Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 juillet 1999 (version 9851a82)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1999.

35 1830
#
##### Article L122-1
36 1831

                                                                                    
37 1832
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
38 1833

                                                                                    
39 1834
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
40 1835

                                                                                    
41 1836
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
42 1837

                                                                                    
43 1838
Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
44 1839

                                                                                    
45 1840
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
46 1841

                                                                                    
47 1842
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
48 1843

                                                                                    
49 1844
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
50 1845

                                                                                    
51 1846
3°) 
à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
...
52 1847

                                                                                    
53 1848
4°) à la caisse des Français à l'étranger.
   

                    
59 1854
#
###### Article L123-1
60 1855

                                                                                    
61 1856
En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.
62 1857

                                                                                    
63 1858
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
64 1859

                                                                                    
65 1860
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
66 1861

                                                                                    
67 1862
1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;
68 1863

                                                                                    
69 1864
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
70 1865

                                                                                    
71 1866
3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
72 1867

                                                                                    
73 1868
4°) à la caisse nationale des barreaux français ;
74 1869

                                                                                    
75 1870
5°) à la caisse 
mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes.
   

                    
83 1884
#
######## Article L123-3
84 1885

                                                                                    
85 1886
La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale sont assurés par un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale.
86 1887

                                                                                    
87 1888
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, 
de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes 
et de la caisse des Français de l'étranger.
88 1889

                                                                                    
89 1890
Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.
   

                    
817 757
###### Article L153-1
818 758

                                                                                    
819 759
A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales. Elles ne sont pas applicables à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, 
aux caisses mutuelles d'assurance maladie et
à la Caisse
 d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.
820 760

                                                                                    
821 761
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2, L. 153-4 et L. 153-5 sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
955 889
####### Article L161-34
956 890

                                                                                    
957 891
Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent titre
 et, pour les pharmaciens d'officine, une convention nationale spécifique approuvée par arrêté interministériel
 précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
893
####### Article L161-36
894

                        
895
Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
896

                        
897
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.
   

                    
981 917
######## Article L162-5
982 918

                                                                                    
983 919
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
984 920

                                                                                    
985 921
La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
986 922

                                                                                    
987 923
La ou les conventions déterminent notamment :
988 924

                                                                                    
989 925
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
990 926

                                                                                    
991 927
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
992 928

                                                                                    
993 929
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ;
994 930

                                                                                    
995 931
3° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8 du même code ;
996 932

                                                                                    
997 933
3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ;
998 934

                                                                                    
999 935
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
1000 936

                                                                                    
1001 937
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
1002 938

                                                                                    
1003 939
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
1004 940

                                                                                    
1005 941
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
1006 942

                                                                                    
1007 943
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
1008 944

                                                                                    
1009 945
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
1010 946

                                                                                    
1011 947
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;
1012 948

                                                                                    
1013 949
12° Le cas échéant :
1014 950

                                                                                    
1015 951
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
1016 952

                                                                                    
1017 953
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;
1018 954

                                                                                    
1019 955
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.
1020 956

                                                                                    
1021 957
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.
1022 958

                                                                                    
1023 959
Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.
960

                                                                                    
961
14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12.
   

                    
1069
######## Article L162-5-12
1070

                        
1071
La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
1072

                        
1073
Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes.
1074

                        
1075
L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :<RL > - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;
1076

                        
1077
- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;
1078
- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ;
1079
- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;
1080
- de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle.
1081

                        
1082
Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret.
   

                    
949 2580
#
###### Article L161-31
950 2581

                                                                                    
951 2582
I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie
. Cette carte constitue un élément et un instrument de la politique de santé. Elle doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire
. Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
952 2583

                                                                                    
953 2584
II. - 
Cette
Dans l'intérêt de la santé du patient, cette
 carte comporte un volet 
médical
de santé défini à l'article L. 162-1-6,
 destiné à 
ne 
recevoir
 que
 les informations 
pertinentes 
nécessaires 
à
aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant
 la continuité et
 à
 la coordination des soins
 mentionnées à l'article L
.
 162-1-4.
   

