Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20698 | 20698 |
###### Article R243-59 |
20699 | ||
20700 |
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. |
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20699 | 20701 | |
20700 | 20702 |
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. |
20701 | 20703 | |
20702 | 20704 |
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. |
20703 | 20705 | |
20704 | 20706 |
Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature , du mode de calcul et du montant des redressements envisagés , à l'employeur ou au . |
20707 | ||
20704 | 20708 |
L'employeur ou le travailleur indépendant , qui peut y répondre dans un dispose d'un délai de quinze trente jours . pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. |
20709 | ||
20704 | 20710 |
A l'expiration de ce délai, ils les inspecteurs du recouvrement transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent . Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet. |
20705 | ||
20706 |
Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union |
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20710 |
, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. |
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20711 | ||
20712 |
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article. |
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20713 | ||
20706 | 20714 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement ou a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le précédent contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté . |