Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1999 (version 3876f39)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1999.

... ...
@@ -27104,18 +27104,18 @@ I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la person
27104 27104
 
27105 27105
 a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
27106 27106
 
27107
-b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
27107
+b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
27108
+
27109
+c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
27108 27110
 
27109 27111
 II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
27110 27112
 
27111 27113
 a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
27112 27114
 
27113
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
27115
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
27114 27116
 
27115 27117
 Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.
27116 27118
 
27117
-III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit.
27118
-
27119 27119
 ###### Article R531-15
27120 27120
 
27121 27121
 Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
... ...
@@ -34141,18 +34141,18 @@ I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la person
34141 34141
 
34142 34142
 a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
34143 34143
 
34144
-b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
34144
+b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
34145
+
34146
+c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
34145 34147
 
34146 34148
 II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
34147 34149
 
34148 34150
 a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
34149 34151
 
34150
-b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34152
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34151 34153
 
34152 34154
 Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.
34153 34155
 
34154
-III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit.
34155
-
34156 34156
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
34157 34157
 
34158 34158
 ###### Article R755-14
... ...
@@ -48819,6 +48819,8 @@ Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
48819 48819
 
48820 48820
 Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
48821 48821
 
48822
+Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
48823
+
48822 48824
 ####### Article D755-25
48823 48825
 
48824 48826
 Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.