Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 juin 1998 (version 3ca1679)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1998.

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@@ -14610,22 +14610,6 @@ Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conform
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14611 14611
 La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.
14612 14612
 
14613
-###### Article R142-7-13
14614
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14615
-I.-La décision de la caisse peut être contestée par le médecin concerné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel ce médecin exerce au titre de l'activité mise en cause.
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14617
-La requête doit être déposée au secrétariat du tribunal ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de la caisse.
14618
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14619
-II.-Le recours ainsi formé contre la décision de la caisse n'est pas suspensif d'exécution.
14620
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14621
-Toutefois, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, statuant en référé sur demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête paraissent sérieux. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
14622
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14623
-L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le président du tribunal à une amende ne pouvant excéder 10 000 F, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être sollicités par la caisse .
14624
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14625
-III.-A la demande de l'organisme d'assurance maladie défendeur, le président du tribunal peut, sauf s'il a prononcé le sursis à exécution, ordonner le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal sur justification de l'exécution de cette décision.
14626
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14627
-IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-24, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ne s'impose pas au tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête dirigée contre une décision prise sur avis du comité médical régional.
14628
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14629 14613
 ##### Section 4 : Juridictions
14630 14614
 
14631 14615
 ###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale