Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 novembre 1999 (version 4556c95)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1999.

815 2420
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####### Article L161-14
816 2421

                                                                                    
817 2422
La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité
. Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre
.
818 2423

                                                                                    
819 2424
La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
820 2425

                                                                                    
821 2426
L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.
   

                    
6041 6041
###### Article L356-3
6042 6042

                                                                                    
6043 6043
L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :
6044 6044

                                                                                    
6045 6045
1°) se remarie
, conclut un pacte civil de solidarité
 ou vit 
maritalement
en concubinage
 ;
6046 6046

                                                                                    
6047 6047
2°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.
   

                    
6069 6069
##### Article L361-4
6070 6070

                                                                                    
6071 6071
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
6072 6072

                                                                                    
6073 6073
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait
 ou,
, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou
 à défaut
,
 aux descendants et, dans le cas où le 
"
de cujus
"
 ne laisse ni conjoint survivant, ni 
partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni 
descendants, aux ascendants.
   

                    
7870 7870
##### Article L523-2
7871 7871

                                                                                    
7872 7872
Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
7873 7873

                                                                                    
7874 7874
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie
, conclut un pacte civil de solidarité
 ou vit 
maritalement *
en 
concubinage
*
, cette prestation cesse d'être due.