses membres, notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4, ainsi que le nombre de personnes bénéficiant au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
37323
+
37324
+L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.
37325
+
37326
+########### Article R862-20
37327
+
37328
+L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
37329
+
37330
+Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
37331
+
37259 37332
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
37260 37333
 
37261 37334
 ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
... ...
@@ -38619,9 +38692,9 @@ Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentio
38619 38692
 
38620 38693
 ###### Article R931-11-7
38621 38694
 
38622
-Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français.
38695
+Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.
38623 38696
 
38624
-Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
38697
+Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
38625 38698
 
38626 38699
 ###### Article R931-11-8
38627 38700
 
... ...
@@ -43923,6 +43996,44 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au pr
43923 43996
 
43924 43997
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
43925 43998
 
43999
+#### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
44000
+
44001
+##### Article D380-1
44002
+
44003
+La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
44004
+
44005
+Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.
44006
+
44007
+##### Article D380-2
44008
+
44009
+La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :
44010
+
44011
+a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
44012
+
44013
+b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
44014
+
44015
+La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet :
44016
+
44017
+a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;
44018
+
44019
+b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
44020
+
44021
+##### Article D380-3
44022
+
44023
+Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.
44024
+
44025
+##### Article D380-4
44026
+
44027
+Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
44028
+
44029
+##### Article D380-5
44030
+
44031
+Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44032
+
44033
+Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.
44034
+
44035
+Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois.
44036
+
43926 44037
 #### Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
43927 44038
 
43928 44039
 ##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
... ...
@@ -44009,60 +44120,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre c
44009 44120
 
44010 44121
 ##### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
44011 44122
 
44012
-###### Sous-section 3 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes
44013
-
44014
-####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
44015
-
44016
-######## Article D381-13
44017
-
44018
-Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
44019
-
44020
-1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;
44021
-
44022
-2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
44023
-
44024
-"l'article R. 381-50" ;
44025
-
44026
-3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
44027
-
44028
-"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
44029
-
44030
-4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;
44031
-
44032
-5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article R. 381-51" ;
44033
-
44034
-6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
44035
-
44036
-"R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;
44037
-
44038
-7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
44039
-
44040
-"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
44041
-
44042
-8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;
44043
-
44044
-9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
44045
-
44046
-10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;
44047
-
44048
-11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;
44049
-
44050
-12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;
44051
-
44052
-13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
44053
-
44054
-14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
44055
-
44056
-15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
44057
-
44058
-16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
44059
-
44060
-17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
44061
-
44062
-18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
44063
-
44064
-"conformément à l'article R. 122-4".
44065
-
44066 44123
 ###### Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12.
44067 44124
 
44068 44125
 ####### Article D381-14
... ...
@@ -44073,7 +44130,7 @@ Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour
44073 44130
 
44074 44131
 L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
44075 44132
 
44076
-Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
44133
+Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
44077 44134
 
44078 44135
 ####### Article D381-16
44079 44136
 
... ...
@@ -46070,10 +46127,6 @@ Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
46070 46127
 
46071 46128
 Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
46072 46129
 
46073
-###### Article D542-6
46074
-
46075
-Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
46076
-
46077 46130
 ###### Article D542-7
46078 46131
 
46079 46132
 Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
... ...
@@ -46084,12 +46137,6 @@ L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à
46084 46137
 
46085 46138
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
46086 46139
 
46087
-###### Article D542-9
46088
-
46089
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au 5° du premier alinéa de l'article D. 542-5 et le coefficient K défini au 2° du premier alinéa du même article sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 et D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer.
46090
-
46091
-Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
46092
-
46093 46140
 ###### Article D542-10
46094 46141
 
46095 46142
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
... ...
@@ -49130,45 +49177,67 @@ Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 65
49130 49177
 
49131 49178
 ###### Article D651-2
49132 49179
 
49133
-Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute.
49180
+Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
49181
+
49182
+Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
49134 49183
 
49135
-Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
49184
+La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
49136 49185
 
49137
-La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
49186
+1° Salaires, traitements et charges sociales ;
49138 49187
 
49139
-1°) frais de personnel ;
49188
+2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
49140 49189
 
49141
-2°) impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
49190
+3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
49142 49191
 
49143
-3°) dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
49192
+4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
49144 49193
 
49145
-4°) dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
49194
+5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
49146 49195
 
49147
-5°) bénéfice d'exploitation.
49196
+Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
49148 49197
 
49149
-Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
49198
+Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
49150 49199
 
49151 49200
 ###### Article D651-3
49152 49201
 
49153
-Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article L. 651-3 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :
49202
+Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute.
49203
+
49204
+Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plantes, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac.
49154 49205
 
