Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 juillet 1998 (version a49ddd0)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1998.

... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé pa
96 96
 
97 97
 ####### Article L130-1
98 98
 
99
-Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche.
99
+Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
100 100
 
101 101
 ###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
102 102
 
... ...
@@ -4105,7 +4105,7 @@ Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant
4105 4105
 
4106 4106
 ###### Article L243-5
4107 4107
 
4108
-Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance.
4108
+Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7.
4109 4109
 
4110 4110
 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
4111 4111
 
... ...
@@ -4175,7 +4175,9 @@ Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou
4175 4175
 
4176 4176
 L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
4177 4177
 
4178
-L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
4178
+L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
4179
+
4180
+Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
4179 4181
 
4180 4182
 ##### Article L244-4
4181 4183
 
... ...
@@ -4687,10 +4689,6 @@ A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette deman
4687 4689
 
4688 4690
 #### Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
4689 4691
 
4690
-##### Article L312-1
4691
-
4692
-Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4693
-
4694 4692
 ##### Article L312-2
4695 4693
 
4696 4694
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l'immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés.
... ...
@@ -12416,6 +12414,10 @@ Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-7
12416 12414
 
12417 12415
 Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
12418 12416
 
12417
+###### Article L931-13-1
12418
+
12419
+Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
12420
+
12419 12421
 ###### Article L931-14
12420 12422
 
12421 12423
 Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.