Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19496 | 19496 |
###### Article R241-5 |
19497 | 19497 | |
19498 | 19498 |
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6. |
19499 | 19499 | |
19500 | 19500 |
En outre, la proratisation prévue au troisième à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7. |
19501 | 19501 | |
19502 | 19502 |
Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures. |
19503 | 19503 | |
19504 | 19504 |
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail. |
19506 | 19506 |
###### Article R241-6 |
19507 | 19507 | |
19508 | 19508 |
Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 : |
19509 | 19509 | |
19510 | 19510 |
a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 30 p. 100 ; |
19511 | 19511 | |
19512 | 19512 |
b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0, 128. 182. |
19528 |
###### Article R241-9 |
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19529 | ||
19530 |
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100. |
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19531 | ||
19532 |
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988. |