Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1996 (version d42bdc3)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 1996.

37137
###### Article D162-1
37138

                        
37139
Les arrêtés prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 162-16, sont pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
37141
###### Article D162-2
37142

                        
37143
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
37135
###### Article D162-1-1
37136

                        
37137
Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales mentionné à l'article L. 162-5-2 lorsque, pour une année civile déterminée, le montant constaté, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1, des dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes.
   

                    
37139
###### Article D162-1-2
37140

                        
37141
Lorsqu'un dépassement de l'objectif prévisionnel a été constaté dans les conditions prévues à l'article D. 162-1-1, le montant du reversement exigible des médecins conventionnés en vertu du I de l'article L. 162-5-3 est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon les dispositions des articles D. 162-1-3 à D. 162-1-6.
   

                    
37143
###### Article D162-1-3
37144

                        
37145
Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, le reversement exigible est égal à l'intégralité du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
37146

                        
37147
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
   

                    
37149
###### Article D162-1-4
37150

                        
37151
Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
37152

                        
37153
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
   

                    
37155
###### Article D162-1-5
37156

                        
37157
Lorsque le non-respect de l'objectif résulte d'un dépassement portant à la fois sur les honoraires, rémunérations, frais accessoires et sur les prescriptions des médecins, le reversement exigible est égal à la somme de :
37158

                        
37159
1. L'intégralité du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires ;
37160

                        
37161
2. 5 p. 100 du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des prescriptions, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
   

                    
37163
###### Article D162-1-6
37164

                        
37165
La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
37166

                        
37167
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
   

                    
37169
###### Article D162-1-7
37170

                        
37171
Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.
   

                    
37175
###### Article D162-2-1
37176

                        
37177
Les arrêtés prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 162-16, sont pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
37179
###### Article D162-2-2
37180

                        
37181
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.