Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -43814,19 +43814,17 @@ Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
43814 43814
 
43815 43815
 ###### Article D542-5
43816 43816
 
43817
-Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
43817
+Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
43818 43818
 
43819
-Dans laquelle :
43820
-
43821
-1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
43819
+AL égal K (L + C - Lo)
43822 43820
 
43823
-2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
43821
+Dans laquelle :
43824 43822
 
43825
-K = 0,9 - 102 702 x N
43823
+1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
43826 43824
 
43827
-K = 0,9 - R
43825
+2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
43828 43826
 
43829
-102 702 multiplié par N
43827
+K = 0,9 - (R / 104 653 x N)
43830 43828
 
43831 43829
 Dans laquelle :
43832 43830
 
... ...
@@ -43834,27 +43832,27 @@ R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les r
43834 43832
 
43835 43833
 N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
43836 43834
 
43837
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
43835
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;
43838 43836
 
43839
-3°) - L représente selon le cas :
43837
+3°) L représente selon le cas :
43840 43838
 
43841 43839
 Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
43842 43840
 
43843
-Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
43841
+Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
43844 43842
 
43845
-4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
43843
+4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
43846 43844
 
43847
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
43845
+5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
43848 43846
 
43849
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;
43847
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;
43850 43848
 
43851
-3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;
43849
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;
43852 43850
 
43853
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;
43851
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ;
43854 43852
 
43855
-29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;
43853
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ;
43856 43854
 
43857
-41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.
43855
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F.
43858 43856
 
43859 43857
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
43860 43858
 
... ...
@@ -43870,7 +43868,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
43870 43868
 
43871 43869
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
43872 43870
 
43873
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 457 F.
43871
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 466 F.
43874 43872
 
43875 43873
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
43876 43874
 
... ...
@@ -43926,9 +43924,9 @@ Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
43926 43924
 
43927 43925
 Cet abattement est fixé à :
43928 43926
 
43929
-4 507 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
43927
+4 593 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
43930 43928
 
43931
-6 758 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
43929
+6 886 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
43932 43930
 
43933 43931
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
43934 43932
 
... ...
@@ -44100,7 +44098,11 @@ Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des
44100 44098
 
44101 44099
 Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
44102 44100
 
44103
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
44101
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
44102
+
44103
+431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
44104
+
44105
+669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
44104 44106
 
44105 44107
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
44106 44108
 
... ...
@@ -47780,7 +47782,11 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contr
47780 47782
 
47781 47783
 L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
47782 47784
 
47783
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
47785
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
47786
+
47787
+431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
47788
+
47789
+669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
47784 47790
 
47785 47791
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
47786 47792
 
... ...
@@ -50899,15 +50905,31 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
50899 50905
 
50900 50906
 ######### Article D831-2
50901 50907
 
50902
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
50908
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
50909
+
50910
+1,2 pour une personne seule ;
50911
+
50912
+1,5 pour un ménage.
50913
+
50914
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
50915
+
50916
+Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
50917
+
50918
+431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50919
+
50920
+669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50921
+
50922
+Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
50923
+
50924
+1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50903 50925
 
50904
-Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
50926
+1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50905 50927
 
50906
-416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
50928
+Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
50907 50929
 
50908
-1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
50930
+868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50909 50931
 
50910
-839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
50932
+1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50911 50933
 
50912 50934
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
50913 50935