Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 novembre 1998 (version 435a388)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 1998.

21968
##### Article R325-1
21969

                        
21970
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
   

                    
21972
##### Article R325-2
21973

                        
21974
Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
   

                    
21976
##### Article R325-3
21977

                        
21978
Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
   

                    
22668 22682
###### Article R351-34
22669 22683

                                                                                    
22670 22684
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
22671 22685

                                                                                    
22672 22686
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
22673 22687

                                                                                    
22674 22688
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle
 ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1
.
22675 22689

                                                                                    
22676 22690
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
   

                    
23016 23030
##### Article R354-1
23017 23031

                                                                                    
23018 23032
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
23019 23033

                                                                                    
23020 23034
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle
 ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1
. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
23021 23035

                                                                                    
23022 23036
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
23023 23037

                                                                                    
23024 23038
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
23025 23039

                                                                                    
23026 23040
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
   

                    
41665 41679
###### Article D325-4
41666 41680

                                                                                    
41667 41681
Le conseil d'administration :
41668 41682

                                                                                    
41669 41683
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
41670 41684

                                                                                    
41671 41685
2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
41672 41686

                                                                                    
41673 41687
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
41674 41688

                                                                                    
41675 41689
4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
41676 41690

                                                                                    
41677 41691
5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
41678 41692

                                                                                    
41679 41693
6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
41680 41694

                                                                                    
41681 41695
7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
41682 41696

                                                                                    
41683 41697
8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
41684 41698

                                                                                    
41685 41699
9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
41686 41700

                                                                                    
41687 41701
10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;
41688 41702

                                                                                    
41689 41703
11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence
 ;
41704

                                                                                    
41689 41705
12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L
.
 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14.
41706

                                                                                    
41707
L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :
41708

                                                                                    
41709
a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;
41710

                                                                                    
41711
b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.
41712

                                                                                    
41713
Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.
41714

                                                                                    
41715
Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.