Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 août 1998 (version 9626e8a)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1998.

... ...
@@ -10657,7 +10657,11 @@ Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits a
10657 10657
 
10658 10658
 ####### Article L753-4
10659 10659
 
10660
-Les spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
10660
+Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17.
10661
+
10662
+La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
10663
+
10664
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
10661 10665
 
10662 10666
 ###### Sous-section 6 : Détenus.
10663 10667
 
... ...
@@ -31626,27 +31630,29 @@ L'assemblée générale se compose de :
31626 31630
 
31627 31631
 1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
31628 31632
 
31629
-2°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
31633
+2°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
31630 31634
 
31631
-3°) Douze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
31635
+3°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
31632 31636
 
31633 31637
 Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
31634 31638
 
31635
-Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés.
31639
+Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
31640
+
31641
+Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
31636 31642
 
31637 31643
 ####### Article R723-3
31638 31644
 
31639
-Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres titulaires et vingt-neuf membres suppléants.
31645
+Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
31640 31646
 
31641 31647
 Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
31642 31648
 
31643 31649
 1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
31644 31650
 
31645
-2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
31651
+2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
31646 31652
 
31647
-3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
31653
+3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
31648 31654
 
31649
-4°) Trois parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
31655
+4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
31650 31656
 
31651 31657
 ####### Article R723-4
31652 31658
 
... ...
@@ -31690,6 +31696,8 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le gar
31690 31696
 
31691 31697
 Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
31692 31698
 
31699
+Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration.
31700
+
31693 31701
 ####### Article R723-10
31694 31702
 
31695 31703
 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
... ...
@@ -31704,7 +31712,7 @@ Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une cop
31704 31712
 
31705 31713
 ####### Article R723-12
31706 31714
 
31707
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, six vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
31715
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
31708 31716
 
31709 31717
 Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
31710 31718
 
... ...
@@ -31814,7 +31822,7 @@ Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au
31814 31822
 
31815 31823
 ####### Article R723-27
31816 31824
 
31817
-Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel.
31825
+Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse.
31818 31826
 
31819 31827
 ####### Article R723-27-1
31820 31828
 
... ...
@@ -31952,7 +31960,7 @@ Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition
31952 31960
 
31953 31961
 ######## Article R723-42
31954 31962
 
31955
-Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice .
31963
+Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice .
31956 31964
 
31957 31965
 ######## Article R723-43
31958 31966
 
... ...
@@ -32068,17 +32076,13 @@ La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée,
32068 32076
 
32069 32077
 ####### Article R723-56
32070 32078
 
32071
-Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
32079
+Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
32072 32080
 
32073 32081
 1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
32074 32082
 
32075 32083
 2°)
32076 32084
 
32077
-3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
32078
-
32079
-4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
32080
-
32081
-5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
32085
+3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.
32082 32086
 
32083 32087
 ####### Article R723-57
32084 32088
 
... ...
@@ -32100,9 +32104,23 @@ L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dan
32100 32104
 
32101 32105
 ####### Article R723-59
32102 32106
 
32103
-Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
32107
+Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
32108
+
32109
+a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
32110
+
32111
+b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
32112
+
32113
+Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
32114
+
32115
+Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
32116
+
32117
+Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
32118
+
32119
+Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
32104 32120
 
32105
-Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer.
32121
+Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
32122
+
32123
+Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
32106 32124
 
32107 32125
 ###### Sous-section 7 : Dispositions communes.
32108 32126
 
... ...
@@ -32112,7 +32130,7 @@ Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliq
32112 32130
 
32113 32131
 ####### Article R723-61
32114 32132
 
32115
-Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.
32133
+Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
32116 32134
 
32117 32135
 ##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
32118 32136
 
... ...
@@ -32126,12 +32144,16 @@ Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la
32126 32144
 
32127 32145
 Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français.
32128 32146
 
32147
+En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail.
32148
+
32129 32149
 ###### Article R723-64
32130 32150
 
32131 32151
 La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle.
32132 32152
 
32133 32153
 Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception.
32134 32154
 
32155
+En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
32156
+
32135 32157
 ###### Article R723-65
32136 32158
 
32137 32159
 L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
... ...
@@ -38203,29 +38225,31 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da
38203 38225
 
38204 38226
 ####### Article D134-32
38205 38227
 
38206
-Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.
38228
+Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
38207 38229
 
38208 38230
 ####### Article D134-33
38209 38231
 
38210
-La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.
38232
+Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
38211 38233
 
38212
-Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
38234
+Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
38213 38235
 
38214
-Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.
38236
+Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
38215 38237
 
38216 38238
 ####### Article D134-34
38217 38239
 
38218
-Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
38240
+Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
38219 38241
 
38220
-1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
38242
+Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.
38221 38243
 
38222
-2°) les assurés volontaires ;
38223
-
38224
-3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
38244
+Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
38225 38245
 
38226 38246
 ####### Article D134-35
38227 38247
 
38228
-La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'article L. 242-1.
38248
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
38249
+
38250
+1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
38251
+
38252
+2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.
38229 38253
 
38230 38254
 ####### Article D134-36
38231 38255