Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1998 (version fb782ac)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1998.

14327 14327
##### Article R139-1
14328 14328

                                                                                    
14329 14329
I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III
 et IV
, IV et V
 ci-après.
14330 14330

                                                                                    
14331 14331
II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par 
la diminution
les diminutions
 des taux de cotisation d'assurance maladie 
applicable aux revenus perçus ou versés
intervenues
 à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est 
égale
déterminée comme suit :
14332

                                                                                    
14331 14333
A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime,
 au produit du montant 
correspondant aux
des
 cotisations
 à la charge des assurés
 effectivement encaissées au cours de l'exercice
, rapportées aux taux de cotisation applicables pour chaque
 rapporté au taux applicable à cette
 catégorie de cotisation, par 
la diminution
les diminutions
 de taux 
appliquée à chacune des catégories
appliquées à cette catégorie
 de cotisation 
au
à compter du
 1er janvier 1997
,
 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré
, pour chacune des catégories de cotisations du régime,
 selon la formule :
14332 14334

                                                                                    
14333
n
14334

                                                                                    
14335
Pr =S
14336

                                                                                    
14337 14335
[
Pri = 
(Cot i/
Taux
taux
 i) x D i
]
14338

                                                                                    
14339
i = 1
14340 14336

                                                                                    
14341 14337
dans laquelle :
14342 14338

                                                                                    
14343 14339
Pr
Pri
 représente
, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i,
 les pertes de cotisations 
pour un régime donné
;
14340

                                                                                    
14343 14341
Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le même taux
 ;
14344 14342

                                                                                    
14345 14343
2° Cot i représente le montant des cotisations
 à la charge des assurés
 effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;
14346 14344

                                                                                    
14347 14345
3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;
14348 14346

                                                                                    
14349 14347
4° D i représente la 
réduction
somme des réductions
 de taux de cotisation 
applicable
applicables
 à la catégorie i de cotisations 
au
à compter du
 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
14350 14348

                                                                                    
14351
Chaque
14349
B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :
14350

                                                                                    
14351
Pri = (Cot i/taux i) x D i
14352

                                                                                    
14353
dans laquelle :
14354

                                                                                    
14355
1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;
14356

                                                                                    
14357
2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;
14358

                                                                                    
14359
3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de cotisations ;
14360

                                                                                    
14361
4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
14362

                                                                                    
14363
C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998.
14364

                                                                                    
14351 14365
III. - Pour l'application du II du présent article, chaque
 année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie 
qui continue à percevoir des cotisations 
communique au ministre chargé de la sécurité sociale
, en les ventilant par catégorie de cotisation,
 le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent
, l'assiette correspondant à ces cotisations
 et le montant de la perte de cotisations 
correspondante, ventilés par taux applicables
évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de l'exercice précédent
.
14352 14366

                                                                                    
14353 14367
Pour l'application 
des dispositions du II 
du présent 
II
article et de celles de l'alinéa ci-dessus
 au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.
14354 14368

                                                                                    
14355 14369
III
IV
. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.
14356 14370

                                                                                    
14357 14371
IV
V
. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2.
   

                    
14359 14373
##### Article R139-2
14360 14374

                                                                                    
14361 14375
Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, 
au plus tard le cinquième jour du mois suivant la centralisation, sur la
sur une
 base 
d'un
et selon un calendrier fixés par un
 arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
14362 14376

                                                                                    
14363 14377
Cet arrêté fixe annuellement :
14364 14378

                                                                                    
14365 14379
1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;
14366 14380

                                                                                    
14367 14381
2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
14368 14382

                                                                                    
14369 14383
3° La clef de répartition provisoire qui en découle.
14370 14384

                                                                                    
14371 14385
Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie 
qui continue à percevoir des cotisations 
communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant
,
 ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement
,
. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations
 et le montant de la perte de cotisations 
correspondante
qu'il a évalué
, ventilés par taux applicables
. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant
.
14372 14386

                                                                                    
14373 14387
Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.