Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 mai 1999 (version aaa01a8)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 1999.

... ...
@@ -45480,6 +45480,66 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de
45480 45480
 
45481 45481
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
45482 45482
 
45483
+##### Article D553-1
45484
+
45485
+Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
45486
+
45487
+I. - Il est tenu compte :
45488
+
45489
+a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
45490
+
45491
+Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.
45492
+
45493
+Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
45494
+
45495
+Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
45496
+
45497
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
45498
+
45499
+Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
45500
+
45501
+c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
45502
+
45503
+Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
45504
+
45505
+II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
45506
+
45507
+R
45508
+
45509
+Ce revenu est pondéré selon la formule :
45510
+
45511
+N
45512
+
45513
+dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
45514
+
45515
+- personne seule : 1,5 part ;
45516
+- ménage : 2 parts ;
45517
+- par enfant à charge : 0,5 part.
45518
+
45519
+III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
45520
+
45521
+25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
45522
+
45523
+35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
45524
+
45525
+45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
45526
+
45527
+60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
45528
+
45529
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.
45530
+
45531
+Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
45532
+
45533
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
45534
+
45535
+##### Article D553-2
45536
+
45537
+Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
45538
+
45539
+##### Article D553-3
45540
+
45541
+Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
45542
+
45483 45543
 #### Chapitre 4 : Pénalités
45484 45544
 
45485 45545
 ### Titre VII : Congé de naissance ou d'adoption
... ...
@@ -48515,10 +48575,6 @@ Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nomm
48515 48575
 
48516 48576
 Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
48517 48577
 
48518
-####### Article D755-2
48519
-
48520
-Les dispositions de l'article R. 553-1 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
48521
-
48522 48578
 ####### Article D755-4
48523 48579
 
48524 48580
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
... ...
@@ -50912,6 +50968,10 @@ Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du minis
50912 50968
 
50913 50969
 L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.
50914 50970
 
50971
+###### Article D755-2
50972
+
50973
+Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
50974
+
50915 50975
 ###### Article D755-4-1
50916 50976
 
50917 50977
 Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
... ...
@@ -52014,6 +52074,10 @@ Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une all
52014 52074
 
52015 52075
 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
52016 52076
 
52077
+######### Article D831-5
52078
+
52079
+Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
52080
+
52017 52081
 ####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
52018 52082
 
52019 52083
 ######## Article D832-1
... ...
@@ -52102,7 +52166,7 @@ Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans
52102 52166
 
52103 52167
 ######## Article D843-2
52104 52168
 
52105
-Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 à D. 553-5 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
52169
+Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 et D. 553-2 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
52106 52170
 
52107 52171
 # Partie réglementaire - Arrêtés
52108 52172