Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
243 | 243 |
####### Article L136-1 |
244 | 244 | |
245 | 245 |
Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France , les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France. |
367 | 367 |
####### Article L136-6 |
368 | 368 | |
369 | 369 |
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : |
370 | 370 | |
371 | 371 |
a) Des revenus fonciers ; |
372 | 372 | |
373 | 373 |
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
374 | 374 | |
375 | 375 |
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
376 | 376 | |
377 | 377 |
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; |
378 | 378 | |
379 | 379 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
380 | 380 | |
381 | 381 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la levée de l'option sécurité sociale . |
382 | 382 | |
383 | 383 |
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ; |
384 | 384 | |
385 | 385 |
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3. |
386 | 386 | |
387 | 387 |
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. |
388 | 388 | |
389 | 389 |
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
390 | 390 | |
391 | 391 |
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
392 | 392 | |
393 | 393 |
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. |
394 | 394 | |
395 | 395 |
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. |
402 | 402 | |
403 | 403 |
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
1327 | 733 |
## ######## Article L161-1 |
1328 | 734 | |
1329 | 735 |
Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées au 1° premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. |
1330 | 736 | |
1331 | 737 |
Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. |
1332 | 738 | |
1333 | 739 |
Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. |
1335 | 741 |
## ######## Article L161-1-1 |
1336 | 742 | |
1337 | 743 |
Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au 2° premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. |
1338 | 744 | |
1339 | 745 |
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : |
1340 | 746 | |
1341 | 747 |
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; |
1342 | 748 | |
1343 | 749 |
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. |
1344 | 750 | |
1345 | 751 |
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. |
3757 | 3753 |
###### Article L241-6-2 |
3758 | 3754 | |
3759 | 3755 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. |
3760 | 3756 | |
3761 | 3757 |
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100. |
3762 | 3758 | |
3763 | 3759 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs. |
3764 | 3760 | |
3765 | 3761 |
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail. |
9013 | 9009 |
###### Article L651-1 |
9014 | 9010 | |
9015 | 9011 |
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non - agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge : |
9016 | 9012 | |
9017 | 9013 |
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ; |
9018 | 9014 | |
9019 | 9015 |
2°) des sociétés à responsabilité limitée ; |
9020 | 9016 | |
9021 | 9017 |
3°) des sociétés en commandite ; |
9022 | 9018 | |
9023 | 9019 |
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales. |
9024 | 9020 | |
9025 | 9021 |
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ; |
9026 | 9022 | |
9027 | 9023 |
6° ) Des sociétés en nom collectif ; |
9028 | 9024 | |
9029 | 9025 |
7° ) Des groupements d'intérêt économique ; |
9030 | 9026 | |
9031 | 9027 |
8° ) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ; |
9032 | 9028 | |
9033 | 9029 |
9° ) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ; |
9034 | 9030 | |
9035 | 9031 |
10° ) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs . |
9037 | 9033 |
###### Article L651-2 |
9038 | 9034 | |
9039 | 9035 |
Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : |
9040 | 9036 | |
9041 | 9037 |
1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ; |
9042 | 9038 | |
9043 | 9039 |
2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ; |
9044 | 9040 | |
9045 | 9041 |
3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ; |
9046 | 9042 | |
9047 | 9043 |
4°) les sociétés de rédacteurs de presse ; |
9048 | 9044 | |
9049 | 9045 |
5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ; |
9050 | 9046 | |
9051 | 9047 |
6°) ... |
9052 | 9048 | |
9053 | 9049 |
7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ; |
9054 | 9050 | |
9055 | 9051 |
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole . ; |
9056 | 9052 | |
9057 | 9053 |
9°) ... |
9058 | 9054 | |
9059 | 9055 |
10° Les ) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ; |
9056 | ||
9059 | 9057 |
11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs . |
46264 |
####### Article D711-1 |
|
46265 | ||
46266 |
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,6 p. 100. |
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46295 |
####### Article D711-4 |
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46296 | ||
46297 |
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100. |
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46303 |
####### Article D711-5 |
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46304 | ||
46305 |
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100. |
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46306 | ||
46307 |
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles. |