                    
961 2636
#
##### Article L162-1-6
962 2637

                                                                                    
963 2638
Le carnet
I. - Chaque professionnel
 de santé 
peut être porté
habilité conformément au 2° du IV du présent article porte
 sur le volet de 
santé de 
la carte
 d'assurance maladie
 mentionnée à l'article L. 161-31
 à partir d'une date arrêtée par les ministres chargés
, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins.
2639

                                                                                    
963 2640
Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime de tutelle, à l'accord du titulaire
 de la 
carte et, s'agissant des mineurs, à l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas échéant, du tuteur.
2641

                                                                                    
963 2642
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le volet de 
santé 
et de la sécurité sociale.
à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi.
2643

                                                                                    
963 2644
II. -
 Le titulaire de la carte, ou 
le cas échéant 
son représentant légal, 
peut s'opposer à ce que certaines informations y soient mentionnées. Il
s'il s'agit d'un majeur sous tutelle,
 peut 
obtenir
avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte
, par l'intermédiaire d'un 
professionnel de santé habilité de son choix et pour les informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur de l'intéressé.
2645

                                                                                    
963 2646
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du présent article sont informées par le professionnel de santé des modifications du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles peuvent obtenir d'un 
médecin
, copie sur papier
 habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites.
2647

                                                                                    
2648
III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le professionnel qu'ils remplacent.
2649

                                                                                    
963 2650
Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à consulter, écrire et effacer
 des informations 
de santé que
sous la responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la responsabilité desquels ils sont placés.
2651

                                                                                    
2652
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe :
2653

                                                                                    
963 2654
1° La nature des informations portées sur
 le volet de santé 
contient. Certaines des catégories d'informations du volet de santé peuvent être rendues accessibles, dans l'intérêt du titulaire et dans la limite de leur compétence propre, aux
et les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet de santé ;
2655

                                                                                    
963 2656
2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins,
 chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire 
d'analyse
d'analyses
 de biologie médicale
. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et public du Conseil national de l'ordre des médecins précise la nature des
 sont habilités à consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation des soins ou de la délivrance des prestations ;
2657

                                                                                    
2658
3° Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le volet de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord explicite du titulaire de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ;
2659

                                                                                    
2660
4° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;
2661

                                                                                    
2662
5° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.
2663

                                                                                    
2664
V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
2665

                                                                                    
2666
VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2667

                                                                                    
963 2668
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les
 informations portées sur 
le
un
 volet de santé 
et les conditions d'accès à celui-ci.
en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
1361 1314
####### Article L162-16
1362 1315

                                                                                    
1363 1316
Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de la santé publique.
1364 1317

                                                                                    
1365 1318
Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par 
la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est 
arrêté 
des
par les
 ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé
, de l'économie
 et du budget.
1366 1319

                                                                                    
1367 1320
En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par 
la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est 
arrêté 
des
par les
 ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé
, de l'économie
 et du budget.
1368 1321

                                                                                    
1369 1322
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
   

                    
1324
####### Article L162-16-4
1325

                        
1326
Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.
1327

                        
1328
Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
1329

                        
1330
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
1331

                        
1332
Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
   

                    
1371 2778
#
###### Article L162-16-1
1372 2779

                                                                                    
1373
Le prix de vente au public de chacun
2780
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.
2781

                                                                                    
2782
La convention détermine notamment :
2783

                                                                                    
2784
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;
2785

                                                                                    
2786
2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
2787

                                                                                    
2788
3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
2789

                                                                                    
2790
4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
2791

                                                                                    
1373 2792
5° La participation des pharmaciens au développement
 des médicaments 
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par
génériques.
2793

                                                                                    
2794
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
2795

                                                                                    
1373 2796
La
 convention 
entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut,
et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation
 par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé
 et
, de l'agriculture,
 de l'économie
, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.
1375
Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes
2796
 et du budget.
1375 2796
Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes
 et du budget.
2797

                                                                                    
1375 2798
L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements
 en vigueur
.
1376

                                                                                    
1379
Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
2798
, exclure ces clauses de l'approbation.
1378

                                                                                    
1379 2798
Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
, exclure ces clauses de l'approbation.
   

                    
1535 2886
#
###### Article L162-33
1536 2887

                                                                                    
1537 2888
Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2
, L. 162-12-9
 et L. 162-
12-9
16-1
, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.
   

                    
2800
###### Article L162-16-2
2801

                        
2802
Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires.
   