49155
-céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.
49206
+La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
49156 49207
 
49157
-Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 :
49208
+1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
49158 49209
 
49159
-1°) 20 % des frais de personnel ;
49210
+2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
49160 49211
 
49161
-2°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
49212
+3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
49162 49213
 
49163
-3°) dotation aux comptes d'amortissement ;
49214
+4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
49164 49215
 
49165
-4°) dotation aux comptes de provisions ;
49216
+5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
49166 49217
 
49167
-5°) bénéfice d'exploitation,
49218
+Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
49168 49219
 
49169
-est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total.
49220
+Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
49170 49221
 
49171
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
49222
+###### Article D651-3-1
49223
+
49224
+Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
49225
+
49226
+La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
49227
+
49228
+1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
49229
+
49230
+2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
49231
+
49232
+3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
49233
+
49234
+4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
49235
+
49236
+5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
49237
+
49238
+Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
49239
+
49240
+Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
49172 49241
 
49173 49242
 ###### Article D651-4
49174 49243
 
... ...
@@ -49200,9 +49269,9 @@ Il enregistre en dépenses :
49200 49269
 
49201 49270
 ###### Article D651-8
49202 49271
 
49203
-Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
49272
+Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
49204 49273
 
49205
-Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.
49274
+Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.
49206 49275
 
49207 49276
 ###### Article D651-9
49208 49277
 
... ...
@@ -49210,17 +49279,23 @@ La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces v
49210 49279
 
49211 49280
 ###### Article D651-10
49212 49281
 
49213
-Lorsque l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme.
49282
+Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
49214 49283
 
49215
-La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, des sanctions pénales prévues au quatrième alinéa de l'article L. 651-5.
49284
+Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
49216 49285
 
49217
-En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.
49286
+Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
49218 49287
 
49219 49288
 ###### Article D651-11
49220 49289
 
49221
-Une majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F, est appliquée de plein droit aux contributions sociales de solidarité qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16.
49290
+En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 5 000 F.
49291
+
49292
+Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
49293
+
49294
+Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10.
49222 49295
 
49223
-Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F par année ou fraction d'année.
49296
+###### Article D651-11-1
49297
+
49298
+Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
49224 49299
 
49225 49300
 ###### Article D651-12
49226 49301
 
... ...
@@ -49238,13 +49313,17 @@ Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre mo
49238 49313
 
49239 49314
 ###### Article D651-15
49240 49315
 
49241
-Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8.
49316
+Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.
49242 49317
 
49243 49318
 Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
49244 49319
 
49320
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
49321
+
49245 49322
 ###### Article D651-16
49246 49323
 
49247
-Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9 lorsqu'une société ou entreprise assujettie n'a pas reçu l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 avant le 1er avril les dates limites auxquelles l'imprimé doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement et les deux versements effectués sont fixées au trente et unième jour et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé par l'organisme chargé du recouvrement.
49324
+Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
49325
+
49326
+En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.
49248 49327
 
49249 49328
 En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.
49250 49329
 
... ...
@@ -49372,86 +49451,6 @@ Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au tit
49372 49451
 
49373 49452
 #### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
49374 49453
 
49375
-##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
49376
-
49377
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
49378
-
49379
-####### Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes
49380
-
49381
-######## Paragraphe 2 : Agents de direction.
49382
-
49383
-######### Article D721-3
49384
-
49385
-Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
49386
-
49387
-Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
49388
-
49389
-Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
49390
-
49391
-Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
49392
-
49393
-Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
49394
-
49395
-En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
49396
-
49397
-######## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
49398
-
49399
-######### Article D721-5
49400
-
49401
-Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
49402
-
49403
-1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-33, D. 253-42 et D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 à D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68 et D. 253-70 à D. 254-6 ;
49404
-
49405
-2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
49406
-
49407
-"l'article R. 721-1" ;
49408
-
49409
-3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
49410
-
49411
-"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
49412
-
49413
-4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" ;
49414
-
49415
-5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article D. 721-1" ;
49416
-
49417
-6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
49418
-
49419
-"R. 121-1" par : "à l'article D. 721-4" ;
49420
-
49421
-7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
49422
-
49423
-"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
49424
-
49425
-8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par "conformément" ;
49426
-
49427
-9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
49428
-
49429
-10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "R. 721-29 à R. 721-39" ;
49430
-
49431
-11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement de : "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par : "l'article L. 721-2" ;
49432
-
49433
-12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 721-37" et à l'exception du membre de phrase du premier alinéa commençant par : "six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 322-1" et se terminant par : "pour le compte de tiers" ;
49434
-
49435
-13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
49436
-
49437
-14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
49438
-
49439
-15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
49440
-
49441
-16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
49442
-
49443
-17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
49444
-
49445
-18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
49446
-
49447
-"conformément à l'article R. 122-4".
49448
-
49449
-####### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
49450
-
49451
-######## Article D721-14
49452
-
49453
-La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
49454
-
49455 49454
 ##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
49456 49455
 
