Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 1997 (version 473717e)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1997.

43478 43478
#### Article D461-29
43479 43479

                                                                                    
43480 43480
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
43481 43481

                                                                                    
43482 43482
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
43483 43483

                                                                                    
43484 43484
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
43485 43485

                                                                                    
43486 43486
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel
,
 ;
43487 43487

                                                                                    
43488 43488
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
43489 43489

                                                                                    
43490 43490
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
43491 43491

                                                                                    
43492 43492
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
43493 43493

                                                                                    
43494 43494
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13
. Chacune des parties peut
 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
43495

                                                                                    
43496
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
43497

                                                                                    
43498
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
43499

                                                                                    
43494 43500
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent
 déposer des observations qui sont annexées au dossier.