Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1996 (version b8a13a7)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1996.

243 243
####### Article L136-1
244 244

                                                                                    
245 245
Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas
 où leur rémunération est imposable en France
, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France.
   

                    
367 367
####### Article L136-6
368 368

                                                                                    
369 369
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
370 370

                                                                                    
371 371
a) Des revenus fonciers ;
372 372

                                                                                    
373 373
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
374 374

                                                                                    
375 375
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
376 376

                                                                                    
377 377
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
378 378

                                                                                    
379 379
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
380 380

                                                                                    
381 381
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et 
la valeur réelle de l'action à la date
le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code
 de la 
levée de l'option
sécurité sociale
.
382 382

                                                                                    
383 383
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
384 384

                                                                                    
385 385
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3.
386 386

                                                                                    
387 387
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
388 388

                                                                                    
389 389
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
390 390

                                                                                    
391 391
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
392 392

                                                                                    
393 393
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
394 394

                                                                                    
395 395
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
396 396

                                                                                    
397 397
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
398 398

                                                                                    
399 399
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
400 400

                                                                                    
401 401
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
402 402

                                                                                    
403 403
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
   

                    
1327 733
##
######## Article L161-1
1328 734

                                                                                    
1329 735
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées au 
premier alinéa
 de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
1330 736

                                                                                    
1331 737
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
1332 738

                                                                                    
1333 739
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
   

                    
1335 741
##
######## Article L161-1-1
1336 742

                                                                                    
1337 743
Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au 
premier alinéa
 de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.
1338 744

                                                                                    
1339 745
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1340 746

                                                                                    
1341 747
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
1342 748

                                                                                    
1343 749
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
1344 750

                                                                                    
1345 751
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
   

                    
3757 3753
###### Article L241-6-2
3758 3754

                                                                                    
3759 3755
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil
 à compter de l'institution desdites zones par décret
 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
3760 3756

                                                                                    
3761 3757
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil
 à compter de l'institution desdites zones par décret
 qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
3762 3758

                                                                                    
3763 3759
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
3764 3760

                                                                                    
3765 3761
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
   

                    
9013 9009
###### Article L651-1
9014 9010

                                                                                    
9015 9011
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non
-
 
agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
9016 9012

                                                                                    
9017 9013
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
9018 9014

                                                                                    
9019 9015
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
9020 9016

                                                                                    
9021 9017
3°) des sociétés en commandite ;
9022 9018

                                                                                    
9023 9019
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
9024 9020

                                                                                    
9025 9021
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
9026 9022

                                                                                    
9027 9023
)
 Des sociétés en nom collectif ;
9028 9024

                                                                                    
9029 9025
)
 Des groupements d'intérêt économique ;
9030 9026

                                                                                    
9031 9027
)
 Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9032 9028

                                                                                    
9033 9029
)
 Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
9034 9030

                                                                                    
9035 9031
10°
)
 Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs
 ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs
.
   

                    
9037 9033
###### Article L651-2
9038 9034

                                                                                    
9039 9035
Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
9040 9036

                                                                                    
9041 9037
1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
9042 9038

                                                                                    
9043 9039
2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
9044 9040

                                                                                    
9045 9041
3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
9046 9042

                                                                                    
9047 9043
4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
9048 9044

                                                                                    
9049 9045
5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
9050 9046

                                                                                    
9051 9047
6°) ...
9052 9048

                                                                                    
9053 9049
7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
9054 9050

                                                                                    
9055 9051
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole
.
 ;
9056 9052

                                                                                    
9057 9053
9°) ...
9058 9054

                                                                                    
9059 9055
10°
 Les
) les
 sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération
 ;
9056

                                                                                    
9059 9057
11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs
.
   

                    
46264
####### Article D711-1
46265

                        
46266
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,6 p. 100.
   

                    
46295
####### Article D711-4
46296

                        
46297
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.
   

                    
46303
####### Article D711-5
46304

                        
46305
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100.
46306

                        
46307
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.