Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 janvier 1997 (version 22b9465)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

25765 25765
###### Article R531-10
25766 25766

                                                                                    
25767 25767
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
25768 25768

                                                                                    
25769 25769
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
25770 25770

                                                                                    
25771 25771
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
25772 25772

                                                                                    
25773 25773
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
25774

                                                                                    
25773 25775
Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1
.
25774 25776

                                                                                    
25775 25777
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
25776 25778

                                                                                    
25777 25779
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
25778 25780

                                                                                    
25779 25781
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
25780 25782

                                                                                    
25781 25783
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
25782 25784

                                                                                    
25783 25785
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
32754
###### Article R755-4
32755

                        
32756
Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
32757

                        
32758
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
32759

                        
32760
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
32761

                        
32762
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32763

                        
32764
Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
32765

                        
32766
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
32767

                        
32768
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
32769

                        
32770
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
32771

                        
32772
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
32773

                        
32774
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
34756 34780
########## Article R831-6
34757 34781

                                                                                    
34758 34782
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
34759 34783

                                                                                    
34760 34784
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
34761 34785

                                                                                    
34762 34786
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts 
en faveur des
pour les
 personnes 
âgées
nées avant le 1er janvier 1931
 ou invalides
 quel que soit leur âge
 ;
34763 34787

                                                                                    
34764 34788
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
34789

                                                                                    
34764 34790
Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1
.
34765 34791

                                                                                    
34766 34792
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5.
34767 34793

                                                                                    
34768 34794
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
34769 34795

                                                                                    
34770 34796
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
34771 34797

                                                                                    
34772 34798
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
34773 34799

                                                                                    
34774 34800
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
   

                    
43373 43399
###### Article D542-5
43374 43400

                                                                                    
43375 43401
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
43376 43402

                                                                                    
43377 43403
Dans laquelle :
43378 43404

                                                                                    
43379 43405
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
43380 43406

                                                                                    
43381 43407
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé
, pour chaque intervalle de ressources de 500 F,
 par la formule :
43382 43408

                                                                                    
43383 43409
K = 0,9 - 102 702 x N
43384 43410

                                                                                    
43385 43411
K = 0,9 - R
43386 43412

                                                                                    
43387 43413
102 702 multiplié par N
43388 43414

                                                                                    
43389 43415
Dans laquelle :
43390 43416

                                                                                    
43391 43417
R représente 
la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent 
les ressources 
imposables déterminées
appréciées
 conformément à l'article D. 542-10 ;
43392 43418

                                                                                    
43393 43419
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
43394 43420

                                                                                    
43395 43421
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
43396 43422

                                                                                    
43397 43423
3°) - L représente selon le cas :
43398 43424

                                                                                    
43399 43425
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
43400 43426

                                                                                    
43401 43427
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
43402 43428

                                                                                    
43403 43429
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
43404 43430

                                                                                    
43405 43431
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. 
Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. 
Il est 
égal à un pourcentage desdites
obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les
 ressources 
déterminé
du foyer, de pourcentages fixés
 comme suit :
43406 43432

                                                                                    
43407 43433
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 823 F ;
43408 43434

                                                                                    
43409 43435
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 823 F et 9 816 F ;
43410 43436

                                                                                    
43411 43437
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 816 F et 12 609 F ;
43412 43438

                                                                                    
43413 43439
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 609 F et 19 634 F ;
43414 43440

                                                                                    
43415 43441
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 19 634 F.
43416 43442

                                                                                    
43417 43443
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
43418 43444

                                                                                    
43419 43445
1,5 pour un ménage sans enfant ;
43420 43446

                                                                                    
43421 43447
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
43422 43448

                                                                                    
43423 43449
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
43424 43450

                                                                                    
43425 43451
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
43426 43452

                                                                                    
43427 43453
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
43428 43454

                                                                                    
43429 43455
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
43430 43456

                                                                                    
43431 43457
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 457 F.
43432 43458

                                                                                    
43433 43459
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
43461 43487
###### Article D542-10
43462 43488

                                                                                    
43463 43489
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
43464 43490

                                                                                    
43465 43491
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
43466 43492

                                                                                    
43467 43493
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts 
en faveur des
pour les
 personnes 
âgées
nées avant le 1er janvier 1931
 ou invalides
 quel que soit leur âge
 ;
43468 43494

                                                                                    
43469 43495
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
43496

                                                                                    
43469 43497
Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1
.
43470 43498

                                                                                    
43471 43499
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
43472 43500

                                                                                    
43473 43501
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
43474 43502

                                                                                    
43475 43503
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
43476 43504

                                                                                    
43477 43505
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
43478 43506

                                                                                    
43479 43507
Cet abattement est fixé à 500 F.
43480 43508

                                                                                    
43481 43509
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
43482 43510

                                                                                    
43483 43511
Cet abattement est fixé à :
43484 43512

                                                                                    
43485 43513
4 507 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
43486 43514

                                                                                    
43487 43515
6 758 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
43488 43516

                                                                                    
43489 43517
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
43490 43518

                                                                                    
43491 43519
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
43492 43520

                                                                                    
43493 43521
A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
43494 43522

                                                                                    
43495 43523
Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
   

                    
43509
###### Article D542-13
43510

                        
43511
Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies au franc inférieur.
   

                    
43655 43679
###### Article D542-21
43656 43680

                                                                                    
43657 43681
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
43658 43682

                                                                                    
43659 43683
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
43660 43684

                                                                                    
43661 43685
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
43662 43686

                                                                                    
43663 43687
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
43664 43688

                                                                                    
43665 43689
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
43666 43690

                                                                                    
43667 43691
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
43668 43692

                                                                                    
43669 43693
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
43670 43694

                                                                                    
43671 43695
- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
43672 43696
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
43697

                                                                                    
43698
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
47107 47133
####### Article D755-16
47108 47134

                                                                                    
47109 47135
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13.
47110 47136

                                                                                    
47111 47137
Toutefois, les dispositions du 
dixième et du onzième alinéas
onzième et douzième alinéa
 de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
   

                    
47227 47253
####### Article D755-28
47228 47254

                                                                                    
47229 47255
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
47230 47256

                                                                                    
47231 47257
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
47232 47258

                                                                                    
47233 47259
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
47234 47260

                                                                                    
47235 47261
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .
47236 47262

                                                                                    
47237 47263
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
47238 47264

                                                                                    
47239 47265
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
47240 47266

                                                                                    
47241 47267
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
47242 47268

                                                                                    
47243 47269
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
47244 47270
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
47245 47271

                                                                                    
47246 47272
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
47247 47273

                                                                                    
47248 47274
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
47249 47275
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
47276

                                                                                    
47277
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.