Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 avril 1998 (version ea76cfa)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 1998.

15845
####### Article R161-52
15846

                        
15847
La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
15848

                        
15849
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
15850

                        
15851
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
15852

                        
15853
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;
15854

                        
15855
b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
15856

                        
15857
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
15858

                        
15859
d) Des données techniques permettant :
15860

                        
15861
- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
15862
- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
15863
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
15864
- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
15865

                        
15866
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
   

                    
15868
####### Article R161-53
15869

                        
15870
Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.
15871

                        
15872
Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.
15873

                        
15874
Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.
   

                    
15876
####### Article R161-54
15877

                        
15878
Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
   

                    
15880
####### Article R161-55
15881

                        
15882
I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
15883

                        
15884
II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
15885

                        
15886
III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
15887

                        
15888
IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
   

                    
15890
####### Article R161-56
15891

                        
15892
En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
15893

                        
15894
En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
   

                    
15896
####### Article R161-57
15897

                        
15898
En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
15899

                        
15900
Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.
   

                    
15902
####### Article R161-58
15903

                        
15904
Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 sont opposables à leur signataire.