Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 juillet 1999 (version 6cf7ab6)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1999.

... ...
@@ -37430,7 +37430,7 @@ En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lors
37430 37430
 
37431 37431
 ####### Article R931-10-40
37432 37432
 
37433
-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
37433
+I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
37434 37434
 
37435 37435
 Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
37436 37436
 
... ...
@@ -37438,10 +37438,12 @@ Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de rembourseme
37438 37438
 
37439 37439
 Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
37440 37440
 
37441
-Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.
37441
+Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.
37442 37442
 
37443 37443
 Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
37444 37444
 
37445
+II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est contastée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
37446
+
37445 37447
 ####### Article R931-10-41
37446 37448
 
37447 37449
 A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40, les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :