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... | ... |
@@ -10657,7 +10657,11 @@ Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits a |
10657 | 10657 |
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10658 | 10658 |
####### Article L753-4 |
10659 | 10659 |
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10660 |
-Les spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés. |
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10660 |
+Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. |
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10661 |
+ |
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10662 |
+La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés. |
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10663 |
+ |
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10664 |
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. |
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10661 | 10665 |
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10662 | 10666 |
###### Sous-section 6 : Détenus. |
10663 | 10667 |
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... | ... |
@@ -31626,27 +31630,29 @@ L'assemblée générale se compose de : |
31626 | 31630 |
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31627 | 31631 |
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
31628 | 31632 |
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31629 |
-2°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ; |
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31633 |
+2°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ; |
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31630 | 31634 |
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31631 |
-3°) Douze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité. |
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31635 |
+3°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité. |
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31632 | 31636 |
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31633 | 31637 |
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. |
31634 | 31638 |
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31635 |
-Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés. |
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31639 |
+Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement. |
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31640 |
+ |
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31641 |
+Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale. |
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31636 | 31642 |
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31637 | 31643 |
####### Article R723-3 |
31638 | 31644 |
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31639 |
-Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres titulaires et vingt-neuf membres suppléants. |
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31645 |
+Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants. |
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31640 | 31646 |
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31641 | 31647 |
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit : |
31642 | 31648 |
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31643 | 31649 |
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
31644 | 31650 |
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31645 |
-2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ; |
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31651 |
+2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ; |
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31646 | 31652 |
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31647 |
-3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ; |
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31653 |
+3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ; |
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31648 | 31654 |
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31649 |
-4°) Trois parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité. |
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31655 |
+4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité. |
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31650 | 31656 |
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31651 | 31657 |
####### Article R723-4 |
31652 | 31658 |
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... | ... |
@@ -31690,6 +31696,8 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le gar |
31690 | 31696 |
|
31691 | 31697 |
Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
31692 | 31698 |
|
31699 |
+Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration. |
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31700 |
+ |
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31693 | 31701 |
####### Article R723-10 |
31694 | 31702 |
|
31695 | 31703 |
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil. |
... | ... |
@@ -31704,7 +31712,7 @@ Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une cop |
31704 | 31712 |
|
31705 | 31713 |
####### Article R723-12 |
31706 | 31714 |
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31707 |
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, six vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement. |
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31715 |
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement. |
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31708 | 31716 |
|
31709 | 31717 |
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part. |
31710 | 31718 |
|
... | ... |
@@ -31814,7 +31822,7 @@ Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au |
31814 | 31822 |
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31815 | 31823 |
####### Article R723-27 |
31816 | 31824 |
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31817 |
-Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel. |
|
31825 |
+Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse. |
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31818 | 31826 |
|
31819 | 31827 |
####### Article R723-27-1 |
31820 | 31828 |
|
... | ... |
@@ -31952,7 +31960,7 @@ Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition |
31952 | 31960 |
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31953 | 31961 |
######## Article R723-42 |
31954 | 31962 |
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31955 |
-Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice . |
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31963 |
+Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice . |
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31956 | 31964 |
|
31957 | 31965 |
######## Article R723-43 |
31958 | 31966 |
|
... | ... |
@@ -32068,17 +32076,13 @@ La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, |
32068 | 32076 |
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32069 | 32077 |
####### Article R723-56 |
32070 | 32078 |
|
32071 |
-Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition : |
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32079 |
+Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition : |
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32072 | 32080 |
|
32073 | 32081 |
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ; |
32074 | 32082 |
|
32075 | 32083 |
2°) |
32076 | 32084 |
|
32077 |
-3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ; |
|
32078 |
- |
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32079 |
-4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ; |
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32080 |
- |
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32081 |
-5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts. |
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32085 |
+3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat. |
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32082 | 32086 |
|
32083 | 32087 |
####### Article R723-57 |
32084 | 32088 |
|
... | ... |
@@ -32100,9 +32104,23 @@ L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dan |
32100 | 32104 |
|
32101 | 32105 |
####### Article R723-59 |
32102 | 32106 |
|
32103 |
-Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats. |
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32107 |
+Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes : |
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32108 |
+ |
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32109 |
+a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ; |
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32110 |
+ |
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32111 |
+b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse. |
|
32112 |
+ |
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32113 |
+Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives. |
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32114 |
+ |
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32115 |
+Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire. |
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32116 |
+ |
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32117 |
+Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse. |
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32118 |
+ |
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32119 |
+Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus. |
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32104 | 32120 |
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32105 |
-Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer. |
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32121 |
+Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein. |
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32122 |
+ |
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32123 |
+Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique. |
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32106 | 32124 |
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32107 | 32125 |
###### Sous-section 7 : Dispositions communes. |
32108 | 32126 |
|
... | ... |
@@ -32112,7 +32130,7 @@ Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliq |
32112 | 32130 |
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32113 | 32131 |
####### Article R723-61 |
32114 | 32132 |
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32115 |
-Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif. |
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32133 |
+Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts. |
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32116 | 32134 |
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32117 | 32135 |
##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. |
32118 | 32136 |
|
... | ... |
@@ -32126,12 +32144,16 @@ Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la |
32126 | 32144 |
|
32127 | 32145 |
Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français. |
32128 | 32146 |
|
32147 |
+En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail. |
|
32148 |
+ |
|
32129 | 32149 |
###### Article R723-64 |
32130 | 32150 |
|
32131 | 32151 |
La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle. |
32132 | 32152 |
|
32133 | 32153 |
Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception. |
32134 | 32154 |
|
32155 |
+En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. |
|
32156 |
+ |
|
32135 | 32157 |
###### Article R723-65 |
32136 | 32158 |
|
32137 | 32159 |
L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. |
... | ... |
@@ -38203,29 +38225,31 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da |
38203 | 38225 |
|
38204 | 38226 |
####### Article D134-32 |
38205 | 38227 |
|
38206 |
-Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36. |
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38228 |
+Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après. |
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38207 | 38229 |
|
38208 | 38230 |
####### Article D134-33 |
38209 | 38231 |
|
38210 |
-La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires. |
|
38232 |
+Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités. |
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38211 | 38233 |
|
38212 |
-Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. |
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38234 |
+Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
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38213 | 38235 |
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38214 |
-Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus. |
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38236 |
+Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. |
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38215 | 38237 |
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38216 | 38238 |
####### Article D134-34 |
38217 | 38239 |
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38218 |
-Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous : |
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38240 |
+Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : |
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38219 | 38241 |
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38220 |
-1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ; |
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38242 |
+Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'. |
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38221 | 38243 |
|
38222 |
-2°) les assurés volontaires ; |
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38223 |
- |
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38224 |
-3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations. |
|
38244 |
+Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus. |
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38225 | 38245 |
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38226 | 38246 |
####### Article D134-35 |
38227 | 38247 |
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38228 |
-La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'article L. 242-1. |
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38248 |
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : |
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38249 |
+ |
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38250 |
+1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; |
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38251 |
+ |
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38252 |
+2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34. |
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38229 | 38253 |
|
38230 | 38254 |
####### Article D134-36 |
38231 | 38255 |
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