Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1997 (version b598642)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1997.

3962
###### Article L241-14
3963

                        
3964
Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.
3965

                        
3966
Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
3967

                        
3968
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13.
   

                    
8669 8310
#
###### Article L612-5
8670 8311

                                                                                    
8671 8312
Les personnes qui commencent ou reprennent
, avant le 1er janvier 1998,
 l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
8672 8313

                                                                                    
8673 8314
L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
8674 8315

                                                                                    
8675 8316
Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
   

                    
19026
###### Article R241-9
19027

                        
19028
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 p. 100.
19029

                        
19030
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
   

                    
38046
###### Article D162-2-3
38047

                        
38048
I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est composé des membres suivants :
38049

                        
38050
1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
38051

                        
38052
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
38053

                        
38054
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
38055

                        
38056
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
38057

                        
38058
5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
38059

                        
38060
6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
38061

                        
38062
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
38063

                        
38064
II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux travaux du comité, avec voix consultative.
   

                    
38066
###### Article D162-2-4
38067

                        
38068
Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
38069

                        
38070
a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
38071

                        
38072
b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 ou son représentant ;
38073

                        
38074
c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.
   

                    
38076
###### Article D162-2-5
38077

                        
38078
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
38079

                        
38080
Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
38081

                        
38082
Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
38083

                        
38084
Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
   

                    
38086
###### Article D162-2-6
38087

                        
38088
Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
38089

                        
38090
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux.
38091

                        
38092
Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
38093

                        
38094
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président.
   

                    
38096
###### Article D162-2-7
38097

                        
38098
Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
38099

                        
38100
Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
38101

                        
38102
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
38103

                        
38104
Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.
38105

                        
38106
Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
38107

                        
38108
Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.