Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 juillet 1999 (version b147ebc)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1999.

16892 16892
###### Article R162-20
16893 16893

                                                                                    
16894
L'arrêté prévu au cinquième alinéa de
16894
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 162-20-2, la convention conclue en application des articles L. 162-16-1 et L. 162-17-4 entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament peut, à la demande de l'entreprise ou du comité, faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la convention, et notamment dans les cas suivants :
16895

                                                                                    
16894 16896
1° Inscription d'un nouveau médicament exploité par l'entreprise sur la liste prévue à
 l'article L. 162-
18 est pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
17 ou renouvellement d'une inscription sur cette liste ;
16897

                                                                                    
16898
2° Non-renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ou radiation de cette liste, d'un médicament visé par la convention ;
16899

                                                                                    
16900
3° Transfert à une autre entreprise de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'exploitation d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 et visé par la convention ;
16901

                                                                                    
16902
4° Modification des données prises en compte pour la fixation du prix des médicaments qui font l'objet de la convention.
16903

                                                                                    
16904
Au présent article et aux articles R. 162-20-1 et R. 162-20-2, le terme d'"entreprise" désigne également le groupe d'entreprises.
   

                    
17242 17266
###### Article R163-6
17243 17267

                                                                                    
17244
L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du
17268
I. - La demande d'inscription sur l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simultanément, est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament.
17269

                                                                                    
17270
Pour l'application du présent article et des articles R. 163-7 à R. 163-17, ladite entreprise est celle qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou celle qui exploite le médicament, si ce titulaire n'assure pas l'exploitation.
17271

                                                                                    
17244 17272
La demande d'inscription est adressée au
 ministre chargé de la sécurité sociale
 : en l'absence de cet accord, le produit est radié de
, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article R. 163-14.
17273

                                                                                    
17244 17274
La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier. Celui-ci comporte, pour les demandes d'inscription sur
 la liste
 prévue à l'article L
.
 162-17, les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription du médicament, en application des articles R. 163-3 et R. 163-4.
17275

                                                                                    
17276
II. - Lorsque la demande porte sur l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, l'entreprise propose en même temps la fixation par convention du prix de ce médicament. Cette proposition est adressée au Comité économique du médicament, accompagnée d'une copie du dossier de demande d'inscription et d'un dossier comportant les informations nécessaires à la négociation de la convention prévue à l'article L. 162-17-4 et à la fixation du prix du médicament ; une copie de cette proposition est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
17246 17278
###### Article R163-7
17247 17279

                                                                                    
17248 17280
I. - 
La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter
Les décisions relatives à
 l'inscription du médicament sur la liste 
des médicaments remboursables.
17249

                                                                                    
17250 17280
II. - La demande d'inscription
prévue à l'article L. 162-17, ainsi qu'à la fixation de son prix par convention ou, à défaut, par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-16-1 doivent être prises et notifiées à l'entreprise qui exploite le médicament, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-6, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament
 sur la liste 
des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au
et la fixation de son prix sont publiées au Journal officiel dans ce délai.
17281

                                                                                    
17282
La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue à l'article L. 162-17, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-6, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai.
17283

                                                                                    
17250 17284
II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, le
 ministre chargé de la sécurité sociale, 
qui en informe 
le ministre chargé de la santé
.
17251

                                                                                    
17252
Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
17253

                                                                                    
17254
III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en informe le ministre chargé de la santé.
17255

                                                                                    
17256 17284
Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés
, le Comité économique du médicament ou la commission mentionnée
 à l'article R. 163-
5.
17257

                                                                                    
17258 17284
Si aucune décision n'a été notifiée
14 notifie immédiatement
 au demandeur 
avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
17259

                                                                                    
17260 17284
IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les
les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des
 informations 
nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.
17261

                                                                                    
17262
Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
17263

                                                                                    
17264
L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
17265

                                                                                    
17266
V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
17284
complémentaires demandées.
   

                    
17268
###### Article R163-7-1
17269

                        
17270
Les décisions portant refus d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, refus de renouvellement d'inscription ou radiation de la liste doivent être motivées.
   

                    
16906
###### Article R162-20-1
16907

                        
16908
Lorsque l'évolution du prix de vente d'un médicament a été prévue par la convention, le Comité économique du médicament s'assure que les conditions d'évolution du prix fixées par la convention sont remplies. A cette fin, l'entreprise adresse les éléments d'information nécessaires au moins quarante jours avant la date d'application du nouveau prix prévue par la convention.
16909

                        
16910
Le Comité économique du médicament informe l'entreprise, avant cette date, s'il considère que lesdites conditions sont remplies. Si elles le sont, le nouveau prix fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel avant cette date.
   

                    
16912
###### Article R162-20-2
16913

                        
16914
Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4, il en informe l'entreprise et lui notifie une proposition d'avenant pour adapter la convention à cette situation, en lui indiquant les motivations de cette proposition.
16915

                        
16916
L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par le Comité économique du médicament.
16917

                        
16918
A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des médicaments concernés par arrêté.
   

                    
16920
###### Article R162-20-3
16921

                        
16922
La liste des conventions signées et des avenants à ces conventions, ainsi que des médicaments qu'elles visent et de leurs prix, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
   

                    
17274 17328
###### Article R163-8
17275 17329

                                                                                    
17276 17330
A la
I. - La
 demande 
du ministre chargé
de renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament, au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration
 de la 
santé ou du
durée de validité de l'inscription.
17331

                                                                                    
17276 17332
La demande de renouvellement de l'inscription est adressée au
 ministre chargé de la sécurité sociale, 
qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à 
la commission 
de la transparence donne un avis sur :
17277

