Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1998 (version f68f1ed)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1998.

36091 36091
###### Article R931-9-1
36092 36092

                                                                                    
36093 36093
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :
36094 36094

                                                                                    
36095 36095
1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;
36096 36096

                                                                                    
36097 36097
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé
 ;
36098

                                                                                    
36097 36099
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels
.
36098 36100

                                                                                    
36099 36101
Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
   

                    
36542 36544
####### Article R931-10-40
36543 36545

                                                                                    
36544 36546
Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de 
créance
créances
 et les titres participatifs, sont 
inscrites
inscrits
 à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
36545 36547

                                                                                    
36546 36548
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
36547 36549

                                                                                    
36548 36550
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 
1998
1999
. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
36549 36551

                                                                                    
36550 36552
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
36551 36553

                                                                                    
36552 36554
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.
36553 36555

                                                                                    
36554 36556
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
   

                    
36556 36558
####### Article R931-10-41
36557 36559

                                                                                    
36558 36560
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40, les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
36559 36561

                                                                                    
36560 36562
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ; le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
36561 36563

                                                                                    
36562 36564
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
36563 36565

                                                                                    
36564 36566
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
36565 36567

                                                                                    
36566 36568
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36567 36569

                                                                                    
36568 36570
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 
1998
1999
, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 
2004
2005
 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
   

                    
36570 36572
####### Article R931-10-42
36571 36573

                                                                                    
36572 36574
Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu 
à
au premier alinéa du I de
 l'article 
L
R
. 931-
32
11-9
, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
36573 36575

                                                                                    
36574 36576
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
36575 36577

                                                                                    
36576 36578
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;
36577 36579

                                                                                    
36578 36580
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
36579 36581

                                                                                    
36580 36582
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette commission ;
36581 36583

                                                                                    
36582 36584
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre la commission de contrôle et l'institution ou l'union.
36583 36585

                                                                                    
36584 36586
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
   

                    
36586 36588
####### Article R931-10-43
36587 36589

                                                                                    
36588 36590
I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
36589 36591

                                                                                    
36590 36592
Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 
1998
1999
, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 
1997
1998
. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
36591 36593

                                                                                    
36592 36594
II. - Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
36593 36595

                                                                                    
36594 36596
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.
36595 36597

                                                                                    
36596 36598
III. - Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que le franc français 
en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 
sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.
36597 36599

                                                                                    
36598 36600
IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
   

                    
36622 36624
####### Article R931-10-47
36623 36625

                                                                                    
36624 36626
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats
. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6
. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
   

                    
36630
###### Article R931-11-1
36631

                        
36632
La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8. Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent titre.
   

                    
36634
###### Article R931-11-2
36635

                        
36636
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions.
   

                    
36638
###### Article R931-11-3
36639

                        
36640
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
36641

                        
36642
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
36643

                        
36644
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
36645

                        
36646
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
36648
###### Article R931-11-4
36649

                        
36650
Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
   

                    
36652
###### Article R931-11-5
36653

                        
36654
Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36655

                        
36656
Sur demande de la Commission de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la Commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
   

                    
36658
###### Article R931-11-6
36659

                        
36660
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
   

                    
36662
###### Article R931-11-7
36663

                        
36664
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français.
36665

                        
36666
Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
   

                    
36668
###### Article R931-11-8
36669

                        
36670
Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36671

                        
36672
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
36673

                        
36674
La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
   

                    
36676
###### Article R931-11-9
36677

                        
36678
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
36679

                        
36680
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ;
36681

                        
36682
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 931-10-27 ;
36683

                        
36684
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ;
36685

                        
36686
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ;
36687

                        
36688
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 931-10-42, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
36689

                        
36690
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
36691

                        
36692
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ;
36693

                        
36694
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41.
36695

                        
36696
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
36697

                        
36698
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
36699

                        
36700
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42.