Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15771 |
###### Article R162-22 |
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15772 | ||
15773 |
L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés. |
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15779 |
###### Article R162-23 |
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15780 | ||
15781 |
Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations. |
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15782 | ||
15783 |
Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret. |
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15795 |
###### Article R162-24 |
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15796 | ||
15797 |
L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département. |
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17276 | 15785 |
### ###### Article R162-39 |
17277 | 15786 | |
17278 |
La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26. |
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17279 | ||
17280 |
Les |
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15787 |
Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales : |
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15788 | ||
17280 | 15789 |
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
17282 |
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés. |
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15789 |
; |
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17282 | 15789 |
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés. ; |
15790 | ||
15791 |
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
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15792 | ||
15793 |
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2. |
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15794 | ||
15795 |
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers. |
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15796 | ||
15797 |
Ce comité est chargé : |
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15798 | ||
15799 |
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ; |
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15800 | ||
15801 |
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ; |
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15802 | ||
15803 |
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple. |
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17284 | 15805 |
### ###### Article R162-40 |
17285 | 15806 | |
17286 |
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis : |
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17287 | ||
17288 |
1° Sur les critères de classement |
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15807 |
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège. |
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15808 | ||
17288 | 15809 |
Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article R. 162-27 ; |
17289 | ||
17290 | 15809 |
2° Sur les recours formés devant le ministre chargé L. 710-16-2 du code de la sécurité sociale contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28. santé publique. |
17292 |
######### Article R162-41 |
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17293 | ||
17294 |
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national. |
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17295 | ||
17296 |
Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional. |
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17298 |
######### Article R162-42 |
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17299 | ||
17300 |
A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22. |
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17301 | ||
17302 |
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39. |
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17303 | ||
17304 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions. |
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17306 |
######### Article R162-27 |
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17307 | ||
17308 |
Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39. |
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17310 | 15825 |
### ###### Article R162-28 |
15826 | ||
15827 |
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39. |
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17311 | 15828 | |
17312 | 15829 |
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162- 42. 40. |
17314 | 15831 |
### ###### Article R162-30 |
17315 | 15832 | |
17316 | 15833 |
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant passé convention, conclu un contrat dans les conditions ci-dessus définies prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique , sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité *montant* . |