Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 1999 (version 7d96250)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1999.

25001 25001
####### Article R412-4
25002 25002

                                                                                    
25003 25003
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine
 de deuxième année du deuxième cycle
, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier
 effectuent
,
 dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8
,
 un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche
 médicale
 dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
25004 25004

                                                                                    
25005 25005
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
25006 25006

                                                                                    
25007 25007
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
25008 25008

                                                                                    
25009 25009
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
   

                    
25977 25977
####### Article R434-35
25978 25978

                                                                                    
25979 25979
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
25980 25980

                                                                                    
25981 25981
Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
25982 25982

                                                                                    
25983 25983
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
25984 25984

                                                                                    
25985 25985
La notification adressée à la victime 
ou à ses ayants droit 
invite 
celle
ceux
-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, 
si elle demande l'envoi
s'ils demandent l'envoi,
 soit à 
elle-même
eux-mêmes
, soit au médecin 
qu'elle désigne
que désignent
 à cet effet
 la victime ou ses ayants droit
, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
25986 25986

                                                                                    
25987 25987
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime
, ses ayants droit
 ou le médecin 
qu'elle désigne
désigné
 à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
   

                    
26137 26137
###### Article R441-10
26138 26138

                                                                                    
26139 26139
Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime
 ou ses ayants droit
 et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.
26140 26140

                                                                                    
26141 26141
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
26142 26142

                                                                                    
26143 26143
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.