Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -20094,7 +20094,7 @@ L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douz |
20094 | 20094 |
|
20095 | 20095 |
####### Article R243-7 |
20096 | 20096 |
|
20097 |
-En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de dix jours. Ce délai court : |
|
20097 |
+En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court : |
|
20098 | 20098 |
|
20099 | 20099 |
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; |
20100 | 20100 |
|
... | ... |
@@ -20154,10 +20154,6 @@ Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la |
20154 | 20154 |
|
20155 | 20155 |
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7. |
20156 | 20156 |
|
20157 |
-####### Article R243-15 |
|
20158 |
- |
|
20159 |
-Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations. |
|
20160 |
- |
|
20161 | 20157 |
####### Article R243-16 |
20162 | 20158 |
|
20163 | 20159 |
Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F (1) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F (2) par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
... | ... |
@@ -20202,7 +20198,7 @@ Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retar |
20202 | 20198 |
|
20203 | 20199 |
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,8 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. |
20204 | 20200 |
|
20205 |
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. |
|
20201 |
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région. |
|
20206 | 20202 |
|
20207 | 20203 |
####### Article R243-20-1 |
20208 | 20204 |
|
... | ... |
@@ -21584,6 +21580,18 @@ Les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au contrôle économiq |
21584 | 21580 |
|
21585 | 21581 |
L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale. |
21586 | 21582 |
|
21583 |
+## Livre 2 : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses |
|
21584 |
+ |
|
21585 |
+### Titre 4 : Ressources |
|
21586 |
+ |
|
21587 |
+#### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle |
|
21588 |
+ |
|
21589 |
+##### Section 4 : Contrôle. |
|
21590 |
+ |
|
21591 |
+###### Article R243-60 |
|
21592 |
+ |
|
21593 |
+Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. |
|
21594 |
+ |
|
21587 | 21595 |
## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général |
21588 | 21596 |
|
21589 | 21597 |
### Titre I : Généralités |
... | ... |
@@ -21600,10 +21608,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la rè |
21600 | 21608 |
|
21601 | 21609 |
Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1. |
21602 | 21610 |
|
21603 |
-##### Article R312-3 |
|
21604 |
- |
|
21605 |
-L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
21606 |
- |
|
21607 | 21611 |
##### Article R312-4 |
21608 | 21612 |
|
21609 | 21613 |
L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants. |