49457 49456
 ###### Section 2 : Financement
... ...
@@ -49538,94 +49537,6 @@ Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 u
49538 49537
 
49539 49538
 ##### Assurance volontaire
49540 49539
 
49541
-###### Chapitre 1er : Assurance personnelle
49542
-
49543
-####### Section 3 : Cotisations
49544
-
49545
-######## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
49546
-
49547
-######### Article D741-1
49548
-
49549
-Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.
49550
-
49551
-Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
49552
-
49553
-######### Article D741-2
49554
-
49555
-La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .
49556
-
49557
-######### Article D741-3
49558
-
49559
-Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
49560
-
49561
-######### Article D741-4
49562
-
49563
-Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
49564
-
49565
-######### Article D741-5
49566
-
49567
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.
49568
-
49569
-La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
49570
-
49571
-La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
49572
-
49573
-Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
49574
-
49575
-######### Article D741-6
49576
-
49577
-Par dérogation à l'article D. 741-4 :
49578
-
49579
-1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
49580
-
49581
-Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
49582
-
49583
-2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
49584
-
49585
-######### Article D741-7
49586
-
49587
-La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.
49588
-
49589
-######### Article D741-8
49590
-
49591
-La cotisation mentionnée à l'article D. 741-7 est calculée sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
49592
-
49593
-######### Article D741-9
49594
-
49595
-L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8.
49596
-
49597
-A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
49598
-
49599
-######### Article D741-10
49600
-
49601
-La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7, R. 741-32 et à l'article 45 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
49602
-
49603
-######### Article D741-11
49604
-
49605
-L'âge limite mentionné à l'article L. 741-5 est fixé à vingt-sept ans.
49606
-
49607
-######### Article D741-12
49608
-
49609
-L'arrêté mentionné à l'article L. 741-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
49610
-
49611
-######### Article D741-13
49612
-
49613
-Pour l'application des articles D. 741-3, D. 741-4, du 2° de l'article D. 741-6, des articles D. 741-8 et D. 741-10, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2.
49614
-
49615
-######### Article D741-14
49616
-
49617
-Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
49618
-
49619
-Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
49620
-
49621
-######### Article D741-15
49622
-
49623
-A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure.
49624
-
49625
-Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.
49626
-
49627
-La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
49628
-
49629 49540
 ###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
49630 49541
 
49631 49542
 ####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
... ...
@@ -49927,6 +49838,10 @@ Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identique
49927 49838
 
49928 49839
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-4 sont applicables.
49929 49840
 
49841
+####### Article D755-41
49842
+
49843
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
49844
+
49930 49845
 ##### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
49931 49846
 
49932 49847
 ###### Section 2 : Assurance vieillesse
... ...
@@ -51334,6 +51249,10 @@ Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prono
51334 51249
 
51335 51250
 Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
51336 51251
 
51252
+######## Article D721-5
51253
+
51254
+Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6.
51255
+
51337 51256
 ###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
51338 51257
 
51339 51258
 ####### Article D721-6
... ...
@@ -51368,6 +51287,10 @@ L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil q
51368 51287
 
51369 51288
 L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
51370 51289
 
51290
+####### Article D721-14
51291
+
51292
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.
51293
+
51371 51294
 ####### Article D721-19
51372 51295
 
51373 51296
 L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
... ...
@@ -51388,6 +51311,20 @@ Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10
51388 51311
 
51389 51312
 Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
51390 51313
 
51314
+###### Article D721-22
51315
+
51316
+La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
51317
+
51318
+###### Article D721-23
51319
+
51320
+La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
51321
+
51322
+##### Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger
51323
+
51324
+###### Article D721-24
51325
+
51326
+La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois.
51327
+
51391 51328
 #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
51392 51329
 
51393 51330
 ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
... ...
@@ -53291,6 +53228,56 @@ Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa d
53291 53228
 
53292 53229
 Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
53293 53230
 
53231
+### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
53232
+
53233
+#### Chapitre unique : Dispositions générales
53234
+
53235
+##### Section 1 : Dispositions communes
53236
+
53237
+###### Article D861-2
53238
+
53239
+Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.
53240
+
53241
+###### Article D861-3
53242
+
53243
+I.-Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents et, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, lorsque les actes ou prestations délivrés n'entrent pas dans le champ de la dotation globale mentionnée audit article, la dispense d'avance de frais est mise en oeuvre par une procédure établie entre les professionnels ou les établissements de santé, d'une part, et les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes servant les prestations complémentaires, d'autre part, selon les modalités définies aux II, III et IV ci-après.
53244
+
53245
+II.-Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement. Lorsque ces documents utilisent un support papier, et à défaut de disposition particulière des conventions nationales ou des contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier, ils sont transmis à l'organisme d'assurance maladie du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel ou est implanté l'établissement de santé. Cet organisme les transmet alors sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.
53246
+
53247
+III.-L'organisme servant les prestations du régime de base liquide :
53248
+
53249
+a) Soit la part prise en charge par le régime de base et la part restant à payer au titre de l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge ;
53250
+
53251
+b) Soit la seule part prise en charge par le régime de base ; l'organisme complémentaire assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la part qui le concerne ; dans ce cas, le paiement unique au professionnel ou à l'établissement de santé est effectué pour le compte de l'organisme servant les prestations du régime de base et de l'organisme de protection complémentaire, chacun pour ce qui le concerne, par un organisme financier régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sur ordre de paiement émanant de l'organisme servant les prestations du régime de base.
53252
+
53253
+IV.-L'organisme servant les prestations du régime de base adresse au professionnel ou à l'établissement de santé un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme de protection complémentaire.
53254
+
53255
+V.-L'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations complémentaires indique à l'organisme servant audit bénéficiaire les prestations du régime de base laquelle des deux modalités de liquidation et de paiement mentionnées aux a et b du III il choisit d'utiliser. Il ne peut choisir celle mentionnée au b que s'il remplit les conditions techniques et financières définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 861-6.
53256
+
53257
+###### Article D861-4
53258
+
53259
+I.-Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-3 délivrées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 et lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le remboursement à l'établissement des prestations complémentaires aux prestations du régime de base s'effectue selon l'une des procédures décrites aux II et III ci-après.
53260
+
53261
+II.-L'établissement adresse une demande de paiement soit à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base, soit à la caisse du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle il est implanté. Dans ce dernier cas, la caisse transmet sans délai la demande de paiement à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.
53262
+
53263
+L'organisme servant les prestations du régime de base procède, conformément au choix exprimé par l'organisme complémentaire :
53264
+
53265
+a) Soit à la liquidation de la prestation due par l'organisme de protection complémentaire ; dans ce cas, l'organisme servant les prestations du régime de base effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme de protection complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme de protection complémentaire ;
53266
+
53267
+b) Soit à la transmission de la demande de paiement à l'organisme de protection complémentaire, qui assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.
53268
+
53269
+III.-S'il ne recourt pas à la procédure décrite au II, l'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme de protection complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.
53270
+
53271
+###### Article D861-5
53272
+
53273
+Par convention entre les parties intéressées qui en précise les modalités, il peut être dérogé aux dispositions mentionnées aux III et IV de l'article D. 861-3 et à celles de l'article D. 861-4. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de telles conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.
53274
+
53275
+###### Article D861-6
53276
+
53277
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget précise les conditions dans lesquelles, dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article D. 861-3 et au a du II de l'article D. 861-4, l'organisme de protection complémentaire alimente un compte d'avance. Cet arrêté précise également les délais maximum de paiement des professionnels et établissements de santé dans le cadre des procédures mentionnées au III de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4, ainsi que le contenu, les supports et les délais d'envoi des relevés des prestations mentionnés au IV de l'article D. 861-3 et à l'article D. 861-4.
53278
+
53279
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités techniques et financières, identiques sur l'ensemble du territoire national, de mise en oeuvre de la procédure prévue au b du III de l'article D. 861-3.
53280
+
53294 53281
 # Partie réglementaire - Arrêtés
53295 53282
 
53296 53283
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
... ...
@@ -53709,14 +53696,14 @@ Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations
53709 53696
 - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 931-10-13 ;
53710 53697
 - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
53711 53698
 - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
53712
-- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
53713
-- les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ;
53699
+- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
53700
+- les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
53714 53701
 - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
53715 53702
 - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
53716 53703
 
53717
-Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
53704
+Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
53718 53705
 
53719
-Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
53706
+Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
53720 53707
 
53721 53708
 ###### Article A931-11-3
53722 53709
 
... ...
@@ -53876,6 +53863,8 @@ Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 co
53876 53863
 
53877 53864
 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
53878 53865
 
53866
+Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
53867
+
53879 53868
 Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
53880 53869
 
53881 53870
 ###### Article A931-11-16