Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 1998 (version 4e83a40)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1998.

51360 51360
###### Article A932-3-2
51361 51361

                                                                                    
51362
Les
51362
Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
51363

                                                                                    
51364
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
51365

                                                                                    
51366
- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
51367
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
51368

                                                                                    
51362 51369
Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les
 institutions 
de prévoyance et leurs
et les
 unions 
pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
disposent de trois mois pour opérer cette modification.
   

                    
51364 51371
###### Article A932-3-3
51365 51372

                                                                                    
51366
1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
51367

                                                                                    
51368 51373
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des
Les
 institutions 
ou
de prévoyance et leurs
 unions
. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
51369

                                                                                    
51370
3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;
51371

                                                                                    
51372 51373
4° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux
 pratiquant les
 opérations relevant 
du a 
de l'article L. 
932-24.
931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
   

                    
51374 51375
###### Article A932-3-4
51375 51376

                                                                                    
51376 51377
Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée
1° Le taux minimum visé
 à l'article 
L
A
. 932-
15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
51377

                                                                                    
51378 51377
Dénomination sociale
3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs
 de l'institution ou de l'union 
contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;
51379

                                                                                    
51380
Nom de l'Etat membre où est établi le siège social
51377
calculés pour les deux derniers exercices ;
51378

                                                                                    
51380 51379
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs
 de l'institution ou de l'union 
ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;
51381

                                                                                    
51382
Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.
51383

                                                                                    
51384
1° Dénomination du règlement ou du contrat ;
51385

                                                                                    
51386
2° Caractéristiques du règlement ou du contrat :
51387

                                                                                    
51388
a) Définition des garanties ;
51389

                                                                                    
51390
b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
51391

                                                                                    
51392
c) Modalités et durée du versement des cotisations ;
51393

                                                                                    
51394
d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
51395

                                                                                    
51396
e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
51397

                                                                                    
51398
f) Formalités en cas de sinistre ;
51399

                                                                                    
51400
g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :
51401

                                                                                    
51402
- opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
51404
-
51379
calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
51404 51379
-
calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
51380

                                                                                    
51381
3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;
51382

                                                                                    
51404 51383
4° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux
 opérations à capital variable 
: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
51405 51383
-
et aux
 opérations 
collectives facultatives : formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
51406

                                                                                    
51407
h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
51408

                                                                                    
51409
i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
51410

                                                                                    
51411
3° Rendement minimum garanti et participation :
51412

                                                                                    
51413
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
51414

                                                                                    
51415
b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
51416

                                                                                    
51419
4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
51383
relevant de l'article L. 932-24.
51418

                                                                                    
51419 51383
4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
relevant de l'article L. 932-24.
   

                    
51421 51385
###### Article A932-3-5
51422 51386

                                                                                    
51423
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au
51387
Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
51388

                                                                                    
51389
Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;
51390

                                                                                    
51423 51391
Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le
 bulletin d'adhésion
,
 est signé ou le contrat souscrit ;
51392

                                                                                    
51393
Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.
51394

                                                                                    
51395
1° Dénomination du règlement ou du contrat ;
51396

                                                                                    
51397
2° Caractéristiques du règlement ou du contrat :
51398

                                                                                    
51399
a) Définition des garanties ;
51400

                                                                                    
51401
b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
51402

                                                                                    
51403
c) Modalités et durée du versement des cotisations ;
51404

                                                                                    
51405
d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
51406

                                                                                    
51407
e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
51408

                                                                                    
51409
f) Formalités en cas de sinistre ;
51410

                                                                                    
51411
g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :
51412

                                                                                    
51413
- opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
51414
- opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
51415
- opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
51416
- opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
51417

                                                                                    
51418
h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
51419

                                                                                    
51423 51420
i) Précision quant à la loi applicable
 au règlement ou au contrat 
est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur
lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
51421

                                                                                    
51422
3° Rendement minimum garanti et participation :
51423

                                                                                    
51424
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
51425

                                                                                    
51423 51426
b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs
 de rachat 
ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
51427

                                                                                    
51428
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;
51429

                                                                                    
51430
4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
   

                    
51425 51432
###### Article A932-3-6
51426 51433

                                                                                    
51427 51434
La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles,
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée
 selon les 
modalités définies à l'article R. 931-10-42.
51428

                                                                                    
51429 51434
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le
dispositions figurant au
 bulletin d'adhésion, 
le
au
 règlement ou 
le
au
 contrat 
que
est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de
 la valeur de 
l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
51430

                                                                                    
51431 51434
La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans
rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par
 le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
 Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
   

                    
51433 51436
###### Article A932-3-7
51434 51437

                                                                                    
51435
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation
51438
La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42.
51439

                                                                                    
51435 51440
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables
 du capital ou de la rente garantis
 par
, il peut être indiqué dans
 le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat 
est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle
que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que
 de la 
Commission des opérations de bourse
réévaluation des immeubles. Dans ce cas
, la valeur de 
cette
l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la
 société 
visée
immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
51441

                                                                                    
51435 51442
La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée
 à l'article 
R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
   

                    
51437 51444
###### Article A932-3-8
51438 51445

                                                                                    
51439 51446
Pendant la durée du
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le
 bulletin d'adhésion
 ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de
, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à
 l'article R. 932-3-
1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2°
2 est la valeur de réalisation de cette société au sens
 de l'article 
R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
51440

                                                                                    
51441
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habilitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
51446
11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
   

                    
51448
###### Article A932-3-9
51449

                        
51450
Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
51451

                        
51452
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.