                    
2804
###### Article L162-16-3
2805

                        
2806
I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique.
2807

                        
2808
II.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de l'officine.
   

                    
6525
######## Article L381-12
6526

                        
6527
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.
6528

                        
6529
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 381-13, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
6530

                        
6531
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, à condition d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17.
6532

                        
6533
Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
6534

                        
6535
Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
6536

                        
6537
L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
6538

                        
6539
Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
   

                    
6541
######## Article L381-13
6542

                        
6543
Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".
6544

                        
6545
Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.
6546

                        
6547
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.
6548

                        
6549
L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
   

                    
6559
######## Article L381-15-1
6560

                        
6561
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
   

                    
6567
######### Article L381-16
6568

                        
6569
Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
   

                    
6573 6608
######## Article L381-17
6574 6609

                                                                                    
6575 6610
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
6576 6611

                                                                                    
6577 6612
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire
. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté
 ;
6578 6613

                                                                                    
6579 6614
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
6580 6615

                                                                                    
6581 6616
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
6582 6617

                                                                                    
6583 6618
Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
6584 6619

                                                                                    
6585 6620
Un décret en Conseil d'Etat définit
Le montant des cotisations peut être réparti dans
 les conditions 
dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à
fixées au second alinéa du II de
 l'article L. 
381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.
721-3.
   

                    
8499 8534
####### Article L611-12
8500 8535

                                                                                    
8501 8536
Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
8502 8537

                                                                                    
8503 8538
1°) 
pour
Pour
 les deux tiers au moins
, des
 de
 représentants élus au suffrage direct par les 
personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation
assurés bénéficiaires de prestations
 et choisis en leur sein
, dont au plus un quart de représentants retraités
 ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
8504 8539

                                                                                    
8505 8540
2°) 
des
Des
 personnes 
cotisant au régime, élues
assurées bénéficiaires de prestations désignées
 par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
8506 8541

                                                                                    
8507 8542
3°) 
un
Un
 ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens
 élus
 ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse 
;
et désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens.
8508 8543

                                                                                    
8509 8544
4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
8510 8545

                                                                                    
8511 8546
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
8512 8547

                                                                                    
8513 8548
Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales.
 Toutefois, aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants retraités.
8514 8549

                                                                                    
8515 8550
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, 
nommé par arrêté interministériel
nommés par l'autorité compétente de l'Etat
, assiste aux séances à titre consultatif.
8516 8551

                                                                                    
8517 8552
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
   

                    
8898 8933
###### Article L615-20
8899 8934

                                                                                    
8900 8935
Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.
8901 8936

                                                                                    
8902 8937
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
8903 8938

                                                                                    
8904 8939
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
8905 8940

                                                                                    
8906 8941
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées
, modifiées
 et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés.
 Elles sont modifiées sur proposition faite par les seuls membres élus de la section professionnelle intéressée du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
8907 8942

                                                                                    
8908 8943
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
   

                    
10054 10089
####### Article L721-2
10055 10090

                                                                                    
10056 10091
La gestion du régime
Il est
 institué 
par le
un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du
 présent chapitre
 et notamment le service de la pension et
, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer
 le recouvrement des cotisations 
sont assurés par une
et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les cinq sections suivantes :
10092

                                                                                    
10093
assurance maladie et maternité, assurance vieillesse, assurance invalidité, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
10094

                                                                                    
10056 10095
La
 caisse
 nationale dénommée "caisse mutuelle
 d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes
".
10057

                                                                                    
10058 10095
La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle
 est soumise au contrôle des 
autorités compétentes de l'Etat
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget
 qui sont 
représentées
représentés
 auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement
.
10096

                                                                                    
10058 10097
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse
.
10059 10098

                                                                                    
10060 10099
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés
 par le présent chapitre
.
10061

                                                                                    
10062
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition d'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa dans un délai déterminé, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
10063

                                                                                    
10064
Les règles relatives aux agents de direction et à l'agent comptable et aux opérations financières et comptables sont fixées par décret.
   

                    
10122 10157
####### Article L721-8-1
10123 10158

                                                                                    
10124 10159
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la 
Caisse mutuelle
caisse
 d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 
721-3 du code de la sécurité sociale
712-3
 sont reversées par cet organisme au régime général. 
Cette
Une
 convention 
est soumise
de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises
 à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
10128 10163
###### Article L721-9
10129 10164

                                                                                    
10130 10165
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale 
et définitive 
d'exercer, médicalement constatée
 et révisée selon une périodicité fixée par décret
.
   

                    
10162 10197
###### Article L721-15-1
10163 10198

                                                                                    
10164
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
10199
Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.