Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -96,7 +96,7 @@ Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé pa |
96 | 96 |
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97 | 97 |
####### Article L130-1 |
98 | 98 |
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99 |
-Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche. |
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99 |
+Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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100 | 100 |
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101 | 101 |
###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
102 | 102 |
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@@ -4105,7 +4105,7 @@ Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant |
4105 | 4105 |
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4106 | 4106 |
###### Article L243-5 |
4107 | 4107 |
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4108 |
-Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. |
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4108 |
+Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. |
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4109 | 4109 |
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4110 | 4110 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. |
4111 | 4111 |
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@@ -4175,7 +4175,9 @@ Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou |
4175 | 4175 |
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4176 | 4176 |
L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi. |
4177 | 4177 |
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4178 |
-L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations . |
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4178 |
+L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations . |
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4179 |
+ |
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4180 |
+Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. |
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4179 | 4181 |
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4180 | 4182 |
##### Article L244-4 |
4181 | 4183 |
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... | ... |
@@ -4687,10 +4689,6 @@ A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette deman |
4687 | 4689 |
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4688 | 4690 |
#### Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation |
4689 | 4691 |
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4690 |
-##### Article L312-1 |
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4691 |
- |
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4692 |
-Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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4693 |
- |
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4694 | 4692 |
##### Article L312-2 |
4695 | 4693 |
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4696 | 4694 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l'immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés. |
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@@ -12416,6 +12414,10 @@ Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-7 |
12416 | 12414 |
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12417 | 12415 |
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. |
12418 | 12416 |
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12417 |
+###### Article L931-13-1 |
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12418 |
+ |
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12419 |
+Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. |
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12420 |
+ |
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12419 | 12421 |
###### Article L931-14 |
12420 | 12422 |
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12421 | 12423 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions. |