Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37552 |
####### Article D134-27 |
|
37553 | ||
37554 |
Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après. |
|
37556 |
####### Article D134-28 |
|
37557 | ||
37558 |
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
|
37559 | ||
37560 |
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus. |
|
37561 | ||
37562 |
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct. |
|
37563 | ||
37564 |
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
|
37566 |
####### Article D134-29 |
|
37567 | ||
37568 |
Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme. |
|
37570 |
####### Article D134-30 |
|
37571 | ||
37572 |
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : |
|
37573 | ||
37574 |
1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ; |
|
37575 | ||
37576 |
2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29. |
|
37578 |
####### Article D134-31 |
|
37579 | ||
37580 |
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section. |
|
37634 | 37602 |
####### Article D134-39 |
37635 | 37603 | |
37636 | 37604 |
Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : |
37637 | 37605 | |
37638 | 37606 |
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : |
37607 | ||
37638 | 37608 |
R/R' ; |
37609 | ||
37638 | 37610 |
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus. |