Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version 9fc63f6)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

... ...
@@ -372,7 +372,7 @@ f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
372 372
 
373 373
 g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3.
374 374
 
375
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
375
+Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
376 376
 
377 377
 L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.
378 378
 
... ...
@@ -558,11 +558,11 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du pro
558 558
 
559 559
 1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;
560 560
 
561
-2° Pour la fraction restant après la répartition visée au 1° :
561
+2° Pour la fraction restant après la répartition au 1° :
562 562
 
563
-a) En priorité, en fonction du déficit comptable, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
563
+a) En priorité au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la limite de son déficit comptable ;
564 564
 
565
-b) Puis, le cas échéant, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.
565
+b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.
566 566
 
567 567
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes.
568 568
 
... ...
@@ -1312,6 +1312,58 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét
1312 1312
 
1313 1313
 ###### Section 5 : Etablissements de soins.
1314 1314
 
1315
+####### Article L162-22-1
1316
+
1317
+Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :
1318
+
1319
+1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1320
+
1321
+2° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ;
1322
+
1323
+3° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
1324
+
1325
+a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1326
+
1327
+b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
1328
+
1329
+4° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 1° de l'article L. 162-22-2 ;
1330
+
1331
+Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un écart entre les montants régionaux, visés au 1° de l'article L. 162-22-2, toutes disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés ;
1332
+
1333
+5° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure ;
1334
+
1335
+6° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation, de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
1336
+
1337
+7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre ;
1338
+
1339
+8° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
1340
+
1341
+A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à 8° ci-dessus.
1342
+
1343
+Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation.
1344
+
1345
+####### Article L162-22-2
1346
+
1347
+Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant :
1348
+
1349
+1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ;
1350
+
1351
+2° La prise en compte financière, dans le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1 ;
1352
+
1353
+3° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
1354
+
1355
+4° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1356
+
1357
+5° Les modalités de versement de ces sommes.
1358
+
1359
+La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1.
1360
+
1361
+Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une représentation minoritaire.
1362
+
1363
+Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
1364
+
1365
+L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 5° ci-dessus.
1366
+
1315 1367
 ####### Article L162-24-1
1316 1368
 
1317 1369
 La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
... ...
@@ -1384,86 +1436,6 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
1384 1436
 
1385 1437
 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
1386 1438
 
1387
-#### Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
1388
-
1389
-##### Contrôle médical
1390
-
1391
-###### Tutelle aux prestations sociales
1392
-
1393
-####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1394
-
1395
-######## Section 5 : Etablissements de soins.
1396
-
1397
-######### Article L162-22-1
1398
-
1399
-Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :
1400
-
1401
-1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1402
-
1403
-2° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ;
1404
-
1405
-3° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
1406
-
1407
-a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1408
-
1409
-b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
1410
-
1411
-4° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3° de l'article L. 162-22-2 ;
1412
-
1413
-5° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure ;
1414
-
1415
-6° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation, de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
1416
-
1417
-7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre ;
1418
-
1419
-8° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
1420
-
1421
-A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à 8° ci-dessus.
1422
-
1423
-Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation.
1424
-
1425
-######### Article L162-22-2
1426
-
1427
-Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant :
1428
-
1429
-1° La répartition par discipline du montant total annuel, arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1430
-
1431
-2° La prise en compte financière, dans le montant total annuel mentionné au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1 ;
1432
-
1433
-3° A compter du 1er janvier 1998, la répartition, par région, des montants visés au 1° ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements visées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ;
1434
-
1435
-4° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
1436
-
1437
-5° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1438
-
1439
-6° Les modalités de versement de ces sommes.
1440
-
1441
-La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1.
1442
-
1443
-Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une représentation minoritaire.
1444
-
1445
-Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
1446
-
1447
-L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 6° ci-dessus.
1448
-
1449
-######### Article L162-23
1450
-
1451
-Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
1452
-
1453
-1°) en ce qui concerne le tarif d'hospitalisation, le prix de journée fixé par l'autorité administrative en tient lieu ; il ne comporte pas l'homologation prévue par l'article L. 162-22 ;
1454
-
1455
-2°) en ce qui concerne le tarif de responsabilité des caisses :
1456
-
1457
-a. s'il s'agit d'établissements assimilés aux établissements publics, ou d'établissements non assimilés ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif de responsabilité est fixé comme au 1°) ci-dessus.
1458
-
1459
-b. s'il s'agit d'établissements de cure privés non assimilés, ne recevant pas de malades bénéficiaires de l'aide sociale, des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et ces établissements fixent le tarif de responsabilité des caisses selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; ce tarif est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 162-22 ;
1460
-
1461
-c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les caisses fixent un tarif de responsabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1462
-
1463
-######### Article L162-23-1
1464
-
1465
-Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
1466
-
1467 1439
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1468 1440
 
1469 1441
 ##### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
... ...
@@ -3830,31 +3802,13 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent
3830 3802
 
3831 3803
 4° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions.
3832 3804
 
3833
-5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
3805
+5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
3834 3806
 
3835 3807
 6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
3836 3808
 
3837
-###### Article L241-6-1
3838
-
3839
-Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
3840
-
3841
-Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1999 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.
3842
-
3843
-Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates, mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1999 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.
3844
-
3845
-Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
3846
-
3847
-Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3848
-
3849
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
3850
-
3851
-Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3852
-
3853
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3854
-
3855 3809
 ###### Article L241-6-2
3856 3810
 