                                                                                    
17278
1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
17279

                                                                                    
17280 17332
2° L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription ou son
prévue à l'article R. 163-14 et au Comité économique du médicament. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de
 renouvellement 
est sollicité, au regard de celui des produits existants. L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus
de l'inscription du médicament en application des articles R. 163-3 à R. 163-5.
17333

                                                                                    
17280 17334
L'entreprise qui exploite le médicament adresse au Comité
 économique du 
point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ;
17281

                                                                                    
17282
3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
17283

                                                                                    
17284
4° Les posologies ;
17285

                                                                                    
17286
5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ;
17287

                                                                                    
17288
6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;
17289

                                                                                    
17290
7° Les conditionnements ;
17291

                                                                                    
17292
8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables.
17334
médicament un dossier comportant les informations relatives au prix du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité.
17335

                                                                                    
17336
II. - La décision relative au renouvellement de l'inscription doit être prise et notifiée à l'entreprise avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date.
17337

                                                                                    
17338
A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel.
17339

                                                                                    
17340
III. - Le renouvellement de l'inscription d'un médicament est soumis aux conditions prévues aux articles R. 163-3 à R. 163-5.
   

                    
17294 17342
###### Article R163-9
17295 17343

                                                                                    
17296 17344
La commission de la transparence est composée
I. - Le prix
 d'un 
président, d'un vice-président et de quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale :
17297

                                                                                    
17298 17344
1°) un médecin choisi sur une
médicament inscrit sur la
 liste 
de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
17299

                                                                                    
17300
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
17301

                                                                                    
17302
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
17303

                                                                                    
17304
4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
17305

                                                                                    
17306 17344
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou
prévue à l'article L. 162-17 peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise qui l'exploite et le Comité
 économique 
dans le domaine
du médicament.
17345

                                                                                    
17346
Lorsque le prix du médicament a été fixé par arrêté, ainsi que dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-17-4, ce prix peut, à défaut d'accord conventionnel, être modifié par arrêté.
17347

                                                                                    
17306 17348
II. - Lorsque la demande de modification du prix émane de l'entreprise exploitant le médicament, celle-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au Comité économique
 du médicament ;
17307

                                                                                    
17308
6°) Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants, membres de droit.
17309

                                                                                    
17310
Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
17311

                                                                                    
17312 17348
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du
 une copie de ce dossier est adressée au
 ministre chargé de la sécurité sociale.
17349

                                                                                    
17350
La décision relative à la demande de modification du prix d'un médicament doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le Comité économique du médicament. Le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.
17351

                                                                                    
17352
Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix des médicaments est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur.
17353

                                                                                    
17354
Si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée, soit par le Comité économique du médicament, notamment pour la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4, soit par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de la notification et jusqu'à la date de réception des renseignements complémentaires demandés.
17355

                                                                                    
17356
A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à l'entreprise, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel.
17357

                                                                                    
17358
En cas d'accord conventionnel sur la modification du prix d'un médicament fixé par arrêté, cette modification entre en vigueur après abrogation de l'arrêté, laquelle doit intervenir dans les délais prévus aux alinéas ci-dessus.
17359

                                                                                    
17360
III. - Lorsque la demande de modification du prix émane des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament en est informée. Celle-ci peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par le comité, dans le mois suivant la réception de cette information.
   

                    
17314 17286
###### Article R163-10
17315 17287

                                                                                    
17316 17288
Les
Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le Comité économique du médicament. A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, après
 avis 
sont pris
de la commission mentionnée à l'article R. 163-14 ; le prix peut également être modifié à cette occasion,
 à la 
majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
17317

                                                                                    
17318
Les avis sont motivés.
17288
demande de l'entreprise, du Comité économique du médicament ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-9.
17289

                                                                                    
17290
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique.
17291

                                                                                    
17292
A la demande du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
17293

                                                                                    
17294
L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-11 et R. 163-12.
   

                    
17320 17296
###### Article R163-11
17321 17297

                                                                                    
17322 17298
Le 
secrétariat de
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le classement d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
17299

                                                                                    
17322 17300
L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par
 la commission 
de la transparence est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
prévue à l'article R. 163-14, dans le mois suivant réception de cette information.
   

                    
17324 17302
###### Article R163-12
17325 17303

                                                                                    
17326 17304
La commission peut faire appel à des experts
Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code
 et à 
des rapporteurs désignés conjointement par le ministre chargé
l'article L. 618 du code
 de la santé 
et le ministre chargé de la sécurité sociale.
17327

                                                                                    
17328
Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.
17304
publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
   

                    
17306
###### Article R163-13
17307

                        
17308
A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur :
17309

                        
17310
1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
17311

                        
17312
2° L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants. L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ;
17313

                        
17314
3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
17315

                        
17316
4° Les posologies ;
17317

                        
17318
5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ;
17319

                        
17320
6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;
17321

                        
17322
7° Les conditionnements ;
17323

                        
17324
8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables.
   

                    
17362
###### Article R163-14
17363

                        
17364
La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale :
17365

                        
17366
1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
17367

                        
17368
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
17369

                        
17370
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
17371

                        
17372
4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
17373

                        
17374
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;
17375

                        
17376
6°) Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants, membres de droit.
17377

                        
17378
Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
17379

                        
17380
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
17382
###### Article R163-15
17383

                        
17384
I. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
17385

                        
17386
II. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
17387

                        
17388
L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
17389

                        
17390
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
   

                    
17392
###### Article R163-16
17393

                        
17394
Le secrétariat de la commission de la transparence est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
17396
###### Article R163-17
17397

                        
17398
La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.
17399

                        
17400
Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.