Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1997 (version a86c4e9)
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... ...
@@ -216,9 +216,9 @@ Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire dé
216 216
 
217 217
 Les recettes du fonds sont constituées par :
218 218
 
219
-1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
219
+1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
220 220
 
221
-2° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse.
221
+2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
222 222
 
223 223
 3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1.
224 224
 
... ...
@@ -554,6 +554,26 @@ Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables au
554 554
 
555 555
 Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
556 556
 
557
+##### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
558
+
559
+###### Article L139-1
560
+
561
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code.
562
+
563
+###### Article L139-2
564
+
565
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L. 139-1 et les répartit comme suit :
566
+
567
+1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;
568
+
569
+2° Pour la fraction restant après la répartition visée au 1° :
570
+
571
+a) En priorité, en fonction du déficit comptable, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
572
+
573
+b) Puis, le cas échéant, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.
574
+
575
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes.
576
+
557 577
 #### Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
558 578
 
559 579
 ##### Chapitre 2 : Contentieux général
... ...
@@ -930,6 +950,32 @@ Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisé
930 950
 
931 951
 La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
932 952
 
953
+######## Article L162-5-3
954
+
955
+I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.
956
+
957
+II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment :
958
+
959
+1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;
960
+
961
+2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;
962
+
963
+3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;
964
+
965
+4° Du respect des références médicales opposables.
966
+
967
+La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement.
968
+
969
+III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire.
970
+
971
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.
972
+
973
+######## Article L162-5-4
974
+
975
+En cas de refus d'un médecin de s'acquitter du montant du reversement dans le délai de deux mois suivant sa notification par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant du reversement.
976
+
977
+Les litiges relatifs au reversement sont de la compétence des tribunaux administratifs.
978
+
933 979
 ######## Article L162-5-5
934 980
 
935 981
 La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
... ...
@@ -952,6 +998,18 @@ La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui
952 998
 
953 999
 La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
954 1000
 
1001
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux conditions d'application de l'annexe annuelle à la convention
1002
+
1003
+######## Article L162-5-8
1004
+
1005
+I. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-5-2 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe, dans les quinze jours, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments de cette annexe.
1006
+
1007
+II. - Les ministres compétents sont tenus de se prononcer sur une annexe conclue dans le délai de cinquante jours mentionné au paragraphe précédent, au plus tard quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Passé ce délai, et en l'absence d'opposition de ces ministres motivée par l'incompatibilité de l'annexe négociée par les parties à la convention avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, l'annexe est réputée approuvée.
1008
+
1009
+En cas d'opposition, un arrêté interministériel fixe, au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale et après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments mentionnés à l'article L. 162-5-2.
1010
+
1011
+III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article.
1012
+
955 1013
 ####### Sous-section 4 : Règlement conventionnel
956 1014
 
957 1015
 ######## Article L162-5-9
... ...
@@ -1408,10 +1466,6 @@ Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataire
1408 1466
 
1409 1467
 L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 6° ci-dessus.
1410 1468
 
1411
-######### Article L162-24
1412
-
1413
-En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1414
-
1415 1469
 ######### Article L162-23
1416 1470
 
1417 1471
 Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -1430,18 +1484,10 @@ c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les c
1430 1484
 
1431 1485
 Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
1432 1486
 
1433
-######### Article L162-26
1434
-
1435
-Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
1436
-
1437 1487
 ######### Article L162-21-1
1438 1488
 
1439 1489
 L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
1440 1490
 
1441
-######### Article L162-25
1442
-
1443
-Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 238 du code de la santé publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L. 162-22-6.
1444
-
1445 1491
 ##### Contrôle médical
1446 1492
 
1447 1493
 ###### Tutelle aux prestations sociales
... ...
@@ -3412,7 +3458,11 @@ Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables aux conseils d'administration
3412 3458
 
3413 3459
 ##### Article L224-10
3414 3460
 
3415
-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3461
+Les délibérations du conseil d'administration et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3462
+
3463
+Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
3464
+
3465
+A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
3416 3466
 
3417 3467
 ##### Article L224-11
3418 3468
 
... ...
@@ -3446,7 +3496,7 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
3446 3496
 
3447 3497
 1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
3448 3498
 
3449
-2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux élaborés dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les délibérations prévues à l'article L. 153-8, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
3499
+2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
3450 3500
 
3451 3501
 3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
3452 3502
 
... ...
@@ -3491,6 +3541,56 @@ Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées pa
3491 3541
 
3492 3542
 Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
3493 3543
 
3544
+#### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
3545
+
3546
+##### Article L227-1
3547
+
3548
+I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
3549
+
3550
+Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
3551
+
3552
+Elles précisent :
3553
+
3554
+1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
3555
+
3556
+2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3557
+
3558
+3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
3559
+
3560
+4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
3561
+
3562
+5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
3563
+
3564
+Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
3565
+
3566
+Elles déterminent également :
3567
+
3568
+1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
3569
+
3570
+2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
3571
+
3572
+II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.
3573
+
3574
+Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre.
3575
+
3576
+Les dépenses de soins de ville comprennent :
3577
+
3578
+1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;
3579
+
3580
+2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;
3581
+
3582
+3° Les prestations en espèces.
3583
+
3584
+III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1.
3585
+
3586
+##### Article L227-2
3587
+
3588
+Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
3589
+
3590
+##### Article L227-3
3591
+
3592
+La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.
3593
+
3494 3594
 #### Chapitre 8 : Conseils de surveillance
3495 3595
 
3496 3596
 ##### Article L228-1
... ...
@@ -3656,7 +3756,7 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
3656 3756
 
3657 3757
 ####### Article L241-1
3658 3758
 
3659
-Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
3759
+Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
3660 3760
 
3661 3761
 ####### Article L241-2
3662 3762
 
... ...
@@ -3726,7 +3826,7 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent
3726 3826
 
3727 3827
 3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
3728 3828
 
3729
-4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions.
3829
+4° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions.
3730 3830
 
3731 3831
 5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
3732 3832
 
... ...
@@ -3804,6 +3904,8 @@ c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'a
3804 3904
 - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
3805 3905
 - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3806 3906
 
3907
+d) Des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance visée à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
3908
+
3807 3909
 L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
3808 3910
 
3809 3911
 Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
... ...
@@ -7943,6 +8045,46 @@ Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministérie
7943 8045
 
7944 8046
 Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
7945 8047
 
8048
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
8049
+
8050
+####### Article L611-6-1
8051
+
8052
+I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
8053
+
8054
+Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion du régime, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
8055
+
8056
+Elle précise :
8057
+
8058
+1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
8059
+
8060
+2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
8061
+
8062
+3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
8063
+
8064
+4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention.
8065
+
8066
+La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
8067
+
8068
+Elle détermine également :
8069
+
8070
+1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;
8071
+
8072
+2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
8073
+
8074
+II. - La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
8075
+
8076
+L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.
8077
+
8078
+III. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.
8079
+
8080
+####### Article L611-6-2
8081
+
8082
+La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur.
8083
+
8084
+####### Article L611-6-3
8085
+
8086
+La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses mutuelles régionales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour chacun des organismes, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
8087
+
7946 8088
 ##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
7947 8089
 
7948 8090
 ###### Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
... ...
@@ -7997,6 +8139,18 @@ Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxièm
7997 8139
 
7998 8140
 Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
7999 8141
 
8142
+##### Section 4 : Tutelle
8143
+
8144
+###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
8145
+
8146
+####### Article L611-13
8147
+
8148
+Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.
8149
+
8150
+Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
8151
+
8152
+A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
8153
+
8000 8154
 ##### Section 6 : Organismes conventionnés.
8001 8155
 
8002 8156
 ###### Article L611-14
... ...
@@ -8015,6 +8169,22 @@ Les dispositions de l'article L. 623-6 sont applicables aux organismes mentionn
8015 8169
 
8016 8170
 ##### Section 1 : Généralités.
8017 8171
 
8172
+###### Article L612-1
8173
+
8174
+Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
8175
+
8176
+1°) les cotisations des assurés ;
8177
+
8178
+2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
8179
+
8180
+3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
8181
+
8182
+4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
8183
+
8184
+5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
8185
+
8186
+6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.
8187
+
8018 8188
 ###### Article L612-2
8019 8189
 
8020 8190
 Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
... ...
@@ -8398,34 +8568,8 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévu
8398 8568
 
8399 8569
 ### Titre 1 : Assurance maladie, maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
8400 8570
 
8401
-#### Chapitre 1er : Organisation administrative
8402
-
8403
-##### Section 4 : Tutelle
8404
-
8405
-###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
8406
-
8407
-####### Article L611-13
8408
-
8409
-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.
8410
-
8411 8571
 #### Chapitre 2 : Financement
8412 8572
 
8413
-##### Section 1 : Généralités.
8414
-
8415
-###### Article L612-1
8416
-
8417
-Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
8418
-
8419
-1°) les cotisations des assurés ;
8420
-
8421
-2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
8422
-
8423
-3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
8424
-
8425
-4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
8426
-
8427
-5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
8428
-
8429 8573
 ##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations
8430 8574
 
8431 8575
 ###### Exonérations.
... ...
@@ -8586,6 +8730,10 @@ Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des
8586 8730
 
8587 8731
 Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
8588 8732
 
8733
+Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
8734
+
8735
+A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
8736
+
8589 8737
 ####### Article L633-6
8590 8738
 
8591 8739
 L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
... ...
@@ -8646,6 +8794,42 @@ Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pens
8646 8794
 
8647 8795
 ###### Cotisations.
8648 8796
 
8797
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
8798
+
8799
+###### Article L633-12
8800
+
8801
+Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
8802
+
8803
+Ces conventions déterminent pour chaque régime les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les caisses disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
8804
+
8805
+Elles précisent :
8806
+
8807
+1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et impôts affectés ;
8808
+
8809
+2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
8810
+
8811
+3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale ;
8812
+
8813
+4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sociale.
8814
+
8815
+Les conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
8816
+
8817
+Elles déterminent également :
8818
+
8819
+1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
8820
+
8821
+2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
8822
+
8823
+Ces conventions sont conclues pour une période minimale de trois ans.
8824
+
8825
+###### Article L633-13
8826
+
8827
+Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
8828
+
8829
+###### Article L633-14
8830
+
8831
+La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses locales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.
8832
+
8649 8833
 #### Chapitre 4 : Prestations.
8650 8834
 
8651 8835
 ##### Article L634-1
... ...
@@ -9190,6 +9374,20 @@ Les administrateurs des organismes de sécurité sociale relevant des régimes s
9190 9374
 
9191 9375
 ##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
9192 9376
 
9377
+###### Article L711-2
9378
+
9379
+Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
9380
+
9381
+1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
9382
+
9383
+2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
9384
+
9385
+Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.
9386
+
9387
+Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
9388
+
9389
+Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.
9390
+
9193 9391
 ###### Article L711-3
9194 9392
 
9195 9393
 Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.
... ...
@@ -11018,24 +11216,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11018 11216
 
11019 11217
 ### Dispositions diverses
11020 11218
 
11021
-#### Titre 1 : Régimes spéciaux
11022
-
11023
-##### Chapitre 1er : Dispositions générales
11024
-
11025
-###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
11026
-
11027
-####### Article L711-2
11028
-
11029
-Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
11030
-
11031
-1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
11032
-
11033
-2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
11034
-
11035
-Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.
11036
-
11037
-Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
11038
-
11039 11219
 #### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
11040 11220
 
11041 11221
 ##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
... ...
@@ -13802,6 +13982,56 @@ Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime g
13802 13982
 
13803 13983
 Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
13804 13984
 
13985
+#### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
13986
+
13987
+##### Article R139-1
13988
+
13989
+I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III et IV ci-après.
13990
+
13991
+II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par la diminution des taux de cotisation d'assurance maladie applicable aux revenus perçus ou versés à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est égale au produit du montant correspondant aux cotisations effectivement encaissées au cours de l'exercice, rapportées aux taux de cotisation applicables pour chaque catégorie de cotisation, par la diminution de taux appliquée à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré selon la formule :
13992
+
13993
+n
13994
+
13995
+Pr =S
13996
+
13997
+[(Cot i/Taux i) x D i]
13998
+
13999
+i = 1
14000
+
14001
+dans laquelle :
14002
+
14003
+1° Pr représente les pertes de cotisations pour un régime donné ;
14004
+
14005
+2° Cot i représente le montant des cotisations effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;
14006
+
14007
+3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;
14008
+
14009
+4° D i représente la réduction de taux de cotisation applicable à la catégorie i de cotisations au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
14010
+
14011
+Chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie communique au ministre chargé de la sécurité sociale le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent et le montant de la perte de cotisations correspondante, ventilés par taux applicables.
14012
+
14013
+Pour l'application du présent II au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.
14014
+
14015
+III. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.
14016
+
14017
+IV. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2.
14018
+
14019
+##### Article R139-2
14020
+
14021
+Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, au plus tard le cinquième jour du mois suivant la centralisation, sur la base d'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
14022
+
14023
+Cet arrêté fixe annuellement :
14024
+
14025
+1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;
14026
+
14027
+2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
14028
+
14029
+3° La clef de répartition provisoire qui en découle.
14030
+
14031
+Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant, ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement, et le montant de la perte de cotisations correspondante, ventilés par taux applicables.
14032
+
14033
+Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.
14034
+
13805 14035
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
13806 14036
 
13807 14037
 #### Chapitre 1er : Expertise médicale
... ...
@@ -32577,6 +32807,12 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 543-1
32577 32807
 
32578 32808
 La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
32579 32809
 
32810
+##### Section 13 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
32811
+
32812
+###### Article R755-16
32813
+
32814
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 534-1 à R. 534-4 sont applicables. Toutefois, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 534-4, lorsque la famille ou la personne ne perçoit que les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge, la première mensualité d'allocations familiales qui suit la décision de l'organisme débiteur de prestations familiales n'est pas versée.
32815
+
32580 32816
 #### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
32581 32817
 
32582 32818
 ##### Section 1 : Assurance maladie.
... ...
@@ -46284,7 +46520,7 @@ Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le ta
46284 46520
 
46285 46521
 ####### Article D711-3
46286 46522
 
46287
-Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
46523
+Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
46288 46524
 
46289 46525
 ####### Article D711-4
46290 46526