3857
-Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
3811
+Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
3858 3812
 
3859 3813
 Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
3860 3814
 
... ...
@@ -3862,17 +3816,17 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunératio
3862 3816
 
3863 3817
 Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
3864 3818
 
3865
-###### Article L241-6-3
3819
+###### Article L241-6-4
3866 3820
 
3867
-Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code.
3821
+A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.
3868 3822
 
3869
-###### Article L241-6-4
3823
+Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
3870 3824
 
3871
-A compter du 1er octobre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3825
+Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
3872 3826
 
3873
-Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
3827
+Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
3874 3828
 
3875
-Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
3829
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3876 3830
 
3877 3831
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
3878 3832
 
... ...
@@ -3939,15 +3893,11 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies
3939 3893
 
3940 3894
 ###### Article L241-13
3941 3895
 
3942
-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, font l'objet d'une réduction.
3896
+Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, font l'objet d'une réduction.
3943 3897
 
3944
-Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret.
3898
+Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
3945 3899
 
3946
-Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois considéré. Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3947
-
3948
-Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures, le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette base.
3949
-
3950
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1, les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la réduction visée au premier alinéa.
3900
+Le plafond et le coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3951 3901
 
3952 3902
 Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
3953 3903
 
... ...
@@ -3955,7 +3905,7 @@ Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliq
3955 3905
 
3956 3906
 Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
3957 3907
 
3958
-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail.
3908
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles 7, 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14.
3959 3909
 
3960 3910
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
3961 3911
 
... ...
@@ -15860,6 +15810,14 @@ Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs a
15860 15810
 
15861 15811
 5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
15862 15812
 
15813
+####### Article R161-30
15814
+
15815
+Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
15816
+
15817
+En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
15818
+
15819
+Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
15820
+
15863 15821
 ####### Article R161-31
15864 15822
 
15865 15823
 Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en œuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
... ...
@@ -21127,40 +21085,6 @@ Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créée
21127 21085
 
21128 21086
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales.
21129 21087
 
21130
-##### Article R321-1
21131
-
21132
-Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
21133
-
21134
-1°) l'identité de l'assuré ;
21135
-
21136
-2°) l'identité du malade ;
21137
-
21138
-3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
21139
-
21140
-4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
21141
-
21142
-5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;
21143
-
21144
-6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
21145
-
21146
-7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
21147
-
21148
-8° Le numéro de code selon les cas :
21149
-
21150
-a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
21151
-
21152
-b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
21153
-
21154
-c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
21155
-
21156
-d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
21157
-
21158
-e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
21159
-
21160
-Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
21161
-
21162
-L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
21163
-
21164 21088
 ##### Article R321-2
21165 21089
 
21166 21090
 En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
... ...
@@ -21169,11 +21093,7 @@ En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit,
21169 21093
 
21170 21094
 L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale .
21171 21095
 
21172
-##### Article R321-3
21173
-
21174
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .
21175
-
21176
-La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.
21096
+La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
21177 21097
 
21178 21098
 ##### Article R321-4
21179 21099
 
... ...
@@ -28271,6 +28191,10 @@ La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en ch
28271 28191
 
28272 28192
 ###### Sous-section 5 : Service des prestations
28273 28193
 
28194
+####### Article R615-38
28195
+
28196
+Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
28197
+
28274 28198
 ####### Article R615-39
28275 28199
 
28276 28200
 Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 615-44.
... ...
@@ -28471,64 +28395,6 @@ Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit,
28471 28395
 
28472 28396
 L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
28473 28397
 
28474
-#### Chapitre 5 : Champ d'application
28475
-
28476
-##### Prestations
28477
-
28478
-###### Section 1 : Généralités
28479
-
28480
-####### Sous-section 5 : Service des prestations.
28481
-
28482
-######## Article R615-36
28483
-
28484
-Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
28485
-
28486
-La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
28487
-
28488
-Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
28489
-
28490
-######## Article R615-37
28491
-
28492
-Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
28493
-
28494
-1°) l'identité de l'assuré ;
28495
-
28496
-2°) l'identité du malade ;
28497
-
28498
-3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
28499
-
28500
-4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
28501
-
28502
-5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.
28503
-
28504
-6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
28505
-
28506
-7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
28507
-
28508
-8° Le numéro de code selon les cas :
28509
-
28510
-a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
28511
-
28512
-b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
28513
-
28514
-c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
28515
-
28516
-d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
28517
-
28518
-e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
28519
-
28520
-Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
28521
-
28522
-Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
28523
-
28524
-L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
28525
-
28526
-La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
28527
-
28528
-######## Article R615-38
28529
-
28530
-Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
28531
-
28532 28398
 #### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application
28533 28399
 
28534 28400
 ##### Section 1 : Contentieux.
... ...
@@ -46683,11 +46549,11 @@ La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règle
46683 46549
 
46684 46550
 ######### Article D635-36
46685 46551
 
46686
-Le taux de la cotisation est fixé à :
46552
+Le taux de cotisation est fixé à :
46687 46553
 
46688
-1°) 0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
46554
+1° 1,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
46689 46555
 
46690
-2°) 1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
46556
+2° 3,5 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
46691 46557
 
46692 46558
 ####### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
46693 46559