Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mai 1999 (version ad68cb7)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1999.

... ...
@@ -23384,7 +23384,7 @@ Les dispositions des articles R. 355-3 à R. 355-5 sont applicables en ce qui co
23384 23384
 
23385 23385
 ##### Article R356-1
23386 23386
 
23387
-Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
23387
+Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
23388 23388
 
23389 23389
 Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
23390 23390
 
... ...
@@ -23434,12 +23434,10 @@ En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n
23434 23434
 
23435 23435
 ##### Article R356-4
23436 23436
 
23437
-L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
23437
+L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
23438 23438
 
23439 23439
 Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
23440 23440
 
23441
-Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.
23442
-
23443 23441
 ##### Article R356-5
23444 23442
 
23445 23443
 Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.
... ...
@@ -23462,7 +23460,7 @@ Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdit
23462 23460
 
23463 23461
 ##### Article R356-9
23464 23462
 
23465
-Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
23463
+Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
23466 23464
 
23467 23465
 ##### Article R356-10
23468 23466
 
... ...
@@ -42287,11 +42285,13 @@ Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent s
42287 42285
 
42288 42286
 Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
42289 42287
 
42290
-Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
42288
+Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
42291 42289
 
42292 42290
 ##### Article D356-3
42293 42291
 
42294
-Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
42292
+Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
42293
+
42294
+Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
42295 42295
 
42296 42296
 ##### Article D356-4
42297 42297
 
... ...
@@ -42337,11 +42337,13 @@ Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent s
42337 42337
 
42338 42338
 Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
42339 42339
 
42340
-Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
42340
+Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
42341 42341
 
42342 42342
 ##### Article D356-3
42343 42343
 
42344
-Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
42344
+Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
42345
+
42346
+Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
42345 42347
 
42346 42348
 ##### Article D356-4
42347 42349