Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 avril 1997 (version e213101)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1997.

15771
###### Article R162-22
15772

                        
15773
L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.
   

                    
15779
###### Article R162-23
15780

                        
15781
Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.
15782

                        
15783
Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.
   

                    
15795
###### Article R162-24
15796

                        
15797
L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département.
   

                    
17276 15785
###
###### Article R162-39
17277 15786

                                                                                    
17278
La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
17279

                                                                                    
17280
Les
15787
Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
15788

                                                                                    
17280 15789
1° De
 représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget 
assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
17282
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
15789
;
17282 15789
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
;
15790

                                                                                    
15791
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
15792

                                                                                    
15793
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
15794

                                                                                    
15795
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
15796

                                                                                    
15797
Ce comité est chargé :
15798

                                                                                    
15799
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;
15800

                                                                                    
15801
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
15802

                                                                                    
15803
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
   

                    
17284 15805
###
###### Article R162-40
17285 15806

                                                                                    
17286
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :
17287

                                                                                    
17288
1° Sur les critères de classement
15807
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
15808

                                                                                    
17288 15809
Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats
 mentionnés à l'article 
R. 162-27 ;
17289

                                                                                    
17290 15809
2° Sur les recours formés devant le ministre chargé
L. 710-16-2 du code
 de la 
sécurité sociale contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.
santé publique.
   

                    
17292
######### Article R162-41
17293

                        
17294
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national.
17295

                        
17296
Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.
   

                    
17298
######### Article R162-42
17299

                        
17300
A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.
17301

                        
17302
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
17303

                        
17304
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.
   

                    
17306
######### Article R162-27
17307

                        
17308
Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
   

                    
17310 15825
###
###### Article R162-28
15826

                                                                                    
15827
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.
17311 15828

                                                                                    
17312 15829
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le 
préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement,
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 après avis du comité 
conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par
régional des contrats d'établissements privés mentionné à
 l'article R. 162-
42.
40.
   

                    
17314 15831
###
###### Article R162-30
17315 15832

                                                                                    
17316 15833
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant 
passé convention,
conclu un contrat
 dans les conditions 
ci-dessus définies
prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique
, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité
 *montant*
.