Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -36878,7 +36878,7 @@ Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés
36878 36878
 
36879 36879
 ##### Article D133-2
36880 36880
 
36881
-Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés est fixé à 100 F.
36881
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 100 F.
36882 36882
 
36883 36883
 Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
36884 36884
 
... ...
@@ -39746,41 +39746,31 @@ Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
39746 39746
 
39747 39747
 ####### Article D253-17
39748 39748
 
39749
-Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
39749
+Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
39750 39750
 
39751
-Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
39752
-
39753
-Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
39754
-
39755
-Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
39751
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
39756 39752
 
39757 39753
 ####### Article D253-17-1
39758 39754
 
39759 39755
 Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
39760 39756
 
39761
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
39757
+Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
39762 39758
 
39763 39759
 ####### Article D253-17-2
39764 39760
 
39765
-Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
39766
-
39767
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
39761
+Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
39768 39762
 
39769 39763
 ####### Article D253-17-3
39770 39764
 
39771
-Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
39772
-
39773
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
39765
+Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
39774 39766
 
39775 39767
 ####### Article D253-17-4
39776 39768
 
39777
-Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
39769
+Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
39778 39770
 
39779 39771
 La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
39780 39772
 
39781
-Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 des dispositions de l'article D. 243-2.
39782
-
39783
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
39773
+Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.
39784 39774
 
39785 39775
 ####### Article D253-17-5
39786 39776
 
... ...
@@ -39800,13 +39790,9 @@ Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
39800 39790
 
39801 39791
 ####### Article D253-19
39802 39792
 
39803
-Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
39804
-
39805
-Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses budgétaires ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
39793
+Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.
39806 39794
 
39807
-Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
39808
-
39809
-Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
39795
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
39810 39796
 
39811 39797
 ####### Article D253-19-1
39812 39798
 
... ...
@@ -39814,19 +39800,17 @@ Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un servic
39814 39800
 
39815 39801
 Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
39816 39802
 
39817
-####### Article D253-19-2
39803
+Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
39818 39804
 
39819
-Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes visés à l'article D. 253-1. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
39805
+####### Article D253-19-2
39820 39806
 
39821
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
39807
+Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
39822 39808
 
39823 39809
 ####### Article D253-19-3
39824 39810
 
39825 39811
 Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
39826 39812
 
39827
-Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes visés à l'article D. 253-1 est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
39828
-
39829
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
39813
+Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
39830 39814
 
39831 39815
 ####### Article D253-19-4
39832 39816
 
... ...
@@ -44349,11 +44333,61 @@ Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un co
44349 44333
 
44350 44334
 ####### Article D613-9
44351 44335
 
44352
-Les recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation.
44336
+Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
44337
+
44338
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
44339
+
44340
+####### Article D613-9-1
44341
+
44342
+Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
44343
+
44344
+####### Article D613-9-2
44345
+
44346
+Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
44347
+
44348
+####### Article D613-9-3
44349
+
44350
+Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
44351
+
44352
+####### Article D613-9-4
44353
+
44354
+Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
44355
+
44356
+La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
44357
+
44358
+Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.
44359
+
44360
+####### Article D613-9-5
44361
+
44362
+Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4.
44363
+
44364
+Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
44353 44365
 
44354 44366
 ####### Article D613-10
44355 44367
 
44356
-Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.
44368
+Les dépenses de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
44369
+
44370
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
44371
+
44372
+####### Article D613-10-1
44373
+
44374
+Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
44375
+
44376
+####### Article D613-10-2
44377
+
44378
+Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
44379
+
44380
+####### Article D613-10-3
44381
+
44382
+Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
44383
+
44384
+Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.
44385
+
44386
+####### Article D613-10-4
44387
+
44388
+Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3.
44389
+
44390
+Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
44357 44391
 
44358 44392
 ####### Article D613-11
44359 44393
 
... ...
@@ -44613,7 +44647,7 @@ Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociale
44613 44647
 
44614 44648
 Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
44615 44649
 
44616
-Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
44650
+Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.
44617 44651
 
44618 44652
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
44619 44653
 
... ...
@@ -45121,11 +45155,59 @@ Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres
45121 45155
 
45122 45156
 ###### Article D623-9
45123 45157
 
45124
-Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
45158
+Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
45159
+
45160
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
45161
+
45162
+###### Article D623-9-1
45163
+
45164
+Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
45165
+
45166
+###### Article D623-9-2
45167
+
45168
+Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
45169
+
45170
+###### Article D623-9-3
45171
+
45172
+Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
45173
+
45174
+###### Article D623-9-4
45175
+
45176
+Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
45177
+
45178
+La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
45179
+
45180
+###### Article D623-9-5
45181
+
45182
+Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4.
45183
+
45184
+Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
45125 45185
 
45126 45186
 ###### Article D623-10
45127 45187
 
45128
-Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. Les dépenses des gestions administratives et financières se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées.
45188
+Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
45189
+
45190
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
45191
+
45192
+###### Article D623-10-1
45193
+
45194
+Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
45195
+
45196
+###### Article D623-10-2
45197
+
45198
+Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
45199
+
45200
+###### Article D623-10-3
45201
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45202
+Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
45203
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45204
+Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.
45205
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45206
+###### Article D623-10-4
45207
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45208
+Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3.
45209
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45210
+Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
45129 45211
 
45130 45212
 ###### Article D623-11
45131 45213