Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 avril 1997 (version e4a6432)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1997.

... ...
@@ -25664,11 +25664,11 @@ Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources im
25664 25664
 
25665 25665
 Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
25666 25666
 
25667
-1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ;
25667
+1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
25668 25668
 
25669 25669
 2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
25670 25670
 
25671
-3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
25671
+3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
25672 25672
 
25673 25673
 4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
25674 25674
 
... ...
@@ -25676,9 +25676,9 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
25676 25676
 
25677 25677
 Sont notamment pris en compte dans les ressources :
25678 25678
 
25679
-1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
25679
+1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
25680 25680
 
25681
-2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis età 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
25681
+2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
25682 25682
 
25683 25683
 Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
25684 25684
 
... ...
@@ -43382,6 +43382,18 @@ Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
43382 43382
 
43383 43383
 5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
43384 43384
 
43385
+#### Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
43386
+
43387
+##### Article D524-1
43388
+
43389
+Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
43390
+
43391
+1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
43392
+
43393
+2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
43394
+
43395
+3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
43396
+
43385 43397
 ### Titre 3 :  Prestations liées à la naissance et à l'adoption
43386 43398
 
43387 43399
 #### Chapitre 1 : Allocation pour jeune enfant
... ...
@@ -47292,6 +47304,14 @@ Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p.
47292 47304
 
47293 47305
 L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
47294 47306
 
47307
+Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
47308
+
47309
+1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
47310
+
47311
+2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
47312
+
47313
+3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
47314
+
47295 47315
 ###### Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
47296 47316
 
47297 47317
 ####### Article D755-10-1