Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1999 (version d33ffd8)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1999.

20698 20698
###### Article R243-59
20699

                                                                                    
20700
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.
20699 20701

                                                                                    
20700 20702
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
20701 20703

                                                                                    
20702 20704
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
20703 20705

                                                                                    
20704 20706
Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu,
 les observations faites au cours du contrôle, assorties de 
l'indication de 
la nature
, du mode de calcul
 et du montant des redressements envisagés
, à l'employeur ou au
.
20707

                                                                                    
20704 20708
L'employeur ou le
 travailleur indépendant
, qui peut y répondre dans un
 dispose d'un
 délai de 
quinze
trente
 jours
. 
 pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
20709

                                                                                    
20704 20710
A l'expiration de ce délai, 
ils
les inspecteurs du recouvrement
 transmettent
 le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé,
 à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent
. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces
 le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs
 observations
 soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
20705

                                                                                    
20706
Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union
20710
, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
20711

                                                                                    
20712
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
20713

                                                                                    
20706 20714
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme
 de recouvrement 
ou
a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet
 d'un 
organisme de gestion du régime général, ou lorsque le
précédent
 contrôle 
concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent
dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part
 de cet organisme
 et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté
.