Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 novembre 1998 (version 8257ad9)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1998.

19496 19496
###### Article R241-5
19497 19497

                                                                                    
19498 19498
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.
19499 19499

                                                                                    
19500 19500
En outre, la proratisation prévue 
au troisième
à la dernière phrase du deuxième
 alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
19501 19501

                                                                                    
19502 19502
Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
 Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.
19503 19503

                                                                                    
19504 19504
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
   

                    
19506 19506
###### Article R241-6
19507 19507

                                                                                    
19508 19508
Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :
19509 19509

                                                                                    
19510 19510
a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 
20
30
 p. 100 ;
19511 19511

                                                                                    
19512 19512
b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,
128.
182.
   

                    
19528
###### Article R241-9
19529

                        
19530
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
19531

                        
19532
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.