Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1997 (version 48aa32c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1997.

1405
######### Article L162-22
1406

                        
1407
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
1408

                        
1409
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
1410

                        
1411
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
1412

                        
1413
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
1414

                        
1415
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
   

                    
1487 2549
###
###### Article L162-21-1
1488 2550

                                                                                    
1489 2551
L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 
162-22.
710-16-2 du code de la santé publique.
   

                    
7443 7431
##### Article L522-2
7444 7432

                                                                                    
7445 7433
Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
7446 7434

                                                                                    
7447 7435
Le niveau du plafond de ressources 
évolue en fonction de la variation générale des salaires
varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac
.
7448 7436

                                                                                    
7449 7437
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
   

                    
7737 7725
##### Article L543-2
7738 7726

                                                                                    
7739 7727
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
7728

                                                                                    
7729
Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
   

                    
26120
###### Article R531-9
26121

                        
26122
Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
26123

                        
26124
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
26125

                        
26126
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
26127

                        
26128
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
   

                    
26432 26412
##### Article R543-5
26433 26413

                                                                                    
26434 26414
Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond
 
.
26435 26415

                                                                                    
26436 26416
Ce plafond est
 calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et
 majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
 Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
   

                    
47081 47061
####### Article D711-3
47082 47062

                                                                                    
47083 47063
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 
1,85
2,80
 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.