Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25001 | 25001 |
####### Article R412-4 |
25002 | 25002 | |
25003 | 25003 |
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine de deuxième année du deuxième cycle , en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent , dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8 , un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. |
25004 | 25004 | |
25005 | 25005 |
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
25006 | 25006 | |
25007 | 25007 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
25008 | 25008 | |
25009 | 25009 |
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés. |
25977 | 25977 |
####### Article R434-35 |
25978 | 25978 | |
25979 | 25979 |
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
25980 | 25980 | |
25981 | 25981 |
Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I). |
25982 | 25982 | |
25983 | 25983 |
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
25984 | 25984 | |
25985 | 25985 |
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite celle ceux -ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi s'ils demandent l'envoi, soit à elle-même eux-mêmes , soit au médecin qu'elle désigne que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit , d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34. |
25986 | 25986 | |
25987 | 25987 |
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime , ses ayants droit ou le médecin qu'elle désigne désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. |
26137 | 26137 |
###### Article R441-10 |
26138 | 26138 | |
26139 | 26139 |
Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie. |
26140 | 26140 | |
26141 | 26141 |
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. |
26142 | 26142 | |
26143 | 26143 |
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime. |