Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1998 (version b141cd4)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1998.

50990 50990
######## Article D842-1
50991 50991

                                                                                    
50992 50992
I. - Le montant 
maximal 
trimestriel
 maximal
 de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 
l'ensemble
50 %
 des cotisations patronales et salariales 
d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail
mentionnées à cet article
 dans la limite 
des cotisations acquittées au titre du ou des emplois.
50993

                                                                                    
50994 50992
La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant des cotisations y afférentes est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé
de 6 418 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998
.
50995 50993

                                                                                    
50996 50994
II. - Le montant
 maximal
 trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au 
II
III
 de l'article L. 842-2 est égal à 
la moitié du
50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 209 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998.
50995

                                                                                    
50996 50996
III. - Le
 montant
 maximal trimestriel
 de l'allocation visé au 
I du présent article
II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2
 dans la limite 
des cotisations acquittées
de 9 627 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998, lorsque l'allocation est due
 au titre 
du ou des emplois.
d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 279,858 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er janvier 1998.
50997

                                                                                    
50998
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
50999

                                                                                    
51000
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
51001

                                                                                    
51002
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
51004
######## Article D842-1-1
51005

                        
51006
Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.