Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 mai 1999 (version 2896274)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1999.

... ...
@@ -20094,7 +20094,7 @@ L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douz
20094 20094
 
20095 20095
 ####### Article R243-7
20096 20096
 
20097
-En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de dix jours. Ce délai court :
20097
+En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court :
20098 20098
 
20099 20099
 1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
20100 20100
 
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@@ -20154,10 +20154,6 @@ Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
20154 20154
 
20155 20155
 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.
20156 20156
 
20157
-####### Article R243-15
20158
-
20159
-Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.
20160
-
20161 20157
 ####### Article R243-16
20162 20158
 
20163 20159
 Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F (1) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F (2) par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
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@@ -20202,7 +20198,7 @@ Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retar
20202 20198
 
20203 20199
 Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,8 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
20204 20200
 
20205
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.
20201
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
20206 20202
 
20207 20203
 ####### Article R243-20-1
20208 20204
 
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@@ -21584,6 +21580,18 @@ Les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au contrôle économiq
21584 21580
 
21585 21581
 L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
21586 21582
 
21583
+## Livre 2 : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
21584
+
21585
+### Titre 4 : Ressources
21586
+
21587
+#### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
21588
+
21589
+##### Section 4 : Contrôle.
21590
+
21591
+###### Article R243-60
21592
+
21593
+Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
21594
+
21587 21595
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
21588 21596
 
21589 21597
 ### Titre I : Généralités
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@@ -21600,10 +21608,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la rè
21600 21608
 
21601 21609
 Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.
21602 21610
 
21603
-##### Article R312-3
21604
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21605
-L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21606
-
21607 21611
 ##### Article R312-4
21608 21612
 
21609 21613
 L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants.