Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 décembre 1997 (version feb259e)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1997.

... ...
@@ -29832,6 +29832,12 @@ Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième al
29832 29832
 
29833 29833
 Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
29834 29834
 
29835
+####### Article R635-2
29836
+
29837
+La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
29838
+
29839
+Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
29840
+
29835 29841
 ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
29836 29842
 
29837 29843
 #### Chapitre 1er : Organisation administrative.